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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDIC
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [G], [N]
Né le 3 mai 1960 à, [Localité 1] (62),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
Madame, [K], [N]
Née le 14 novembre 1959 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S., [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
M. M.A. assureur D.O. et assureur RCD de la S.A.S.VILLA SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [G], [N] et Madame, [K], [N] (les époux, [N]) ont confié à la société, [Adresse 2], assurée auprès des MMA IARD, leur projet de réalisation d’une maison d’habitation individuelle située, [Adresse 5], à, [Localité 6] section ZD n,°[Cadastre 1].
Un contrat de construction de maison individuelle a été signé le 03 mai 2019. Le prix convenu était de 255.893 euros.
La réception expresse des travaux est intervenue avec réserves le 1er février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2021, les époux, [N] ont informé la société, [Adresse 2] de réserves complémentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 juillet 2021, réitéré le 30 septembre 2021, les époux, [N] ont mis en demeure VILLA SOLEIL d’avoir à lever les réserves 6 mois après la réception.
La société, [Adresse 2] leur a répondu par courrier du 07 octobre 2021.
A la date du 18 novembre 2021, un constat d’huissier établi par Maître, [T] a mis en évidence :
— d’une part, des écarts de températures entre l’air insufflé et l’air restitué par la VMC qui rafraichit les pièces au lieu de les réchauffer, et un débit insuffisant d’air par rapport aux préconisations du constructeur.
— et d’autre part, différents désordres ou malfaçons au droit des huisseries, de la douche, la porte d’entrée, les portes intérieures, du chemin d’accès des véhicules à leurs garages.
En l’absence d’intervention, les époux, [N] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE le 17 janvier 2022 d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mars 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 08 avril 2024, les époux, [N] ont assigné la société VILLA SOLEIL et la société MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Par mention au dossier du 05 décembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir soulevée par les époux, [N], tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la société, [Adresse 2] en paiement du solde des travaux, devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, les époux, [N] demandent au Tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame et Monsieur, [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire et notamment la demande reconventionnelle de la SAS VILLA SOLEIL au paiement de sa facture n°C/21-0004 d’un montant de 12.879,77 € TTC, dont le recouvrement est prescrit.
— Condamner, [W] et MMA à payer à Madame et Monsieur, [N], la somme en principal de 12.880 € TTC outre indexation sur l’indice national du prix du bâtiment (BT01), depuis la date du rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2023.
— Condamner, [W] et MMA à payer à Madame et Monsieur, [N], la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
— Condamner, [W] et MMA à payer à Madame et Monsieur, [N], la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire (4.291,68 €), les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société, [Adresse 2] demande de :
— DONNER ACTE à la société VILLA SOLEIL de ce qu’elle saisira le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de l’action engagée au fond en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement.
A titre principal sur l’action fondée sur 1792-6 du Code civil,
— DEBOUTER les époux, [N] de l’intégralité de leur demandes indemnitaires faute de justifier de la défaillance de la société, [Adresse 2] portant sur la reprise des travaux réservés.
Subsidiairement sur l’action fondée sur 1792-6 du Code civil,
— DEBOUTER les époux, [N] des demandes portant sur la reprise de la fuite, du problème de dysfonctionnement des volets roulants, de la reprise intégrale de l’escalier, de l’installation d’un pare douche.
Plus subsidiairement encore sur l’action fondée sur 1792-6 du Code civil,
— ORDONNER la compensation entre les sommes mises à la charge de la société VILLA SOLEIL et le montant de la retenue de garantie.
A titre principal sur l’action fondée sur 1240 du Code civil,
— DEBOUTER les époux, [N] des demandes portant sur la reprise de la fuite, du problème de dysfonctionnement des volets roulants, de la reprise intégrale de l’escalier, de l’installation d’un pare douche.
— DEBOUTER les époux, [N] de leur demande indemnitaire fondée sur l’installation du modèle DEE FLY 300 au lieu du DEE FLY 370.
A titre reconventionnel
— CONDAMNER solidairement les époux, [N] à verser à la société, [Adresse 2] la somme de 12.879,77 € outre intérêt au taux légal à compter du jugement à venir.
— JUGER qu’il sera fait compensation avec toute somme pouvant rester due par la société VILLA SOLEIL au profit des époux, [N].
— CONDAMNER les époux, [N] à verser à la société, [Adresse 2] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 mai 2025, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
— REJETER toute demande dirigée contre les MMA IARD car les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— CONDAMNER tous succombant à payer aux MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société, [Adresse 2] :
A titre liminaire, il sera observé que la société VILLA SOLEIL soutient dans ses écritures que l’action dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement serait prescrite. Néanmoins, cette fin de non-recevoir n’a pas été préalablement soulevée devant le Juge de la mise en état, qui ne l’a pas renvoyée au fond, de sorte qu’elle est irrecevable, et le Tribunal n’en est en tout état de cause pas saisi.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, “ La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”.
La responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, subsiste avant la levée des réserves, concuremment avec la garantie de parfait achèvement.
Enfin, l’article 1792 du même Code dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
Le rapport d’expertise judiciaire relève les points suivants :
— VMC double flux :
Le modèle mis en place est différent de celui qui avait été prévu contractuellement. Celui mis en place n’assure pas le débit théorique prévu, 300 m3 pour 370 m3 prévus. Néanmoins, le débit est nécessaire pour faire fonctionner l’installation, qui est donc suffisante. L’expert estime qu’un préjudice est à compter pour la différence de coût du matériel.
Ce désordre avait fait l’objet d’une réserve.
Il est également relevé que la peinture du groupe VMC est abîmée, ce qui n’avait pas fait l’objet d’une réserve.
Ainsi que le fait valoir la société, [Adresse 2], le descriptif initial prévoyait l’installation d’une VMC de type Dee-fly cube 370 ALDES “ou équivalence”.
Le fait de poser une VMC différente, mais suffisante, n’est donc pas constitutif d’une faute, non plus que d’un désordre qu’il conviendrait de réparer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Les époux, [N] sollicitant dans leurs écritures une somme sur le fondement de la différence entre le modèle prévu et celui effectivement posé, ils seront déboutés de cette demande.
— Humidité dans la cave :
L’expert judiciaire indique que le taux d’humidité mesuré dans la cave est normal mais que les entrées des janolènes et arrivée d’eau n’ont pas été étanchées mais seulement colmatées à la mousse de polyuréthanne. Un enduit hydrofuge doit être fait à l’extérieur. L’entrée des janolènes est en vuvette et le revêtement est en pente vers la maison. Tout concourt à guider l’eau vers l’entrée des janolènes.
Il en conclut que la société VILLA SOLEIL doit reprendre l’étanchéité autour des janolènes avec un mortier adapté et reprendre le DELTA MS.
Si la société, [Adresse 2] consteste sa responsabilité, indiquant que les travaux VRD ont été réalisés sous la responsabilité des époux, [N] par l’entreprise ODEYER, elle a soumis ce point à l’expert judiciaire, qui a répondu que les gaines sont prévues au descriptif et donc avec un rebouchement local efficace. Sa responsabilité se trouve donc engagée, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire caractérisant l’existence d’une faute qui lui est imputable dans la réalisation des travaux concernés.
Quand bien même ce défaut engendrerait une fuite d’eau, il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’il porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Le coût de la reprise est estimé à la somme de 800 euros, que la société, [Adresse 2] sera condamnée à verser aux époux, [N].
— Menuiseries :
L’expert expose que le relevage de la poignée pour la fermeture des points est difficile de l’extérieur. La porte est à régler, il est probable que certaines des points de fermeture soient à ajuster. Avec un temps plus froid, il a été constaté que la manoeuvre était plus facile.
Des traces d’éraflures sont relevées sur certaines menuiseries, ainsi que des finitions de peinture nécessitant des reprises à la charge de la société VILLA SOLEIL.
Les volets roulants orientables sont trop longs de 2 centimètres et les dernières lames orientables ne peuvent pas se fermer. L’expert conclut à la nécessité de les remplacer.
La société, [Adresse 2] a soumis à l’expert une contestation quant à sa responsabilité sur ce point, ce qui ne l’a pas conduit à modifier sa position.
Le coût total de ces travaux est estimé à la somme de 4.000 euros.
Ces désordres sont consécutifs à un manquement de la société VILLA SOLEIL à son obligation de résultat, et engagent sa responsabilité contractuelle. En revanche, là encore, aucune gravité permettant de caractériser un désordre décennal n’est relevée. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la somme de 4.000 euros aux époux, [N].
— Carrelage :
Dans la descente de l’escalier intérieur, un des carreaux est très mal collé et se cassera avec certitude. Le carrelage de l’escalier est à refaire selon l’expert, qui en fixe le coût à la somme de 1.800 euros. Il précise dans une réponse à dire qu’en l’absence de carreau, il faudra refaire tout l’escalier pour avoir une unité esthétique. Une faute est donc imputable à la société défenderesse.
