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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00652 – N Portalis DB2H-W-B7K-34K3
Ordonnance du : 19 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] en date du 11.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [W]
né le 29 Octobre 1998 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 16 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Z] reçue au greffe le 17 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [R] du 19.02.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [Z] [W] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LEPROVOST Aurélie, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [W],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [G], médecin de l’établissement, en date du 16.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Février 2026
Le Juge
Avner AZOULAY
NBOL176\f« Symbol »\s10 RG 26/00652 – N Portalis DB2H-W-B7K-34K3
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître LEPROVOST Aurélie le 19 Février 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] pour notification à Monsieur [Z] [W] le 19 Février 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z] le 19 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire, étant également le tiers ayant demandé l’admission, le 19 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Février 2026.
Le Greffier,
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