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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 21/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 21/04042 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WT6Q
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [J], [G] [R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3] BELGIQUE
Madame [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3] BELGIQUE
représentés par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et Maître Marc STUBBE, avocat plaidant au barreau de Lille
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 11 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 avril 2019 à [Localité 11] (Savoie), [E] [J], âgée de six ans, a été victime d’un accident alors qu’elle jouait dans la salle de jeux d’un hôtel assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Elle a notamment présenté une fracture ouverte de l’annulaire droit ainsi qu’une plaie de la face palmaire du majeur droit.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 6 mai 2021, M. [X] [J] et Mme [G] [R], agissant en qualité de représentants légaux de [E] [J], ont fait assigner la société Allianz Iard, en présence de la société de droit belge Christelijke mutualiteit roeselare – Tielt, en vue d’obtenir la désignation d’un expert ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par leur fille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer l’assuré de la société Allianz Iard entièrement responsable des préjudices subis par [E] [J],
— déclarer le jugement à intervenir commun à la société Christelijke mutualiteit roeselare – Tielt,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira inscrit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 6] (avec mission précisée dans le dispositif),
— condamner la société Allianz Iard à leur payer une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice corporel,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils ont réservé un séjour à l’hôtel [Adresse 12] à [Localité 11] et que le 7 avril 2019, leur fille [E], qui avait été confiée au club enfant de l’établissement, a été blessée après qu’une table s’est repliée sur sa main ; que l’hôtelier n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’accident et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de moyens, dès lors que la table était soit défectueuse soit mal installée ; que les moyens développés en défense sur le fondement de la responsabilité du fait des choses sont inopérants, puisqu’ils agissent sur le terrain contractuel ; qu’en toute hypothèse, un enfant ne peut être considéré comme ayant les pouvoirs de direction et de contrôle de la table dont il a fait usage ; qu’ils sont dès lors fondés à engager la responsabilité de l’hôtel, à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise et la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Allianz Iard sollicite de :
— débouter M. [J] et Mme [R], ès qualités, de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que l’obligation de surveillance de l’hôtelier ne saurait être étendue au-delà de ce qui incombe aux parents à raison de la surveillance de leurs enfants mineurs ; que les dispositions de l’article 1242 du code civil instituent une responsabilité de plein droit en dehors de toute notion de faute du gardien de la chose ; qu’ainsi, la victime doit démontrer que la chose avec laquelle elle est entrée en contact au moment de l’accident présentait un caractère anormal ou dangereux ; qu’en l’état du dossier, il n’est pas démontré que la table constituait un danger potentiel par son état, sa position ou sa fonction ; qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du préposé de l’hôtel [Adresse 12] qui ne pouvait ni prévoir ni éviter l’accident.
Régulièrement assignée conformément au règlement ( CE ) n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, la société Christelijke mutualiteit roeselare – Tielt n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’hôtelier est tenu d’une obligation de sécurité de moyens lui imposant de prendre, dans l’intérêt de ses clients, toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout danger possible et prévisible. Cette responsabilité est de nature contractuelle dans la mesure où le dommage est en relation avec l’exécution d’une des obligations nées du contrat.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 7 avril 2019, [E] [J] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle jouait dans une salle de jeux de l’hôtel [Adresse 12], sous la surveillance d’un préposé de l’établissement, elle a été blessée par une table pliante qui s’est refermée sur sa main.
Or, le fait que la table se soit pliée au contact de la main de l’enfant révèle que celle-ci n’était pas adaptée à l’usage auquel elle était employée, soit qu’elle se trouvait être défectueuse, soit qu’elle n’était pas correctement fixée, ce dont il résulte que l’hôtelier, qui n’a pas tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité des clients, a manqué à son obligation de moyens.
Il s’ensuit que l’hôtel Village Montana a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
En conséquence, la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il résulte de la procédure, et notamment du certificat médical des urgences établi le 7 avril 2019, que [E] [J] a subi une fracture ouverte de la base de la dernière phalange de l’annulaire droit ainsi qu’une plaie de la face palmaire du majeur droit.
Il en résulte que les demandeurs sont fondés à obtenir l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’établir l’étendue des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 avril 2019.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 6], limitrophe au lieu de résidence des demandeurs situé en [5], en mettant les frais de consignation à la charge de ces derniers qui ont le plus intérêt à la mesure.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 789, 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 799, alinéa 5, du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Il se déduit de ces dispositions que le tribunal dispose du pouvoir d’ordonner une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable à compter de l’ouverture des débats ou de la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats, et notamment le certificat médical des urgences ainsi que le compte rendu opératoire, justifient d’allouer aux demandeurs la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [E] [J].
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Allianz Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu, en effet, de réserver ces dépens dès lors que le tribunal vide sa saisine et que le présent jugement met fin à l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
En outre, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la société Christelijke mutualiteit roeselare – Tielt, cette dernière, régulièrement assignée, étant déjà partie à l’instance ; partant, la demande formée à cette fin ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la anonyme Allianz Iard est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [E] [J] le 7 avril 2019 ;
Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet :
M. [Y] [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port : 06.51.22.36.92
Courriel : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [J] et Mme [G] [R] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [X] [J] et Mme [G] [R], en qualité d’ayants droit de [E] [J], la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par cette dernière ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [X] [J] et Mme [G] [R], en qualité d’ayants droit de [E] [J], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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