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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 21/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Antoni MAZENQ
— Me Jacques FOUERE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/04344
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCDC
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], née le 23 avril 1998, de nationalité française,
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], né le 18 août 1995, de nationalité française,
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], née le 9 janvier 1968, de nationalité française,
représentés tous trois par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0296 et par la SELARL NONNENMACHER DOPPLER BRESCH, agissant par Me Eric NONNENMACHER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Décision du 05 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/04344 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCDC
DÉFENDERESSE
La société GAN ASSURANCES, société anonyme au capital de 193 107 400 Euros dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[V] CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCEDURE
[V] [P] est décédé subitement le 19 mars 2016.
Il exerçait une activité d’agent général d’assurances pour la SA GAN ASSURANCES à [Localité 4] et sa rémunération était définie dans le traité de nomination de l’agent signé le 4 janvier 1999 et l’accord GAN/SNAGAN du 19 mars 1997.
Il était également le gérant d’une société de courtage en assurances, la SARL EURINSTRA, activité de courtage autorisée par la société GAN ASSURANCES par courrier du 4 janvier 1999 sous condition de réserver l’exclusivité de sa production “conformément aux termes de son traité « qui ne prévoit de dérogation que pour les affaires limitativement énumérées et dans les conditions de transparence prévues par le chapitre III du traité »”.
Les héritiers de [V] [P] ont demandé à bénéficier du règlement d’une indemnité de cessation de fonctions.
Par courrier du 20 juin 2016, la société GAN ASSURANCES a indiqué au notaire en charge de la succession de [V] [P] que l’indemnité de cessation de fonctions “IA” était chiffrée à 323 203 euros et lui a adressé des pièces relatives à ce calcul. Elle y a également rappelé que “en ce qui concerne le cabinet de courtage”, elle pouvait appliquer un abbatement de 20% en application de l’article 10 du traité de nomination de [V] [P] (“vous vous engagez à proposer, en cas de cession de fonction, le rachat du portefeuille ainsi constitué à votre successeur ou à défaut la gestion temporaire à la Compagnie dans l’attente de la nomination de votre successeur”) et de l’annexe 6 page 27 des accords GAN/SNAGAN du 19 mars 1997 qu’elle reprend.
Après trois années d’échanges infructueux ayant laissé subsister un désaccord sur le montant de l’indemnité de cessation de fonctions ainsi que du calcul de certaines commissions, Madame [W] [K], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2019, a condamné la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 64 641 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, au titre du solde restant dû sur l’indemnité de cessation de fonctions, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société GAN ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 6 janvier 2020, par déclaration du 24 janvier 2020, aux fins d’annulation de l’assignation délivrée et du jugement rendu.
Par acte du 17 mars 2021, Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] ont fait assigner devant ce tribunal, la SA GAN ASSURANCES aux fins de :
— dire leur demande recevable et bien fondée,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la cour d’appel de Colmar,
— avant dire droit, enjoindre la société GAN ASSURANCES de fournir toutes les explications utiles concernant l’assiette retenue pour le calcul de l’indemnité de cessation de fonctions et de communiquer le détail des primés chœur entre janvier et mars 2016 et encaissé postérieurement par elle, outre le montant des commissions vie et santé afférentes,
— les “réserver” à conclure sur ces points,
— en tout état de cause, constater que la société GAN ASSURANCES a pratiqué à tort un abattement de 20% sur l’indemnité de cessation de fonctions de [V] [P] et en conséquence, condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la succession de [V] [P] la somme de 64 641 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité de cessation de fonctions outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, celle de 7 550,66 euros au titre du droit de commission de [V] [P] sur les contrats en cours calculés sur la base des primes échues au jour de la cessation de ses fonctions, et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le règlement tardif du premier acompte et du solde de l’indemnité de cessation de fonction, outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans son arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Colmar a constaté le défaut de saisine régulière du premier juge, a annulé l’assignation délivrée à la SA GAN ASSURANCES et a, en conséquence, annulé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 28 novembre 2019.
