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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SELARL [ 1 ] ( vref 31200356 ), Société [ 3 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YV7
JUGEMENT
Minute : 327
Du : 23 Avril 2026
Madame [V], [W], [M] [G] (vref2788828)
Représentant : M. [C] [G] (Conjoint)
C/
Madame [F] [E]
SIP DE [Localité 2] (vref 3055232219011 093018)
Société SELARL [1] (vref 31200356)
SGC [Localité 3] (vref 37188299015)
Société [2] (vref TI0001073525)
Société [3] (vref 00000/00000000/X000129078, 03681466/N000761993/N0000780232
Société [4] Siège Social (vref C902135206)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V], [W], [M] [G] (vref2788828), demeurant [Adresse 2]
représentée avec pouvoir par M. [C] [G] (Conjoint)
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (vref 3055232219011 093018), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société SELARL [1] (vref 31200356), demeurant Huissier de Justice – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3] (vref 37188299015), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref TI0001073525), demeurant [Adresse 7] – Comptabilité Clients – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 00000/00000000/X000129078, 03681466/N000761993/N0000780232, domiciliée : chez [5], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] Siège Social (vref C902135206), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2025, Mme [F] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 18 août 2025.
La décision a été notifiée le 25 août 2025 à Mme [V] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception, qui l’a contestée par courrier envoyé à la Commission le 3 septembre et reçu au plus tard le 5 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 26 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [V] [G], représentée avec pouvoir par son époux M. [C] [G], a maintenu son recours, faisant état de la mauvaise foi de Mme [E] [F] lors de la signature du bail (fausses fiches de paie, réception directe des APL), de la domiciliation d’une entreprise à son adresse sans accord du bailleur et des éventuels revenus tirés de cet hébergement, de l’absence de fourniture de l’assurance habitation du logement, de la présence d’une caution pour le paiement des loyers et d’une dette de 14 863,36 euros au 19 août 2025.
Mme [F] [E] et les autres créanciers, valablement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception non récupéré, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés, ni n’ont fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la demande établie par la Commission, à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Selon ce même article, cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par l’auteur du recours.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours a été formé par lettre recommandée envoyée le 3 septembre 2025, au plus tard le 5 septembre 2025 selon la date de transmission du recours par la Banque de France au tribunal, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui avait été faite le 25 août 2025. Le recours de Mme [V] [G] est donc recevable en la forme.
II) Sur l’irrecevabilité de Mme [F] [E] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies au débat que de nombreux moyens soulevés par Mme [V] [G] sont sans rapport avec la procédure de surendettement, notamment l’absence de paiement de l’assurance-habitation, la présence d’une caution (dont l’existence ne supprime en rien la dette locative personnelle de la débitrice) par ailleurs mentionnée par la débitrice dans son courrier de saisine de la Commission, ainsi que les « faux » qui aurait été faits par Mme [E] [F], étant précisé qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de qualifier un document utilisé dans le cadre d’un contrat de bail comme un faux hors de toute procédure en ce sens.
Quant à la domiciliation par Mme [E] [F] de l’entreprise [6], dont le dirigeant est M. [J] [N], il sera relevé que cette information avait été transmise par la débitrice à la Commission, si bien qu’aucune dissimulation ne peut être caractérisée envers Mme [E] [F]. De même, Mme [V] [G] échoue à démontrer que la débitrice tire un revenu de cette entreprise et aurait donc dissimulé des ressources, tout comme le versement direct des APL à la débitrice, ce qui ne ressort pas des justificatifs officiels fournis, tels ses relevés bancaires ou l’attestation de droits de la CAF.
Mme [E] [F] apparaît donc de bonne foi et sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
III) Sur l’actualisation de la créance de Mme [V] [G]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Mme [V] [G] mentionne que le montant de la dette déclarée au 19 août 2025 ne correspond pas à son décompte, qui ferait état d’une dette de 14 863,36 euros. Or il s’agit du montant retenu par la Commission lors de son état des créances au 8 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu à actualisation de la créance de Mme [V] [G].
IV) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [V] [G] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de Mme [F] [E] de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 18 août 2025 ;
DÉCLARE Mme [F] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE la demande d’actualisation de la créance de Mme [V] [G] ;
DIT que le dossier de Mme [F] [E] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [F] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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