Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [S]
Madame [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hervé [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04290 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVB7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE MÉRIDIEN DE [Localité 1]” sis [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 3] À [Localité 3], dont le siège social est sis SA Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT – [Adresse 4]
Représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté,
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04290 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVB7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] sont propriétaires des lots n° 3215, 4824 et 4916 dans l’immeuble « Le Méridien de [Localité 1] » situé [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Méridien de Paris » sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 3] à Paris (75014), représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET & [T], a assigné M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la solidarité :
-4.438,20 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 (appels fonds travaux 2024/2025 n° 4/4 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-2.073,85 € au titre des frais de recouvrement,
-1.500 € de dommages-intérêts,
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 7] de [Localité 1] " sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. en précisant toutefois que la dette de M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] au titre des charges de copropriété impayées s’élevait désormais à 438,20 €, des règlements ayant été faits après l’assignation.
M. [Z] [S], cité à domicile, et Mme [Y] [S], citée à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. [Z] [S] et Mme [Y] [S],
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux correspondant à l’arriéré,
— les arrêtés de compte après répartition pour chaque exercice,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2023, 27 mars 2024, 26 septembre 2024 et 26 mars 2025,
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
— un décompte actualisé arrêté au 5 août 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 438,20 €, hors frais.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 438,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 août 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 11 juillet 2025.
La condamnation ne sera pas prononcée à titre solidaire car la solidarité n’est pas démontrée par le syndicat (absence de production du règlement de copropriété, absence d’explication sur le lien unissant les défendeurs).
Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 2.073,85 € comprenant des frais de mise en demeure, des frais de rappel, des frais de timbre, des frais d’ouverture de contentieux ou encore des frais d’huissier.
Seules les mises en demeure des 26 avril 2024 et 28 octobre 2024 (43,97 € x 2) et la sommation de payer du 16 janvier 2025 (156,81 €) seront retenues car justifiées, les autres n’étant pas justifiées (absence d’AR) ou correspondant à des honoraires d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’ouverture de contentieux correspondent à des diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ils seront écartés.
M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 244,75 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] présentent de manière récurrente des impayés de charges de copropriété ou des retards dans leurs paiements. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Par conséquent, M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 120 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [S] et Mme [Y] [S], parties perdantes, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET & [T], la somme de 438,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET & [T], la somme de 244,75 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET & [T], la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8] " sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET & [T], la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Estuaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Activité commerciale ·
- Lieu ·
- Stérilisation ·
- Livraison
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Bail ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Travail ·
- Version ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.