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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQEZ
N° MINUTE 25/00661
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
SAS [23]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [Z]
CC SAS [23]
CC [8]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Maïténa LAVELLE
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 21])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SAS [23]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Pauline FROGET, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [E], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Annick MEIGNOTTE, Greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2019, M. [G] [Z], salarié de la SAS [23] (l’employeur) en qualité de directeur des travaux et services, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un épuisement professionnel ou burn out, laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 octobre 2018 indiquant « conséquences psychiques d’un surmenage au travail. Burn out avec dépression traitée ».
La [10] (la caisse) a pris en charge le syndrome anxio-dépressif du salarié du 04 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08% lui a été attribué au titre des séquelles résultant de cette maladie.
Le salarié ayant contesté ce taux d’IPP devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers, par jugement en date du 23 janvier 2023, la présente juridiction lui a attribué un taux d’IPP de 12% dont 04% de coefficient socio-professionnel.
Par courrier du 09 juin 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Toutefois, l’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été produit le 28 mars 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 27 mars 2024, le salarié a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 03 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour sa maladie professionnelle du 04 octobre 208 ;
— avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [18] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette maladie.
Le [17] a rendu son avis le 03 juin 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que la pathologie burn-out dont il a été victime à compter du 04 octobre 2018 est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail ;
— dire que la maladie professionnelle dont il a été victime à compter du 04 octobre 2018 doit être imputée à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— débouter l’empoyeur de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que sa pathologie est bien d’origine professionnelle, que l’avis du [16] confirme l’avis du [15] des Pays-de-la-[Localité 21], que la maladie de l’un de ses fils n’exclut pas le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail.
Le salarié indique que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu’il appartient à l’employeur de communiquer le document unique d’évaluation des risques professionnels, a minima en ce qui concerne les extraits relatifs aux risques psycho-sociaux ; que l’employeur avait connaissance de sa situation difficile et du surmenage général dans l’entreprise mais qu’il n’a rien mis en oeuvre pour mettre un terme à ces conditions de travail pathogènes ; que c’est seulement en juin 2019 qu’un audit interne sur le bien-être au travail est intervenu.
Le salarié ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter que le risque ne se produise, que sa charge de travail et l’intensité du rythme de travail étaient trop élevées, pouvant atteindre 15 heures par jour ; qu’un forfait jour lui a été imposé sans avenant à son contrat de travail et que sa charge de travail était mal définie.
Il fait valoir l’existence d’une situation discriminatoire au prétexte d’une appartenance supposée de lui-même et son épouse à une secte.
Aux termes de ses conclusions du 22 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire que la maladie professionnelle déclarée par le salarié n’est pas d’origine professionnelle ;
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la maladie déclarée par le salarié est bien d’origine professionnelle :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur :
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
— ordonner une expertise en définissant la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— déduire de la liquidation des préjudices à venir la somme de 75.000 euros d’ores et déjà perçue par le salarié du fait de ses souffrances ;
— condamner la caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, y compris la provision qui pourrait lui être accordée ;
— limiter l’action récursoire de la caisse relativement au remboursement de la majoration de rente qui ne pourra être calculée que sur la base du taux d’IPP à 08%, seul taux qui lui soit opposable ;
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, arguant de ce que ce dernier a souffert d’une situation personnelle particulièrement difficile ayant impacté son état de santé, son plus jeune enfant étant atteint d’une hémiplégie alternante ; que c’est sa situation personnelle qui est à l’origine de son épuisement et non le travail.
L’employeur soutient que sa faute inexcusable n’est pas démontrée ; qu’il n’a été averti du mal-être de son salarié que postérieurement à son arrêt de travail du 4 octobre 2019 de sorte qu’il ne pouvait avoir du conscience du danger auquel ce dernier était exposé avant cette date.
Il précise que pour chacun des postes occupés par le salarié il avait un statut de cadre sous forfait jour, qu’il disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, qu’il ne démontre pas avoir effectué des dépassements d’horaires pas plus qu’il ne démontre avoir été exposé à une surcharge de travail, et qu’il a par ailleurs suivi des formations.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la pathologie du salarié
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du [13] ([15]).