Les consorts [P] ont remboursé la somme de 76 067,62 euros qui leur avait été réglée en exécution du jugement du tribunal de Strasbourg.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par la voie électronique, Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil, ainsi que de l’accord GAN / SNAGAN du 19 mars 1997 et du traité de nomination du 4 janvier 1999, de :
— dire la demande de la succession de [V] [P] recevable et bien fondée ;
— juger que la SA GAN ASSURANCES a pratiqué à tort un abattement de 20 % sur l’indemnité de cessation de fonctions de [V] [P] ;
En conséquence,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 64641 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité de cessation de fonctions, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017;
— condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral causés par le règlement tardif du premier acompte et du solde de l’indemnité de cessation de fonctions ;
— condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 7550,66 euros au titre du droit à commission de [V] [P] sur les contrats en cours, calculé sur la base des primes échues au jour de la cessation de ses fonctions, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
En cas de besoin,
— enjoindre à la SA GAN ASSURANCES de communiquer le détail des primes échues entre janvier et mars 2016 et encaissées postérieurement par elle, ainsi que le montant des commissions Vie & Santé afférentes;
En tout état de cause,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande concernant l’indemnité de cessation de fonctions, Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] exposent en premier lieu que la SA GAN ASSURANCES a appliqué à tort un abattement de 20%, dès lors que :
— cette indemnité est due lorsque l’agent général qui cesse ses fonctions, en l’espèce ses ayants droit, ne traite pas de gré à gré avec son successeur, obtenant ainsi une indemnité compensatrice des droits de créance, qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence ;
— le mode de calcul de cette indemnité est défini dans l’annexe 6 de l’accord GAN/SNAGAN du 19 mars 1997 en page 49 dont il résulte que l’application d’une décote de 20 % concerne le cas où le portefeuille de courtage ne serait pas proposé à l’agent repreneur ou en gestion à la gestion intérimaire ;
— ces dispositions ne s’appliquent pas à la société EURINSTRA qui n’est pas liée par les dispositions de l’accord GAN/SNAGAN, ni par le traité de nomination de [V] [P] contrairement à ce que la défenderesse tente volontairement de faire croire au tribunal ;
— la société EURINSTRA a très bien assuré par ses propres moyens la continuité de la gestion des dossiers en cours et a pu continuer à gérer son portefeuille de courtage, en nommant provisoirement un nouveau gérant bénéficiant d’un numéro ORIAS ;
— la société EURINSTRA est une entité distincte de [V] [P], sans aucun lien contractuel avec la SA GAN ASSURANCES et elle n’était en aucun cas tenue de lui proposer ni la gestion intérimaire, ni la reprise du portefeuille de courtage ;
— en tout état de cause, bien qu’elle n’y soit pas tenue, la succession de [V] [P] a proposé le portefeuille de courtage d’EURINSTRA à la SA GAN ASSURANCES, et ce à plusieurs reprises dès le mois de juillet 2016, par l’intermédiaire de son notaire, comme cela ressort des correspondances produites aux débats ;
— la défenderesse affirme à tort que les héritiers devaient, à défaut de successeur, confier la gestion temporaire à la compagnie alors qu’en réalité, la succession de [V] [P] s’est heurtée à son inertie avec une absence de réponse à ses correspondances s’agissant de l’activité de courtage de la société EURINSTRA ;
— compte tenu de l’absence de réaction de la société GAN ASSURANCES, qui ne s’est pas positionnée par rapport au rachat du portefeuille de courtage, la succession de [V] [P] était libre de céder le courtage au repreneur de son choix et n’avait aucunement l’obligation de conserver ce portefeuille dans l’attente d’un futur repreneur, et il y avait urgence à le faire ;
— les arguments soutenus par la SA GAN ASSURANCES dénaturent gravement les stipulations contractuelles en vigueur entre les parties et cette dernière ne saurait prétendre que la logique du courtage connexe se trouverait heurtée par l’activité d’assurance de la société EURINSTRA, dans la mesure où les clients GAN seraient gérés par deux personnes différentes.
Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] font ensuite valoir des retards de paiement de l’indemnité de cessation de fonctions au regard de l’annexe 6 de l’accord GAN/SNAGAN du 19 mars 1997 qui comportent les modalités de paiement qu’ils rappellent, mentionnant plus précisément qu’au cas présent et malgré des relances :
— le premier versement qui aurait dû intervenir au plus tard au mois de juin 2016, a été opéré plus de 6 mois après le décès de [V] [P] par chèque du 11 octobre 2016, trois mois après l’échéance contractuellement prévue ;
— les deux règlements complémentaires sont intervenus seulement une année plus tard par chèque le 12 juin 2017 et du 29 juin 2017 ;
— le solde aurait dû intervenir au plus tard le 19 juillet 2017 mais il a fallu une mise en demeure pour que la société SA GAN ASSURANCES procède enfin à un règlement de 41 417 euros par chèque du 19 avril 2018 ;
— le solde de l’indemnité de cessation de fonctions IA (20 %) est toujours retenu par la SA GAN ASSURANCES, sept ans après le décès de [V] [P] ;
— la société GAN ASSURANCES n’a apporté aucune justification pour expliquer ses retards ;
— la société GAN ASSURANCES a commis une faute qui leur cause un préjudice économique et moral direct et certain.
Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] exposent en deuxième lieu que des montants sont dus à la succession de [V] [P] au titre des commissions Vie & Santé, expliquant que :
— lors de la cessation des fonctions de l’agent, il est établi un arrêté de comptes permettant de déterminer avec exactitude la situation financière de l’agence générale ;
— en assurance-vie, l’article 19 du statut des agents généraux d’assurances vie dispose que les primes échues mais non encore encaissées demeurent payables à l’agent général ou à ses ayants
droit ;
— les commissions d’acquisition sur les contrats en cours sont payables à l’agent qui a cessé ses fonctions, ou à ses ayants droit dans le cas présent, au fur et à mesure de l’encaissement des primes correspondantes ;
— il ressort des bordereaux émis par la défenderesse qu’ils produisent que des commissions concernant des contrats finalisés pendant la période antérieure au décès de ce dernier, survenu le 19 mars 2016, ont été encaissées après le décès de [V] [P] et reversées à la société NORD EST ASSURANCES, qui assurait la gestion intérimaire de l’agence générale d’assurance ;
— la société GAN ASSURANCES invoque à tort l’application de l’article B 2/ b du chapitre VIII “Début et fin de mandat” du traité de nomination qui concerne une cessation anticipée de ses fonctions par l’agent, alors que [V] [P] est décédé brutalement ;
— sur la base des primes et commissions afférentes qu’ils ont pu identifier, ils sont en mesure de calculer que la somme de 7 550,66 euros leur reste due au titre des commissions Vie & Santé, soulignant la rétention d’informations abusive que la société GAN ASSURANCES a exercée malgré leurs demandes légitimes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par la voie électronique, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— débouter Madame [J] [P], Monsieur [V] [P] et Madame [W] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [J] [P], Monsieur [V] [P] et Madame [W] [K] au paiement ensemble d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa défense, s’agissant de l’abattement de 20 % sur l’indemnité de cessation de fonction, la SA GAN ASSURANCES expose le contenu et les implications de la clause dans le traité de nomination du 1er janvier 1999, à savoir qu’il suffit de constater que le portefeuille litigieux n’a été ni vendu ni remis en gestion pour qu’il soit procédé à l’abattement.
Or, elle fait valoir que malgré le rappel de ces principes dès le 27 mai 2016 à la succession et au vu de la réponse du notaire, elle a constaté que le portefeuille n’était pas confié à la gestion, de sorte qu’elle était fondée mécaniquement à procéder à l’abattement sur indemnité de cessation de fonctions qui a donc été acquis dès cet instant. Elle conteste ainsi avoir renoncé aux effets de la clause contractuelle dans son courrier du 4 juillet 2017 dans lequel elle dit avoir seulement indiqué qu’elle renoncerait à l’abattement qui a été effectué, et qui est définitif, au cas où un accord de cession serait finalisé avec les repreneurs.
Dès lors, selon elle, elle ne se situait plus dans le cadre de l’application contractuelle de la clause mais dans le cadre d’une proposition nouvelle et limitée qui n’a d’ailleurs été suivie d’aucune proposition aboutissant à aucun accord avec les repreneurs.
