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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00309 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYFG
N° de Minute : 26/259
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] [L]
c/
[F] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le seize Février
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] [L]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Z] [L] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [W] [P] en qualité de curatrice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [P], né le 12 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 25 novembre 2022 au CENTRE HOSPITALIER [Z] [L], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [W] [P] sa mère et sa curatrice,
Le 11 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] [L] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [P] était absent et représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de réintégration au tiers
D’une part, aucun texte du Code de la santé publique n’impose la notification au tiers , y compris lorsqu’il exerce une mesure de curatelle, des décisions de modification de la forme de la prise en charge, telles que la réintégration en hospitalisation complète prévue à l’article L.3211-11.
L’article L.3211-3du Code de la santé publique prévoit la notification au seul patient, et la réintégration ne constitue pas une nouvelle admission à la demande d’un tiers, mais une mesure autonome de prise en charge.
D’autre part, la curatelle n’emporte pas représentation légale : le curateur n’a pas vocation à recevoir les notifications médicales prévues par le Code de la santé publique, contrairement au tuteur. La jurisprudence rappelle de manière constante que le curateur n’est pas un destinataire obligatoire des décisions médicales ou administratives relatives aux soins psychiatriques sans consentement.
Enfin, et surtout, il ressort des pièces de la procédure que le tiers-curateur a été régulièrement convoqué à l’audience devant le juge. Cette convocation assure pleinement l’information du curateur et lui permet d’exercer ses droits d’assistance auprès du majeur protégé.
Dès lors, même à supposer qu’une notification préalable eût été requise, ce qui n’est pas le cas, le grief allégué est en tout état de cause privé d’effet, le tiers-curateur ayant été mis en mesure de participer utilement au débat contradictoire.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de ce que la chronologie des certificats médicaux mensuels serait incohérente
Le moyen tiré d’éventuelles irrégularités affectant les certificats médicaux mensuels établis durant le programme de soins est inopérant. Le programme de soins, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté, n’entre pas dans le champ du contrôle du juge judiciaire. Aucune incidence directe sur la légalité de la réintégration n’étant démontrée, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de ce que les avis rendus par le collège ne mentionneraient pas la date à laquelle le patient a été examiné, et de ce que ces avis n’auraient pas été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Les critiques tenant à ce que les avis du collège des 21 novembre 2023, 19 novembre 2024 et 28 novembre 2025 ne mentionneraient pas la date d’examen du patient, ou n’auraient pas été transmis à la CDSP, doivent être écartées.
Ces avis ont été rendus durant le programme de soins, lequel n’est pas une mesure privative de liberté et n’entre donc pas dans le champ du contrôle du juge judiciaire. Surtout, la procédure en cause est une réintégration en hospitalisation complète, exclusivement régie par l’article L.3211-11 du Code de la santé publique, qui n’exige ni la réunion du collège, ni la rédaction d’un avis collégial, ni sa transmission à la CDSP.
Les irrégularités alléguées, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la réintégration et sont, par conséquent, inopérantes.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 25 septembre 2023;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 6 février 2026, par le Docteur [Y] [N];
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 27 janvier 2026, par le Docteur [Y] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 11 février 2026, le Docteur [S] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au regard notamment, de la désorganisation comportementale du patient, de la menace hétéro-agressive, de l’absence de contenance psychique et d’une dangerosité imminente. Il estime que seule une hospitalisation complète permet d’assurer la sécurité du patient, des autres patients et de l’équipe soignante, dans le cadre d’une surveillance clinique étroite et d’une réévaluation régulière de la mesure.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [P], né le 12 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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