En l’espèce, [G] [Z] a été embauché en 2002 en qualité d’ingénieur travaux et occupe le poste de directeur des travaux et services depuis le 1er janvier 2013. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 04 octobre 2018, cette date ayant été retenue par la caisse comme date de première constatation médicale de son syndrome dépressif reconnu d’origine professionnelle par la caisse. L’employeur conteste l’origine professionnelle de cette maladie.
Aux termes de l’enquête menée par la caisse, le salarié a fait état d’une surcharge de travail due à l’accumulation de tâches trop conséquentes et à une amplitude horaire de travail trop importante. Il fait également état de difficultés de communication au sein de l’entreprise, en particulier au sein de la direction. Il estime que ces éléments sont à l’origine de son syndrome dépressif.
En ce sens, le salarié déclare travailler entre 50 heures et 60 heures par semaine, soit 10 à 12 heures par jour, que son poste de directeur de travaux et des services s’est cumulé avec son ancien poste d’ingénieur travaux. Il explique que son épuisement est dû à la charge de travail et à l’accumulation des tâches : suivi des services de l’entreprise, direction des conducteurs de travaux, mission de ressources humaines, recrutement et tutorat des apprentis, service étude de prix, réunions … et détaille précisément ses missions pour chacune de ces tâches.
Il fait par ailleurs état de dysfonctionnement s’agissant de la communication interne à l’entreprise, expliquant qu’il n’y a pas de réunion de direction pour planifier le travail mais uniquement des réunions de crise pour régler des problèmes dans l’urgence. La surcharge collective de travail et cette absence de communication génèrent des incompréhensions et des conflits dont il donne des exemples concrets.
Par ailleurs, allant dans le même sens que le [19], le [16] a constaté que « il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail (très nette surcharge de travail, manque de reconnaissance, conflit de valeurs, qualité empêchée). Ces contraintes psycho-organisationnelles suffisent à expliquer le développement de la pathologie observée. Le comité constate l’absence de facteurs extraprofessionnels pouvant s’opposer à l’établissement du caractère essentiel du lien (…) ».
De son côté, l’employeur par la voix du président directeur général de la société, estime que le salarié n’est pas concerné par une surcharge de travail, qu’il occupe le poste de directeur des travaux et services depuis 2013 et ne lui a jamais fait part d’un problème de surcharge de travail. La directrice administrative et financière relève quant à elle que le salarié est cadre au forfait de sorte « qu’il gère ses horaires ».
Cependant, l’absence de plainte par le salarié d’une surcharge de travail auprès du président directeur général, son supérieur hiérarchique, ne suffit pas à écarter l’existence de cette surcharge pouvant être à l’origine de son syndrome dépressif. Dans le même sens, le fait que le salarié ait un statut de cadre au forfait jour ne saurait écarter l’existence d’horaires de travail anormalement élevés susceptibles de contribuer à l’apparition d’un syndrome dépressif. D’ailleurs, l’employeur lui-même confirme que le salarié n’a pas de fiche de poste et l’assistante de direction affirme que le salarié arrive avant 08h00 et part après 17h30.
De plus, parmi les éléments versés aux débats figure le témoignage de M. [I] [V], salarié de la société en qualité d’électricien, membre du [12] jusqu’en juin 2018, qui confirme que la charge de travail du salarié est très conséquente. Il évoque également un « problème de communication relativement important » au sein de l’entreprise.
Aussi, M. [R] [F], ancien salarié de la société de septembre 2013 à décembre 2018, indique avoir travaillé quotidiennement avec le salarié à compter d’octobre 2016, lorsqu’il est devenu conducteur de travaux au sein de l’entreprise. Il témoigne du fait que « la haute technicité de certains chantiers couplée à un nombre important d’engagements pris envers de nombreux maîtres d’ouvrages a entraîné une tension de plus en plus palpable au sein de nos effectif. ». Il indique avoir effectué des journées de 10h00 à 11h00 de travail dont certaines à plus de 15 heures par jour en intégrant le temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers, que ce rythme de travail était partagé par l’ensemble des encadrants, y compris le directeur des travaux. Il évoque un climat de crainte et de peur au sein de l’entreprise engendré par la pression au travail et le manque d’encadrement général des équipes. A propos du salarié, outre sa charge de travail, il évoque également la pression subie du fait de son poste et des retards accumulés, de l’impossibilité de décaler des chantiers dans les temps suite à un refus interne et des sollicitations techniques des maitres d’oeuvre et maitres d’ouvrage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dires du salarié relatifs à sa charge de travail particulièrement conséquente et inscrite dans la durée, la multiplicité des tâches dont il avait la charge du fait de son poste de directeur des travaux et services et aux difficultés de communication internes à l’entreprise, sont corroborés par les témoignages d’autres salariés ; que ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine du syndrome dépressif du salarié comme le relève le second [15].