La SA GAN ASSURANCES analyse ensuite la position des demandeurs telle qu’elle résulte du courrier du 4 avril 2018 de leur conseil, relevant que :
— le retard pris entre le courrier du notaire de juillet 2016 et la correspondance du nouveau conseil des consorts [P] le 4 avril 2018 ne lui est pas imputable ;
— ils ne peuvent pas se défausser de l’obligation pesant sur [V] [P] en prétendant que la société EURINSTRA n’était pas tenue de proposer la reprise du portefeuille de courtage car l’abattement ne dépend pas de la position qu’adopte la société EURINSTRA mais du respect de l’obligation qui incombe à l’agent général (ou ses héritiers) de proposer en gestion le portefeuille de courtage connexe, sanctionnée par l’abattement ; or, le portefeuille de courtage n’a été ni confié en gestion ni cédé à l’agent repreneur, facteur qui déclenche l’abattement, le refus de la société EURINSTRA étant aux risques et périls des héritiers ;
— elle n’a pas à racheter le portefeuille courtage ni n’a à se positionner sur les conditions d’une cession éventuelle qui doit intervenir de gré à gré avec l’agent repreneur, aucune obligation contractuelle n’étant mise à sa charge par le traité ; le notaire n’a pas proposé la reprise du portefeuille de courtage mais la cession de la société EURINSTRA, proposition à laquelle elle a clairement répondu par la négative ; cette soit-disant reprise ne saurait résulter de sa lettre du 4 juillet 2017 retirée de son contexte ;
— elle n’était plus tenue de revenir sur l’abattement acquis dès leur refus de confier la gestion du courtage à l’EURL NORD EST ASSURANCES, d’autant qu’elle avait constaté que le portefeuille n’avait finalement pas été confié en gestion pendant plus d’un an ;
— les éléments tenant au fait que les héritiers ont été informés qu’il n’y avait aucun repreneur et qu’ils ont exigé que la cession du portefeuille s’opère par rachat de parts ne sont pas en conformité avec les principes du courtage connexe protégés par les dispositions du traité ;
— l’obligation de se positionner incombe à l’agent général ou à ses ayant droits avec pour conséquence contractuelle que, dès lors qu’il ne propose pas le courtage dès la fin du mandat, l’abattement est appliqué;
— les demandeurs mélangent les deux propositions de la clause litigieuse qui consistent pour l’une à proposer le rachat du portefeuille de courtage à son successeur et pour l’autre, à défaut, à en confier en gestion à la gestion intérimaire dans l’attente de la nomination d’un successeur ; ils ne démontrent ni avoir proposé le rachat du portefeuille aux successeurs (et à quel prix), ni avoir essuyé un refus ;
— elle n’avait pas à se positionner sur le rachat du portefeuille de courtage puisque le 26 juillet 2016, le notaire lui a indiqué “SANS AMBIGUITE” l’absence de reprise du courtage connexe, l’abattement étant mécaniquement acquis à cette date, peu important les événements postérieurs qui n’étaient pas susceptibles d’annuler l’abattement “SAUF” son accord ; la question de la reprise ne concernait que la partie de l’activité de la société EURINSTRA qui était maillée avec le portefeuille GAN.
S’agissant des deux demandes financières, la société GAN ASSURANCES indique y avoir répondu par courrier du 5 novembre 2018 dont les termes ne sont pas contredits par les affirmations adverses et qu’elle a répondu par avance à l’injonction de communication de pièces devant la cour d’appel de Colmar, sans que les consorts [P] ne présentent aucune critique.
La société GAN ASSURANCES expose que c’est donc “à toutes fins” qu’elle reprend ses explications sur l’assiette retenue pour le calcul de l’indemnité de cessation de fonctions Vie/Santé, soit pour l’essentiel que :
— contrairement aux indications en demande, l’annexe 6 de l’accord GAN/SNAGAN du 19 mars 1997 n’indique pas que l’assiette de calcul est le montant total des sommes portées au crédit du compte de l’agent général ;
— cette annexe 6 traduit les principes devant s’appliquer pour la fixation de cette indemnité rappelés dans le traité de nomination et définit ses modes de calcul qu’elle reprend et détaille ;
— le montant restant à devoir aux consorts [P] s’ils étaient jugés recevables et fondés en leurs demandes serait de 63 858 euros ;
— le montant de 65 673 euros qui figure sur la fiche de calcul correspond à une estimation des commissions de [V] [P] sur la période de référence retenue (du 1er janvier au 31 décembre 2015).
Sur les commissions vies prétendument non réglées, la société GAN ASSURANCES fait valoir qu’un nouveau décret du 16 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances – auquel le traité renvoie expressément en sa page 2 – est applicable aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997 et notamment à celui de [V] [P] qui a été signé le 4 janvier 1999.
