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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 févr. 2026, n° 21/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ] [ Localité 4 ], S.A.S. [ 1 ] [ 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00896 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VIVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 21/00896 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VIVU
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nebout dit Devilliers
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [R] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [N] a débuté son activité en qualité d’agent d’exploitation au sein de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 6], à compter du 10 février 2006 et ce en qualité de salarié de la société [3], société spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire.
Le 17 avril 2018 Madame [N] a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement à la date du 25 avril 2018.
Le 24 avril 2018 , Madame [N] a déposé plainte pour harcèlement contre son N+1 M [C].
Face à cette accusation dont l’employeur a été informé, une enquête interne a été confiée au CHSCT.
Suite aux conclusions de l’enquête, par courrier en date du 23 mai 2018 , Madame [N] a fait l’objet d’un licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle.
Madame [N] a transmis le 25 mai 2018 un arrêt de travail pour accident de travail qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 29 août 2018.
Le 24 octobre 2018, elle a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle.
Le 31 janvier 2019 Madame [N] a saisi le conseil de Prud’hommes afin que soient reconnus les agissements de harcèlement dont elle prétendait avoir été victime et a sollicité, outre l’indemnisation du préjudice moral subi, le prononcé de la nullité de son licenciement.
Le 19 septembre 2019 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié une décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel suite à l’avis favorable du CRRMP.
Madame [N] a été déclarée consolidée à effet du 2 juillet 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes de LILLE a reconnu les agissements de harcèlement moral dont la salariée a été victime et a prononcé la nullité du licenciement.
Sur recours, la cour d’appel de Douai par arrêt du 26 mai 2023 a confirmé le jugement en son principal, l’infirmant seulement en réduisant le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral de 30 000 à 10 000 euros et en requalifiant le licenciement de sans cause réelle ni sérieuse au lieu de licenciement nul.
Parallèlement Madame [N] avait saisi la présente juridiction le 5 mai 2021 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 5] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Madame [N] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Par avis en date du 4 avril 2023 (Pièce n°61), le [4] Est a rendu un avis favorable s’agissant du lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [N] et son travail habituel.
Après avis du [5] l’affaire a été rappelée au rôle de la juridiction.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal a
DIT que la maladie professionnelle de Madame [N] à savoir une dépression est due à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Madame [N]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [N] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à Madame [N] une provision de 10 000euros qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [N] une expertise médicale judiciaire ;
— COMMET pour y procéder le docteur [F] [H] [Adresse 6]
avec pour mission de :
— convoquer Madame [N]
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [6] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel :donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 7] à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 8] à Lille
DIT dès à présent que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente , la provision et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Madame [N] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [1] [2] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
Le docteur [H] a déposé son rapport notifié aux parties le 18 septembre 2024.
Après divers échanges en mise en état, l’affaire a été plaidée le 4 décembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [N] sollicite de:
Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Q] [N] :
— 9132,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18 976 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 6000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8000 € au titre du préjudice sexuel,
— 1415,75 euros au titre des frais divers,
Condamner la SAS [3] au paiement de ces sommes,
Dire que la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] fera l’avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par Madame [Q] [N] et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la SAS [3], cette dernière ayant été condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 7] les sommes dont celles-ci est tenue de faire l’avance,
Condamner la SAS [1] [2] à payer à Madame [Q] [N] la somme de 4200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [1] [2] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [2] sollicite de:
— dire et juger qu’il n’y a pas de modifications attendues de l’état de la victime
— prendre acte de ce que la société [2] a déjà versé à Madame [Q] [N] une provision d’un montant de 10 000euros
Sur les postes de préjudices
— dire et juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne pourra être supérieure à 7 306euros
— dire et juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne pourra être supérieure à 14 400euros
— débouter Madame [Q] [N] de sa demande d’assistance par tierce personne
A titre subsidiaire,dire et juger que l’indemnisation à ce titre ne pourra être supérieure à 17 790euros
— dire et juger que l’indemnisation des souffrances endurées ne pourra être supérieure à 4 000euros
— dire et juger que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne pourra être supérieure à 1 500euros
— débouter Madame [Q] [N] de sa demande au titre du préjudice sexuel
A titre subsidiaire,dire et juger que l’indemnisation à ce titre ne pourra être supérieure à 100euros
— dire et juger que l’indemnisation des frais de procédure ne pourra être supérieure à 1500euros
— dire et juger que l’indemnisation au titre des frais de télévision durant l’hospitalisation ne pourra être supérieure à 111euros
— débouter Madame [Q] [N] de ses autres demandes
La CPAM a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS
A. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Dans son rapport, l’expert a retenu :
« Au titre des DFTP (partiel), l’on retiendra, de la date notifiée par la CPAM de [Localité 7], soit le 21/07/2017, jusqu’au 31/07/2017 en classe 2 (arrêt de travail) puis en classe 1 du 01/08/2017 au 12/12/2017, puis de classe 2 du 13/12/2017 au 22/01/2018 (arrêt de travail), puis de classe 1 du 23/01/2018 au 06/04/2018, puis de classe 2 du 07/04/2018 au 21/07/2020 (veille de l’hospitalisation) et du 08/09/2020 (lendemain de l’hospitalisation) jusqu’à la date de consolidation établie par le médecin conseil de la CPAM.