A propos d’éléments extra-professionnels pouvant être à l’origine du syndrome dépressif du salarié, le président directeur général de l’entreprise explique être le cousin germain du salarié donc être bien informé de sa vie personnelle. Il met en avant la maladie de l’un des fils du salarié et son appartenance à la communauté du [Localité 11] Neuf pour expliquer l’altération de l’état de santé du salarié ayant conduit à son arrêt maladie le 04 octobre 2018.
Cependant, les pièces versées aux débats attestent uniquement que le salarié a informé ses collègues que son jeune fils [J] souffrait d’une maladie génétique rare et les a invités à soutenir l’association [6]. Rien dans les documents fournis par les parties ne permet de considérer que les souffrances psychiques du salarié auraient pour origine, même partielle, la maladie de son fils.
Dans le même sens, l’appartenance du salarié à la communauté du [Localité 11] Neuf est une considération d’ordre privé qui, en l’absence de tout élément susceptible de justifier que cette implication serait à l’origine, même pour partie, de sa pathologie, est indifférente à expliquer l’origine causale de la maladie déclarée par le salarié.
Au demeurant, il est souligné que le lien direct et essentiel devant être établi entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel ne signifie pas que sa maladie psychique doit être exclusive de toute considération non professionnelle dès lors que le lien de causalité est essentiellement causé par le travail.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par le salarié et son travail habituel est démontré et, par conséquent, que le caractère professionnel de sa pathologie est établi. L’employeur sera dès lors débouté de ses demandes sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le poste de directeur de travaux et des services du salarié s’est cumulé avec son ancien poste d’ingénieur travaux, qu’il n’a pas eu de fiche de poste, qu’il n’a pas été formé à sa prise de poste et n’a pas été particulièrement accompagné dans la prise de ses nouvelles fonctions, qu’il n’a pas eu de cadre ni de régulation de ses missions, que son poste s’est donc avéré trop lourd pour être tenable, alors même que l’entreprise a connu une baisse d’effectifs et une augmentation de la charge de travail sur les chantiers à réaliser.
Outre les éléments déjà évoqués relatifs à l’amplitude horaire et la charge de travail du salarié, le document unique d’évaluation des risques professionnels comporte une famille de risque « risques psychosociaux » dans laquelle deux situations dangereuses sont évoquées « la personne est en retard dans son travail » et « la relation client parfois difficile, contrainte horaire de chantier ». Ainsi, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé et qui s’est réalisé, menant à son syndrome dépressif.
Conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesure nécessaires pour éviter que ce risque ne se réalise :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il n’a jamais fait subir aucune pression à M. [G] [Z] tendant à lui imposer une surcharge de travail. S’il explique que le salarié occupait un poste de direction et jouissait d’une grande autonomie dans son travail et ses horaires, il ne fournit aucune explication ni aucun élément relatif à l’organisation de l’entreprise, la planification des tâches à réaliser ou l’accompagnement du salarié dans ses missions. Or, l’employeur ne conteste pas que le salarié était bien sous la subordination du président directeur général qui a donc exercé son pouvoir de direction vis-à-vis du salarié.
Dans ces conditions, bien que le salarié soit membre de la direction, il appartenait à l’employeur de garantir la santé et la sécurité de son salarié, y compris en le forçant à diminuer sa charge de travail et ses amplitudes horaires si celles-ci étaient de nature à compromettre sa santé.
De plus, il ressort des dires du président directeur général et de la directrice adminsitrative et financière que le salarié n’avait pas de fiche de poste et qu’il n’a pas bénéficié de formation liée à son poste de travail.