Or, elle indique ce que prévoit le traité de nomination en son chapitre “VII Rémunération” et en son chapitre “VIII Début et fin de mandat” au paragraphe B/ 2b dont il s’évince selon elle qu’il n’est pas fait de distinction selon la raison de la cessation de la fonction, les consorts [P] ajoutant manifestement à la disposition contractuelle dépourvue d’ambiguïté, tandis qu’aucune exception en cas de décès de l’agent général n’est prévue.
Dès lors, elle estime que la réclamation des consorts [P] portant sur des primes qui auraient été encaissées après le décès de [V] [P] n’est pas fondée, le chiffre avancé en demande n’étant pas non plus justifié, alors qu’ils disposent de l’intégralité de la comptabilité du défunt et de ses relevés de commissionnements.
A l’appui du débouté de la demande de dommages et intérêts, la société GAN ASSURANCES invoque le fait que :
— elle ne peut être rendue responsable des choix de la succession qui a opté pour ne pas confier le portefeuille à une gestion intérimaire, ouvrant ainsi l’application de l’abattement de 20 % dès juillet 2016 ;
— le seul retard pris concerne le montant de l’abattement litigieux à hauteur de 64 641 euros, 80 % des indemnités ayant été réglé conformément aux conventions passées entre les parties, et est donc dû au maintien par les consorts [P] d’une procédure irrégulière à laquelle ils n’ont pas renoncé et non à une résistance abusive de sa part ;
— le retard pris dans le règlement des acomptes de l’indemnité de cessation de fonctions ne peut se résoudre qu’en y appliquant des intérêts au taux légal, aucun préjudice distinct ou particulier n’étant invoqué par les consorts [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire” et “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat antérieur au 1er octobre 2016 ne relevant pas de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la demande au titre du solde de l’indemnité de cessation de fonctions
Aux termes du traité de nomination d’agent général conclu le 4 janvier 1999 entre [V] [P] et la SA GAN ASSURANCES (page 24), les conditions de la cessation de fonctions sont déterminées dans l’accord GAN / SNAGAN du 19 mars 1997.
Cet accord prévoit en page 18 que les principes qui fixent l’indemnité de cessation de fonctions “veillent à l’équilibre des intérêts en présence, celui de l’Agent sortant, celui de l’Agent repreneur et celui de la Compagnie (…). Ils sont traduits dans l’annexe 6 qui définit les modes de calcul et l’indemnité de cessation de fonctions et les modalités de paiement de l’Agent sortant.”
Cette annexe 6 repend ces éléments en page 23, précisant que l’indemnité de cessation de fonction est calculée par branche (incendie accident (IA) et assurances de personne) et que “les modalités de fixation de l’indemnité de cessation de fonctions prennent en compte les situations particulières susceptibles de porter préjudice à l’Agent repreneur ou à la Compagnie” parmi lesquelles “en ce qui concerne les principes structurels”, l’application d’une décote de 20% en cas de “portefeuille de courtage non proposé à l’Agent repreneur ou en gestion à la gestion intérimaire et négocié séparément du portefeuille de l’agence” (page 27).
Le traité de nomination de l’agent général stipule également en page 10 dans son annexe 1 que l’agent général prend notamment l’engagement de “proposer, en cas de cessation de fonctions, le rachat du portefeuille ainsi constitué à €son€ successeur ou à défaut la gestion temporaire à la Compagnie dans l’attente de la nomination de votre successeur.”
La SA GAN ASSURANCES a appliqué un abattement de 20% sur l’indemnité de cessation de fonctions en se fondant sur ces dispositions contractuelles qui ont pour finalité de ne pas laisser la gestion des clients en déshérence jusqu’à la nomination d’un repreneur avec lequel la cession du portefeuille interviendra quand il sera nommé.
De ce fait, ces dispositions sont parfaitement applicables à l’activité de courtage connexe de [V] [P] exercée par la SARL EURINSTRA dont il était le gérant, que la société GAN ASSURANCES avait autorisée par courrier du 4 janvier 1999 sous condition de réserver l’exclusivité de sa production “conformément aux termes de son traité”.
Il résulte d’ailleurs des courriers de la SA GAN ASSURANCES du 27 mai 2016 et du 28 juillet 2016 en réponse aux interrogations du notaire en charge de la succession, ainsi que du courrier du 4 juillet 2017, que cela a été très clairement expliqué aux consorts [P] auxquels l’application de l’abattement de 20% conformément aux dispositions contractuelles et aux informations “fournies à Madame [W] [P]” a été confirmée en raison du défaut de repreneur et de leur refus de cession de la gestion temporaire à la société proposée par la SA GAN ASSURANCES.
