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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 7 janv. 2025, n° 24/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/03779 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K73K
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [D] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par maitre LEVILLAIN, avocate au barreau de RENNES
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Etablissement public [29]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par madame [U], munie d’un pouvoir
Société [34] [Localité 31]
Centre des finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [28] [Localité 39]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Service recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Service recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 38]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [19]
GIE [30]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Service clients
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 13 février 2024, la [23] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [D] [N].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 avril 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 mai 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [29] a contesté cette décision, demandant la mise en place d’un moratoire.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [D] [N] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 septembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle le bailleur social [29] maintient sa contestation en expliquant que la dette locative s’est accrue depuis la recevabilité du dossier de surendettement puisqu’elle s’élève désormais à la somme de 5 725,50 € et que Mme [N] ne reprend pas le paiement de son loyer courant. Il demande donc la mise en place d’un moratoire pour pouvoir mettre en place un accompagnement destiné à lui permettre d’équilibrer son budget courant. Il précise qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Mme [N] et que, sans stabilisation de son budget courant, il est inutile d’effacer les dettes de la débitrice, la situation de surendettement ne pouvant alors que perdurer.
Madame [D] [N], représentée par son avocat, demande, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à défaut, la mise en place d’un moratoire. A cette fin, elle met en avant sa capacité de remboursement négative et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Elle indique reconnaître la nécessité de mettre en place un accompagnement financier par une assistante sociale du [22].
Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 6 mai 2024 par le bailleur social [29]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 15 mai 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [D] [N], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [D] [N] s’établissent mensuellement comme suit :
— pension de retraite : 961 €
— allocation logement / APL : 244 €
Ressources totales : 1 205 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 418 €
— forfait chauffage :114 €
— forfait de base : 604 €
— forfait habitation : 116 €
Montant total des charges : 1 252 €
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 159,17 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
L’ensemble des dettes de Madame [D] [N] est évalué à la somme de 10 435 €, laquelle continue de croître.
Madame [N] étant retraitée, ses perspectives de retour à meilleure fortune sont très faibles. Cependant, sa situation financière ci-dessus décrite devrait lui permettre de reprendre le paiement de son loyer courant.
Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire destiné à permettre à Mme [N] de mettre en place un accompagnement social et budgétaire de nature à lui permettre de stabiliser son budget courant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [29] ;
ACCORDE à Mme [D] [N] l’aide juridictionnelle provisoire ;
INFIRME les mesures imposées par la [23] le 25 avril 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [D] [N] ;
RENVOIE le dossier à la [23] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique et mise en place d’un moratoire de 24 mois destiné à permettre à la débitrice de stabiliser son budget courant ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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