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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 20/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01599 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSCFK
N° MINUTE :
18
Requête du :
30 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Malika ADLER, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01599 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSCFK
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 30 avril 2020 et reçu le 07 mai 2020 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [C] [B] a contesté la décision de la [12] en date du 05 juin 2019 lui refusant le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 et maintenant la catégorie 1.
Le rapport médical de révision du médecin-conseil du 18 avril 2019 fait état d’une « possible algoneurodystrophie, évoluant depuis une chirurgie pour hallux valgus en juin 2015. Persistance de troubles douloureux, mais sans trouble vasomoteur, évoluant vers une amélioration. Cependant chez une femme de 60 ans n’ayant pas travaillé depuis 4 ans, les capacités de travail sont réduites de 2/3 mais compatibles avec une activité légère. Invalidité catégorie 1 à la date de la demande ».
Le rapport médical de révision du médecin-conseil conclut : « capacité gain < = 50% avec maintien catégorie (AF révision) catégorie 1 du 26 février 2019 ».
Par courrier du 26 juillet 2019, Madame [C] [B] forme un recours préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester le refus de revalorisation de sa pension d’invalidité en 2ème catégorie.
Elle a complété ce courrier par deux envois du 22 novembre et du 12 décembre 2019 accompagnés de certificats médicaux confirmant l’aggravation de son état de santé.
Par décision du 12 février 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable a refusé le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 à Madame [C] [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Mars 2025.
Madame [C] [B], représentée par son conseil, présente ses observations et maintient son recours. Elle expose qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, elle présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers et sollicite une expertise judiciaire médicale afin que son handicap soit évalué sur la base des pièces produites.
Régulièrement représentée, la [12] s’oppose à la demande d’expertise, et sollicite la confirmation de la décision du 05 juin 2019.
Les prétentions des parties :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de Madame [C] [B], demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [C] [B] recevable ;
— Dire et juger que Madame [C] [B] doit être placée en catégorie 2 d’invalidité au 5 mars 2019 ;
— Ordonner à la [12] de liquider les droits de Madame [C] [B] en conséquence, étant précisé que le point de départ du rappel de pension d’invalidité en catégorie 2 sera fixé au 5 mars 2019 ;
— Condamner la [8] à payer 2.000 euros à Madame [C] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
A défaut
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer Madame [C] [B] irrecevable dans son recours,
A titre subsidiaire,
— Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale,
— Constater que l’avis du service médical [13] s’impose,
— Confirmer l’avis de la [9] du 11 février 2020 confirmant la décision de la [7] du 05 juin 2019 maintenant Madame [C] [B] dans la première catégorie des invalides au 18 avril 2019,
— Débouter Madame [C] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Sur la demande d’expertise clinique
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
La catégorie 1 retenue par la caisse à compter du 01 juin 2019 est contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ». Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin généraliste dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, mis à disposition des parties au greffe
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces à l’égard de Madame [C] [B];
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [A] [F] exerçant [Adresse 3] ; [Courriel 14]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— décrire l’état d’invalidité de Madame [C] [B],
— dire si, à la date du 1er juin 2017, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
— dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Mme [G] [E],
— fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision.
DIT que le demandeur devra adresser à l’expert tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations….) de même que les observations du médecin qui l’assiste éventuellement, avant le 30 août 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert désigné avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable (R.142-8-5) les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R 142-16-3 et R142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que l’expert désigné devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 novembre 2025;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens;
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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