La société, [Adresse 2] a proposé dans le cadre de dires de changer ce carreau ou laisser à disposition des époux, [N] 2 m2 de carreaux, ce alors que l’expert indiquait dans son rapport qu’elle devait dire s’il lui restait des carreaux sans refaire l’escalier. En conséquence, il convient de limiter la somme due à la surface d’une marche et non de 15, soit la somme de 120 euros.
S’agissant du carrelage de la douche de la salle de bains, il est horizontal, sauf pour la partie receveur. Aucune protection verticale n’est prévue et une partie de l’eau est projetée hors de la partie receveur.
La société VILLA SOLEIL a contesté les conclusions de l’expert judiciaire mettant à sa charge la pose de parois de douche dans le cadre d’un dire, sans que l’expert ne modifie pour autant sa position, retenant sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas respecté les normes prévues pour permettre l’écoulement de l’eau, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
L’expert préconise la pose de parois de douche amovibles, à la charge de la société, [Adresse 2], pour un coût de 1.200 euros, que celle-ci sera donc condamnée à verser aux époux, [N].
Enfin, au sujet du caniveau de la douche, il est indiqué que le système anti odeurs ne peut se fixer, ce qui suppose des travaux de reprise d’un montant de 150 euros. La société VILLA SOLEIL sera condamnée à verser cette somme aux époux, [N].
* * *
Au total, la société, [Adresse 2] est condamnée à verser aux époux, [N] la somme de 6.270 euros HT, soit 7.524 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 entre le 08 novembre 2023 et la date de la présente décision.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD :
L’article L242-1 du Code des assurances dispose, dans son premier alinéa, que : “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”.
Les époux, [N] produisent l’attestation de garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société MMA IARD, pour leur compte ainsi que celui de la société, [Adresse 2].
Cependant, aucun des désordres retenu n’engage la responsabilité décennale de la société VILLA SOLEIL. Dès lors, les garanties souscrites dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage n’ont pas vocation à être mobilisées.
Les époux, [N] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux, [N] :
Aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre de la société, [Adresse 2], dont les courriers produits montrent qu’elle n’a pas refusé d’intervenir.
Le préjudice de jouissance des époux, [N] en lien avec les travaux de réfection à intervenir est évalué à la somme de 500 euros, que la société VILLA SOLEIL est condamné à leur verser.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société, [Adresse 2] :
L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que : “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”.
Il ressort des articles 2239 et 2241 du Code civil que : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.”.
“La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”.
Il est constant que les effets suspensif et interruptif d’un acte ne profite qu’à l’auteur de celui-ci, et non au défendeur.
En l’espèce, la facture dont la société VILLA SOLEIL demande le paiement a été émise en date du 26 janvier 2021, et la réception, marquant la fin des travaux a été prononcée le 1er février 2021. Le point de départ du délai de prescription biennal peut donc être fixé à cette dernière date.
La société, [Adresse 2] indique dans ses écritures avoir formé une demande reconventionnelle en paiement de la facture dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2024. Elle s’appuie uniquement sur l’introduction de l’instance en référé et de l’instance au fond par les époux, [N] pour faire valoir que la prescription aurait été interrompue à l’égard de sa demande, sans faire valoir avoir réalisé elle-même un acte interruptif ou suspensif de prescription.
Or, au regard des principes ci-dessus rappelés, ces introductions d’instances de la part des époux, [N] n’ont d’effet que vis-à-vis des demandes de ceux-ci.
L’action de la société VILLA SOLEIL en paiement de sa facture était donc prescrite à compter du 02 février 2023.
Sa demande est donc irrecevable du fait de la prescription, et elle en sera déboutée, de même que de sa demande de compensation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société, [Adresse 2] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.291,68 euros et les dépens de l’instance en référé, dont distraction au profit de Maître Olivier JULIEN, ainsi qu’à verser aux époux, [N] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société VILLA SOLEIL à verser à Monsieur, [G], [N] et Madame, [K], [N], unis d’intérêt, la somme de 7.524 euros, indexée sur l’indice BT01 entre le 08 novembre 2023 et la date de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur, [G], [N] et Madame, [K], [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD ;
CONDAMNE la société, [Adresse 2] à verser à Monsieur, [G], [N] et Madame, [K], [N], unis d’intérêt, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE prescrite la demande reconventionnelle de la société VILLA SOLEIL faite à l’encontre de Monsieur, [G], [N] et Madame, [K], [N] en paiement de la somme de 12.879,77 euros et en conséquence l’en DEBOUTE ;
DEBOUTE en conséquence la société, [Adresse 2] de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la société VILLA SOLEIL à verser à Monsieur, [G], [N] et Madame, [K], [N], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.291,68 euros et les dépens de l’instance en référé, dont distraction au profit de Maître Olivier JULIEN.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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