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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01394 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LKA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[B] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2017, la SA Hauts de France ESH a donné à bail à M. [B] [Y] un local d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2020, la SA Hauts de France ESH a fait délivrer à M. [B] [Y] une sommation de cesser le trouble.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA Hauts de France ESH a fait délivrer à M. [B] [Y] un commandement de se conformer aux clauses du bail et notamment de son obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
Constatant la poursuite des troubles de voisinage, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la SA Hauts de France ESH a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-mer aux fins de solliciter de :
Constater et prononcer la résiliation du contrat de location survenue le 24 août 2025 à défaut de respecter l’obligation d’user paisiblement du bien loué en application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989,Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés,Ordonner l’expulsion du locataire de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin et avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la libération des lieux et de remise des clés, Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, charges comprises et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat, la dénonciation du procès-verbal de constat et la présente assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire n’use pas paisiblement des lieux, que la police est intervenue, que les voisins ont demandé au bailleur d’intervenir et que le locataire a déjà fait l’objet d’un avertissement par le délégué du procureur de la République.
M. [B] [Y] bien que régulièrement cité n’est ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA Hauts de France ESH verse à la procédure :
Le contrat de location et le règlement intérieur annexé dans lequel est précisé à l’article 5 « Règles de bon voisinage » : le locataire doit s’abstenir, en toutes circonstances ….. de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble, ou nuire à sa bonne tenue. Tout état d’ébriété, violences, tapages, attroupements, bruits, éclats de voix, chants, musique…. Constitueront une cause de congé immédiat au titre de la violation de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989. En cas de manquements aux obligations mentionnées ci-dessus, le contrat de location pourra être résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse ;-La sommation de cesser le trouble en date du 1er octobre 2020 dans laquelle le locataire s’est engagé selon ces termes : « Je prends acte de la sommation et m’engage à ne plus faire de nuisances sonores pour importuner mes voisins » ;Un procès-verbal de notification d’avertissement pénal conditionnel du 19 août 2024 ;
— une déclaration de main courante du 2 aout 2021 dans laquelle Mme [L] [F] soutient : «Depuis deux, je subis les nuisances sonores de mon voisin [Y] [B]. Il s’alcoolise, il met la musique dort, il y a du monde chez lui. » ;
— un récépissé de déclaration de main courante effectué le 28 novembre 2025 dans lequel Mme [T] indique rencontrer des différends de voisinage ;
— un procès-verbal de carence relatif à une tentative de conciliation entre le locataire et Mme [S] [T] s’agissant des nuisances sonores ;
— une sommation interpellative du 24 juillet 2025 sollicitant M. et Mme [X] aux fins de constater s’ils sont victimes de nuisances sonores causé par M. [Y] et laquelle précise qu’en effet ils sont fréquemment victimes de ce type de nuisances ;
— une sommation interpellative du 24 juillet 2025 sollicitant Mme [S] [T] aux fins de constater si elle est victime de nuisances sonores causé par M. [Y] et laquelle précise qu’en effet elle contacte fréquemment la police, que M. [Y] dégrade les parties commune et la perturbe par des nuisances sonores ;
— une sommation interpellative du 24 juillet 2025 sollicitant Mme [K] aux fins de constater si elle est victime de nuisances sonores causé par M. [Y] et laquelle précise qu’en effet les troubles sonores sont fréquent et répétés les 15 premiers jours du mois ainsi que les week end, précisant que la situation est invivable ;
— -une sommation interpellative du 25 juillet 2025 sollicitant M. [Z] aux fins de constater si elle est victime de nuisances sonores causé par M. [Y] et lequel précise qu’en effet il est victime de tapages diurnes et nocturnes, qu’il entend des hurlements et que celui-ci dégrade les parties communes ;
— une sommation interpellative du 31 juillet 2025 sollicitant Mm [M] aux fins de constater si elle est victime de nuisances sonores causé par M. [Y] et laquelle précise qu’elle entend des disputes, des cris, des bousculades, de la musique de manière répétée, à différentes heures du jour et de la nuit et les week end ;
15 attestations de Me [T] établie à différentes dates, 9 attestations de Mme [C] établies à différentes dates, 5 attestations de Mme [X], 3 attestations de M. [Z], 3 attestations de Mme [K], une attestation de M. et Mme [R], toutes soulignants les problèmes de voisinage avec M. [Y]
Il résulte de ces éléments que si M. [Y] ne porte pas directement atteinte à la sécurité des résidents ou à leur liberté d’aller et venir, plusieurs d’entre eux affirment que celui-ci dégrade les parties communes, ce qui est corroboré par le procès-verbal dressé par le Président du directoire de la SA Habitat Hauts de France le 11 mars 2024.
Aussi, l’ensemble de ces éléments permettent à tout le moins d’affirmer que M. [Y] n’a pas respecté son obligation contractuelle de respecter la tranquillité de ses voisins prévue à l’article 5 du règlement intérieur annexé au contrat de location et ce, notamment en mettant de la musique à haute intensité, en criant sans égard pour ses voisins.
En outre, force est de constater que ses agissements heurtent son obligation d’user paisiblement du bien dès lors que, tels que décrits dans les sommations interpellatives de manière quasiment identiques, ces derniers sont fréquents et répétés et que M. [Y] fait fi des différentes tentatives de conciliations et des avertissements, qu’ils émanent du délégué du Procureur de la République ou du bailleur.
Ces éléments constituent une violation de l’obligation essentielle du locataire d’user paisiblement des lieux et justifient la résiliation du bail litigieux, qu’il convient de prononcer à compter de la présente décision.
Par conséquent, il convient d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Enfin, et dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie le prononcé d’une telle astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner M. [B] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’à condition qu’une faute du demandeur soit rapportée, qui puisse s’interpréter comme un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, aucun élément produit ne permet d’imputer au locataire une intention de nuire à la bailleresse dans le déroulement de cette procédure.
En conséquence, la SA HABITAT HAUTS DE France sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] [Y], partie perdante, sera condamné à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision. Celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation signé le 14 décembre 2017 entre d’une part, la SA Hauts de France ESH et d’autre part, M. [B] [Y] concernant le local d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] à compter du 18 décembre 2025.
ORDONNE à M. [B] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, les bailleurs pourront être autorisé à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux;
DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE France de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La greffière, La juge,
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