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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 8 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GRENIOUX
— Me [Localité 4],
— Me FREZOULS
Copie exécutoire à :
— Me GRENIOUX
— Me FREZOULS
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine GRENIOUX, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie PICHON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [D] a contracté deux assurances-vie, expantiel, et Excellium, auprès de AXA France VIE.
Monsieur [D] [E] est décédé le 13 juin 2023.
Monsieur [F] [E], fils de [D] [E], a sollicité amiablement la SA AXA France IARD afin d’obtenir la production amiable des éléments relatifs à la modification des clauses bénéficiaires apportée par son père et plus particulièrement les dates de ces modifications.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 juillet 2025, Monsieur [F] [E] a assigné la SA AXA France IARD et Madame [X] [E] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [F] [E] sollicite la condamnation de la SA AXA France VIE à lui communiquer les contrats d’assurance-vie Expantiel n°80008127258188 et Excelium n°8511714281, dont il a été bénéficiaire ainsi que l’historique de l’évolution comptable de ces placements, les dates exactes des modifications des clauses bénéficiaires, et le montant exact actuel des sommes prévues par ces contrats, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. De plus, il sollicite la condamnation de la SA AXA France VIE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sollicite que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à Madame [N] [X].
Il soutient qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que la SA AXA France VIE produise l’historique complet de l’évolution comptable des deux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sous les références Expantiel n°80008127258188 et Excelium n°8511714281, ainsi que les dates exactes des modifications des clauses bénéficiaires, et le montant exact actuel des sommes prévues par ces contrats. Il fait valoir que les clauses bénéficiaires ont été modifiées durant une période où le souscripteur ne disposait pas de la capacité pour effectuer une telle démarche, entachant ainsi la validité de ces modifications. Afin de prouver cela, il précise qu’il est impératif de disposer de l’historique complet de l’évolution comptable de ces contrats, des dates exactes des modifications des clauses bénéficiaires, et du montant exact actuel des sommes prévues.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Madame [N] [X] sollicite de statuer ce que de droit et, si le président ordonne la communication que la communication par la SA AXA France VIE des documents sollicités par Monsieur [F] [E] soit étendue à elle-même.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA France VIE, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la SA AXA France IARD et d’accueillir l’intervention volontaire, de constater que AXA France VIE ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces et qu’elle soit autorisés à communiquer à Monsieur [F] [E] les éléments suivants pour les contrats d’assurances vie Expantiel et Excelium :
— Les bulletins d’adhésions des deux contrats ;
— Les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ou des copies d’écran de ces dernières;
— L’historique des opérations ;
— L’historique de « l’évolution comptable » des contrats ;
— Le montant des capitaux décès ;
En outre, elles s’opposent à la condamnation sous astreinte, et à titre subsidiaire si le Tribunal venait à prononcer une astreinte, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir. Elle sollicitent de dire n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 CPC.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, elles soutiennent que seule la société AXA France VIE qui couvre les contrats d’assurance souscrits par Monsieur [D] [E] détient les documents contractuels et est de ce fait concernée par le présent litige. Sur l’obligation de confidentialité de l’assureur, elle soutient qu’il appartient donc au juge des référés de délier l’assureur de son obligation de confidentialité en l’absence de manifestation de volonté expresse du défunt pour s’opposer à la divulgation, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait valoir qu’afin de protéger les droits de son cocontractant (le souscripteur), l’assureur est tenu à une obligation de confidentialité envers les tiers. Elle ajoute que dès lors que la SA AXA FRANCE VIE s’engage à transmettre, dans les 15 jours suivant la signification de la décision par laquelle le Juge des référés en ordonnera la communication, les éléments qu’elle détient une éventuelle condamnation sous astreinte est dénuée d’intérêt. Sur l’étendue de la communication, elle s’engage à communiquer les informations sollicitées par le demandeur à savoir pour les contrats d’assurance vie Expantiel n°80008127258188 et Excelium n°8511714281 : les bulletins d’adhésions, les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ou des copies d’écran de ces dernières, l’historique des opérations, l’historique de « l’évolution comptable » des contrats et le montant des capitaux décès.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.»
La SA AXA France VIE, qui entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur de Monsieur [D] [E], reconnait être détentrice des documents sollicités.
Dès lors, son intervention à titre volontaire est recevable.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aucune demande n’est plus formée à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD .
Monsieur [E] [F] sollicite la communication de l’historique complet de l’évolution comptable des deux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sous les références Expantiel n°80008127258188 et Excelium n°8511714281, ainsi que les dates exactes des modifications des clauses bénéficiaires, et le montant exact actuel des sommes prévues par ces contrats à la SA AXA France VIE.
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que les conditions de modification de ces contrats sont susceptibles d’être contestées.
Dès lors, la communication à Monsieur [F] [E] et à Madame [X] [E] épouse [N] des bulletins d’adhésions, éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ou des copies d’écran de ces dernières, historique des opérations, historique de l’évolution comptable des contrats et montant des capitaux décès sera ordonnée.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir la communication de ces pièces d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [F] [E] sera condamné aux dépens s’agissant d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [F] [E] est condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons à la SA AXA France VIE de communiquer à Monsieur [F] [E] et à Madame [X] [E] épouse [N] les bulletins d’adhésions, les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ou des copies d’écran de ces dernières, l’historique des opérations, l’historique de l’évolution comptable des contrats et le montant des capitaux décès des contrats références Expantiel n°80008127258188 et Excelium n°8511714281,
Déboutons Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [F] [E] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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