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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PETER c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PETER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE, Société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 8] (Belgique), prise en son établissement secondaire situé en France sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société URETEK FRANCE
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SCI PETER
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats plaidant au barreau d’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 juin 2019, la SCI PETER a acquis de M. [E] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] un bien immobilier situé [Adresse 5].
Antérieurement à la vente, les époux [D] avaient déclaré le 20 octobre 2013 un sinistre à la MACIF relatif à l’apparition de fissures en conséquence d’un épisode de sécheresse de janvier à septembre 2012.
Une étude géotechnique a été réalisée par la société ERG Géotechnique le 18 décembre 2014.
Des travaux de traitement du sol par injection de résine expansive Uretek ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol sous fondations traitées ont été réalisés par la société Uretek France et réceptionnés le 6 avril 2016. Ils ont fait l’objet d’un dossier des ouvrages exécutés le 25 août 2016.
Des travaux de reprise en façades extérieures et à l’intérieur de la maison ont également été réalisés par la SARL ACR Travaux et réceptionnés le 17 juin 2016.
A la suite de la vente, la SCI PETER a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de fissures et se s’est rapproché de son assureur le 6 février 2022, la société AXA France Iard, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
La société QBE Europe, assureur de la société Uretek a ouvert un dossier de sinistre. Des rapports d’expertise ont été rendus les 14 avril 2022 et 7 juillet 2023 par le cabinet Polyexpert.
A la suite d’un arrêté du 3 Mai 2023 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune d’Allauch, la SCI PETER a déclaré son sinistre à son assureur la SA AXA France Iard qui a refusé sa garantie.
Le 20 décembre 2024, la SCI PETER a mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 mars 2025, la SCI PETER a assigné la SAS Uretek France, la société QBE Europe, la SA AXA France Iard et la SA MACIF en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, la SCI PETER par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
Ordonner une expertise, Rejeter les demandes de complément de mission d’expertise, Rejeter la demande de mise hors de cause de la MACIF, Rejeter la demande de mise hors de cause d’AXA France Iard, Prendre acte de ce que la SCI PETER supportera l’avance des frais d’expertise, Condamner in solidum la société Uretek et la société QBE Europe à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
La société Uretek France et la société QBE Europe SA/NV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
Donner acte de leurs protestations et réserves, Compléter la mission d’expertise, Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
La SA AXA France Iard, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que les désordres ont été constatés en février 2022, soit avant la période couverte par l’arrêté du 3 mai 2023 (applicable du 1er avril au 30 septembre 2022).
La MACIF, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
A titre principal, prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiairement, donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’en présence d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, du fait de la vente du bien immobilier, l’assureur qui doit garantir le risque est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, quand bien même le sinistre a une origine antérieure ou s’aggrave après la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard :
L’expertise judiciaire est destinée à déterminer l’origine et la cause des désordres, et il n’y a pas lieu de statuer sur l’exclusion de garantie à ce stade.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF :
Il résulte des éléments produits aux débats que la MACIF a fait diligenter une expertise amiable, une étude géotechnique et des travaux réparations pour le premier sinistre de catastrophe naturelle. Or l’expertise a précisément pour objet d’étudier notamment la conformité de ces travaux. Il y a donc intérêt à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
La demande est donc rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, au regard des pièces transmises, antérieurement à la vente, des rapports d’expertises des 14 avril 2022 et 7 juillet 2023 du cabinet Polyexpert et du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 20 décembre 2024, il apparaît que la SCI PETER justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, en mettant à la charge de la SCI PETER le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI PETER.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SA AXA France Iard et de la MACIF ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[F] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : 06.07.29.97.50
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2024 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 14 avril 2022 et 7 juillet 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer si les travaux réalisés par la société Uretek sont conformes aux devis et aux règles de l’art ;
— se prononcer sur l’impact de la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI PETER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI PETER, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les autres demandes des parties ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI PETER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [F] [G] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Me Sarah GONZALES
— Me Charlotte JOLY
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
— Maître Béatrice GASPARRI-[Localité 11]
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