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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 23 mars 2026, n° 25/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
No R.G. : N° RG 25/03383 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7SC
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame, [S], [V] (autorisée à s’appelleer, [H] selon décrêt du 22 décembre 2023)
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur, [O], [G]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur, [I], [Z] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les époux les 10 et 17 novembre 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame, [H], [V] née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (Algérie) ;
et de :
Monsieur, [O], [G] né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2] (Algérie) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le, [Date mariage 1] 2014 à, [Localité 2] (Algérie) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à, [Localité 3] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux, et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de ce jour ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de sa mère, madame, [H], [V] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur, [O], [G] accueillera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— du vendredi 18 heures au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de, [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de, [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur, [O], [G] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme de 150€ (cent cinquante euros) mensuels;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur, [O], [G] à payer à madame, [H], [V] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du code civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Constate l’accord des parties pour écarter la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant ( les frais médicaux restant à charge, les frais de scolarité et de fourniture scolaire, les voyages scolaires, le permis de conduire, les frais de logement en cas d’études supérieures, les frais d’activités extra scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Fait et ainsi jugé à, [Localité 5] le vingt trois mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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