L’on retiendra au titre des DFTT (total), la période d’hospitalisation du 22 juillet 2020 au 07 septembre 2020 ".
Il en résulte donc :
— Un DFT total du 22 juillet 2020 au 07 septembre 2020 (soit 48 jours)
— Un DFT de classe 2 :
o du 21/07/2017 au 31/07/2017 (soit 11 jours),
o du 13/12/2017 au 22/01/2018 (soit 41 jours),
o du 07/04/2018 au 21/07/2020 (soit 837 jours),
o du 08/09/2020 au 02/07/2021 (soit 297 jours),
— Un DFT de classe 1 :
o du 01/08/2017 au 12/12/2017 (soit 134 jours),
o du 23/01/2018 au 06/04/2018 (soit 74 jours).
Madame [Q] [N] sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros par jour(pour un DFT total) alors que la société [Localité 8] [2] propose une base de 20 euros.
Sur ce le tribunal estime fondé au regard de sa jurisprudence habituelle, de retenir un taux de 25 euros.
Au titre du DFT, il sera donc alloué à Madame [N] :
— Pour la période de DFT TOTAL : 48 jours x 25 € soit 1200 €,
— Pour la période de DFT de classe II : 1186 jours x 25 € x 25% €soit 7412,50 €,
— Pour la période de DFT de classe I : 208 jours x 25 €x 10% soit 520 €.
Il sera donc alloué, à Madame [N], la somme de 9 132,50 € au titre du déficit
fonctionnel temporaire.
B. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans son rapport, l’expert a retenu :
« Tenant compte du barème droit commun du concours médical, compte tenu des éléments résiduels précisés dans la partie » diagnostic psychiatriqu « de notre rapport, à savoir donc des éléments anxieux et des éléments dysphoriques, nous retenons un DFP de 8% ».
Le conseil de Madame [Q] [N] tenant compte de l’âge de Madame [N] au moment de la consolidation(48 ans), du taux retenu (8 %), de la valeur du point (1800 €, référentiel MORNET), demande d’allouer une somme de 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [3] acquiesce à cette demande.
Il sera donc alloué à ce titre à Madame [Q] [N] la somme de 14 400euros.
C. Sur l’assistance tierce personne
L’expert a retenu : " L’on propose une tierce personne temporaire de 1 h par jour sur les périodes de DFTP en
classe 2, l’accentuation symptomatique sur ces périodes nécessitant une assistance pour faire les courses, préparer les repas ".
Comme rappelé ci-avant, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a retenu une
période de DFTP de classe 2 :
o du 21/07/2017 au 31/07/2017 (soit 11 jours),
o du 13/12/2017 au 22/01/2018 (soit 41 jours),
o du 07/04/2018 au 21/07/2020 (soit 837 jours),
o du 08/09/2020 au 02/07/2021 (soit 297 jours),
Soit durant 1186 jours.
Sur une base de 16 € de l’heure, Madame [Q] [N] sollicite, au titre de l’assistance tierce personne, le paiement d’une somme de 1186 jours x 16 € soit 18 976 €.
Dans ses conclusions en réponse, la société [Localité 8] [7] conclut au rejet de cette demande et subsidiairement, elle sollicite qu’un taux de 15€ par heure soit retenu.
Pour ce faire, elle prétend qu’hormis des témoignages, aucun élément n’a été apporté par la demanderesse justifiant de la réalité de l’aide familiale effectivement apportée, et donc que le rapport d’expertise s’est basé uniquement sur les allégations de Madame [N].