Aux termes du courrier du 4 juillet 2017, la SA GAN ASSURANCES leur a même fait savoir qu’elle notait que la succession proposait désormais la vente du seul portefeuille détenu par la société de courtage, faisant son affaire personnelle de la société EURINSTRA en elle-même, et a indiqué que “si un accord intervenait entre nos agents et Madame [P] et la succession, nous serions prêts à renoncer à l’abattement de 20 % qui a été appliqué sur l’indemnité de cessation de fonctions de Monsieur [V] [P] (environ 62 K€).”
La SA GAN ASSURANCES a rappelé sa position et redonné toutes explications utiles par courriers du 20 avril 2018 et du 5 novembre 2018.
Ainsi, il appartenait bien aux consorts [P] de proposer la reprise du portefeuille de courtage connexe, de la SARL EURINSTRA.
Or, il résulte incontestablement des échanges produits et notamment du courrier du 26 juillet 2016 adressé par le notaire à la SA GAN ASSURANCES et de sa réponse par lettre du 28 juillet 2016 que tel n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] ne démontrent pas que la SA GAN ASSURANCES a appliqué à tort l’abattement de 20% sur l’indemnité de cessation de fonctions.
Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme au titre du solde de l’indemnité de cessation de fonctions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l’indemnité de cessation de fonctions
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’annexe 6 de l’accord GAN / SNAGAN du 19 mars 1997, 75 % de l’indemnité de cessation de fonctions est payé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonctions, “le solde, hors affaires importantes, intervenant par acomptes successifs en fonction de l’épuration du compte de fin de gestion et au plus tard le seizième mois”.
En application de ces dispositions, le premier versement aurait dû intervenir au plus tard le 19 juin 2016 et le solde au plus tard le 19 juillet 2017.
Or, il ressort des courriers communiqués en demande – en date du 5 octobre 2016 en pièce 16,du 27 avril 2017 en pièce 13, du 26 juin 2017 en pièce 14, et du 4 avril 2018 en pièce 17 – que le versement du premier acompte relatif à l’indemnité de cessation des fonctions par la SA GAN ASSURANCES est intervenu en octobre 2016 et le solde le 19 avril 2018, soit avec respectivement six mois et neuf mois de retard.
La tardiveté avec laquelle la SA GAN ASSURANCES a payé des sommes dues à [V] [P] constitue un manquement contractuel qui a nécessairement créé un préjudice d’ordre économique à ses héritiers qui ont dû gérer les conséquences financières complexes d’un décès brutal.
Cela justifie la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] des dommages et intérêts qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros au vu des éléments du litige.
Sur la demande au titre du droit à commissions
Le traité de nomination d’agent général conclu le 4 janvier 1999 entre la SA GAN ASSURANCES et [V] [P] qui est applicable au regard du décret du 16 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances lui-même applicable aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997, prévoit en page 18 au chapitre “VII – RÉMUNÉRATION” que “en contrepartie de l’activité que vous déployez dans le cadre du présent mandat, votre rémunération est composée principalement d’un commissionnement sur les primes effectivement encaissées”.
Il stipule également en page 24 au chapitre “VIII – DÉBUT ET FIN DE MANDAT” au point B 2) b) que “Vous ne pourrez prétendre à aucune commission ou rémunération sur le montant des quittances de primes échues et non recouvrées au jour de la cessation de vos fonctions, ni sur celles que vous avez encaissées par anticipation.”
Cette disposition ne distingue pas selon la raison de la cessation de la fonction contrairement à ce que tente de faire reconnaître les consorts [P] pour le cas du décès de l’agent général.
Dès lors, les primes échues entre le 1er janvier 2016 et le 19 mars 2016, date du décès de [V] [P], mais encaissées postérieurement à cette date, n’entrent pas dans le calcul des commissions qui lui sont dues, quand bien même elles sont le fruit de son travail.
Par conséquent, Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] seront déboutés de leur demande au titre du droit à commission sur les contrats en cours à hauteur de 7550,66 euros.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la SA GAN ASSURANCES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] de toutes autres demandes ;
Condamne Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [K] veuve [P], Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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