Figure également dans les documents versés aux débats un courriel de M. [V] rédigé le 23 avril 2018 dans lequel il interpelle la direction de l’entreprise dont le PDG et le salarié et annonce démissionner de ses fonctions de représentant du personnel et membre de la [14] ([12]) pour différentes raisons liés notamment à l’organisation de l’entreprise. Il évoque des départs en cascade et la surcharge de travail de différents collègues. Il mentionne également un accident du travail. Il écrit : « [G] je te rassure, je pense que nous sommes loin de ressembler à [22], notre seul point commun c’est un mal être du personnel » et précise « la Vercheenne est une entreprise de type familial qui regroupe un ensemble de passionnés et un personnel très dévoué. La passion nous rend irraisonnables et nous interdit de vous dire facilement NON ou STOP et notre trop grand investissement pour l’entreprise peut aussi nous mener à une addiction au travail (…) mais la passion avec le temps et la fatigue peut s’émousser et mener à une déception puis à une dépression et/ou à une séparation ». Il évoque la pression que subissent tous les employés qui ont des responsabilités dans l’entreprise : « avec le temps et par facilité on a ajouté de nouvelles casquettes à certains responsables sans forcément leur donner les formations nécessaires pour leur permettre d’assurer leurs nouvelles missions dans les meilleures conditions » et il relève également que l’organigramme n’a pas changé en dix ans alors que la charge de travail a augmenté et que les effectifs ont diminué.
Enfin, l’employeur se prévaut d’un audit sur le bien-être au travail et produit un questionnaire qui, selon ses dires, aurait été adressé à l’ensemble du personnel dans l’entreprise. Les résultats de cet audit ne sont toutefois pas versés aux débats et l’employeur admet que ces démarches sont postérieures à l’arrêt maladie du salarié.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à éviter que le risque d’épuisement professionnel auquel le salarié a été exposé ne se réalise.
Par ailleurs, il ressort des dires et éléments produits par l’employeur que la vie privée du salarié aurait empiétée sur son activité professionnelle et serait à l’origine du comportement fautif de ce dernier ayant justifié son licenciement.
D’une part, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bienfondé ou non du licenciement subi par le salarié. D’autre part, les éventuelles fautes commises par le salarié ayant justifié son licenciement sont sans rapport avec le manque d’organisation de l’entreprise et la surcharge de travail subie par le salarié.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats que l’entreprise est dirigée par un couple occupant le poste de président directeur général et de directrice administrative et financière, que le salarié est cousin germain du PDG, que ses deux autres frères travaillent également dans l’entreprise. Or, le salarié a expliqué se sentir jugé par son employeur et avoir eu un sentiment d’insécurité dans son travail.
Est également produit le témoignage de M. [L] [P], collègue du salarié, qui atteste avoir eu une conversation téléphonique avec le PDG au cours de laquelle ce dernier lui aurait dit que le salarié et sa femme faisaient partie d’une secte. Il ajoute que le PDG aurait tenu ces mêmes propos auprès d’autres collègues. Si cette conversation téléphonique est intervenue postérieurement au 04 octobre 2018, alors que le salarié était déjà en arrêt maladie, elle vient toutefois corroborer les dires de l’employeur qui met en avant la vie privée du salarié pour expliquer l’origine de sa maladie et se dédouaner de tout manquement à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que l’absence de mesures de nature à préserver le salarié du danger auquel il était exposé est établie.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine du syndrome dépressif du salarié, est établie.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable de son employeur, et ce dernier sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’origine professionnelle du syndrome dépressif du 04 octobre 2018 déclaré par M. [G] [Z] et pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE que la maladie professionnelle du 04 octobre 2018 dont souffre M. [G] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [23] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [G] [Z];
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [9] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [G] [Z] au titre de la faute inexcusable de la SAS [23] ;
CONDAMNE la SAS [23] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [G] [Z] ;
ENJOINT à la SAS [23] de communiquer à la [9] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [G] [Z];
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [N], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à la maladie professionnelle :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [G] [Z], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 04 octobre 2018 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les TROIS MOIS de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [23] ;
FIXE à trois mille euros (3.000,00 €) le montant de la provision due à M. [G] [Z] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [7] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [23] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 18 Mai 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes dans l’attente du retour d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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