Sur ce le tribunal observe que Madame [N] a produit des attestations de ses proches qui confirment l’assistance qu’ils ont dû lui apporter et que d’autre part l’indemnisation se fait par rapport au besoin nécessaire évalué par l’expert au-delà de l’effectivité que la victime a pu compenser au prix d’efforts qu’il convient d’indemniser.
Sur la base d’un taux de 16 € , il sera alloué à Madame [Q] [N] la somme de 18 976 €.
D. Sur les souffrances endurées
Dans son rapport, l’expert a retenu : « Compte tenu de l’impact émotionnel provoqué par la situation, de la durée du suivi et du traitement, l’on retiendra le taux de 3/7 ».
Le conseil de Madame [Q] [N] sollicite la somme de 12 000 € alors que celui de la société [3] propose celle de 4 000 €.
Sur ce le tribunal après avoir observé que l’expert a maintenu sa cotation à 3/7 malgré la demande de réévaluation faite à un niveau supérieur, allouera la somme de 6 000 €.
E. Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport, l’expert a retenu : « Compte tenu des dires de la patiente, concernant l’impact de la perte de poids (perte de poids par ailleurs attestée dans le rapport d’hospitalisation) sur la perception de l’image de soi vis-à-vis d’elle-même et vis-à-vis des autres, l’on peut retenir un préjudice esthétique temporaire que l’on qualifiera de modéré (en termes quantitatifs sur une échelle de 1 à 7, cela signifie 3/7 ».
Le conseil de Madame [Q] [N] rappelle que le compte rendu d’hospitalisation en urgence fait état d’une perte de poids de 7kgs l’ayant conduit à un poids de 47kgs pour 1m69 au moment de son hospitalisation.
Il sollicite une somme de 6 000euros alors que le conseil de la société [3] considère qu’il ne saurait excéder la somme de 1 500€.
Sur ce le tribunal rappelant qu’il s’agit d’un préjudice temporaire et non définitif, allouera la somme de 1 500€.
F. Sur le préjudice sexuel
Dans son rapport, l’expert a retenu :
« L’on retiendra un préjudice sexuel, elle décrit une vie affective pauvre et une baisse manifeste de libido en lien avec les troubles dépressifs ».
Le conseil de Madame [Q] [N] sollicite la somme de 8 000 € alors que celui de la société [2] conclut au débouté et subsidiairement propose la somme de 100€.
Sur ce le tribunal rappelera que le préjudice sexuel s’entend également de la perte de libido et que si l’expert reprend les dires de Madame [Q] [N] , il ne peut être sérieusement contesté que les troubles dépressifs entraînent une perte de libido
Dès lors le tribunal allouera à Madame [Q] [N] la somme de 2 000€.
G. Sur les frais
Madame [N] sollicite des frais de télévision supportés durant sa période d’hospitalisation (retenue au titre du DFT total) à hauteur de 111 euros ,des frais médicaux restés à charge (consultation du Dr [G] homéopathe), à hauteur de 75 euros et 29.75 euros pour le traitement prescrit
Elle sollicite également les frais de de séances auprès d’un Chiropracteur et d’un sophrologue soit
— 550 euros au titre des consultations auprès d’un chiropracteur
— 650 euros au titre des consultations auprès d’un sophrologue
Le conseil de la société [3] conteste les frais de chiropracteur et sophrologue au motif qu’aucune prescription n’a été faite en ce sens.
Sur ce le tribunal considère que dès lors que ces frais ont été exposés, manifestement en lien avec la maladie, il importe peu qu’ils n’aient pas été prescrits(d’autant que non pris en charge par la CPAM ils ne pouvaient faire l’objet d’une prescription)
Pour autant il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale(ce qui a permis de reconnaître ci-dessus des postes non visés par l’article L452-3)
Dès lors Madame [Q] [N] ne peut solliciter les frais médicaux restés à charge
Il convient donc d’allouer à Madame [Q] [N] à ce titre la somme de 1415.75 -75-29.75=1 311€
H. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [Localité 8] [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [Q] [N] justifie des frais exposés à hauteur de 4 200 euros qu’il convient donc de lui allouer
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Q] [N] comme suit :
— 9132,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18 976 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 1 311 € au titre des frais divers.
Soit la somme de 53 319,50€ dont à déduire la provision de 10 000€ soit 43 319,50€
DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] à Madame [Q] [N]
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée
CONDAMNE la société [3] à payer à Madame [Q] [N] la somme de 4 200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [Localité 8] [2] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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