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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00895 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37TI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mars 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [L] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/01/2026 par la cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le 19 Mars 2026 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [Z]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [Z] le 20 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 26/01/2026, la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2026, reçue le 19 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande ne pas prolonger sa rétention administrative au motif d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, les autorités algériennes saisies le 22 janvier 2026 n’ayant à ce jour fait parvenir aucune réponse, ni aucun accusé de réception de la demande ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 20-01-2026; que la mesure a été prolongée par la cour d’appel le 26-01-2026 pour 26 jours et par le juge le 18-02-2026 pour 30 jours ;
que le 22-01-2026, le préfet a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes et les a relancées le 17-02-2026 et le 19-03-2026 ;
que la circonstance qu’à ce jour les autorités algériennes n’aient pas répondu ne signifie pas pour autant qu’aucune réponse n’interviendra de leur part dans le temps de la troisième prolongation, et notamment pas une exécution au final de la mesure d’éloignement, alors même que, si l’intéressé est démuni de tout document d’identité en cours de validité, il se dit algérien, que les relations diplomatiques entre les deux Etats français et algérien ont repris et que des réacheminements à destination de l’Algérie ont déjà eu lieu au cours des derniers mois;
qu’au regard de tout ce qui précède, le moyen n’est ainsi pas fondé et doit être rejeté;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente de la réponse des autorités algériennes ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Mars 2026 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [L] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [L] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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