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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03202 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3WL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03202 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3WL
N° minute : 25/125
Code NAC : 38E
AD/AFB
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Arnaud DELOMEL de la SELARL Arnaud DELOMEL avocats au barreau de RENNES avocat plaidant
Mme [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Arnaud DELOMEL de la SELARL Arnaud DELOMEL, avocats au barreau de RENNES avocat plaidant
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocats au barreau DE PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 22 Mai 2025, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] et son épouse Mme [G] [S] (ci-après dénommés « les époux [J]») sont titulaires d’un compte ouvert auprès de la société anonyme Bnp Paribas( ci-après dénommée « la BNP »).
Au début du mois de mai 2021, ils ont été contactés par une société se présentant comme étant l’établissement bancaire allemand Merck Finck Bank AG, afin d’opérer des investissements par l’achat d’actions de La Française des Jeux et l’ouverture d’un livret d’épargne.
Ils ont signé trois bulletins de souscription, en date des 5 et 11 mai 2021, et 9 juin 2021, portant sur l’achat de 1 050 actions de la Française des jeux pour un montant total de 36 000 euros, la souscription d’un « Livret Premium » avec le versement sur ce compte de 50 000 euros.
Ainsi, entre le mois de mai et le mois d’août 2021, ils ont procédé à plusieurs virements, depuis leur compte ouvert auprès de la BNP vers trois comptes ouverts en France dans un établissement bancaire tiers.
Se disant victimes d’une escroquerie et indiquant que les sommes virées, correspondant aux investissements susvisés, ont été perdues, les époux [J] ont déposé plainte en date du 4 aout 2021.
Ils ont, par courrier du 24 janvier 2022, mis en demeure la BNP de leur restituer la somme 100 000 euros correspondant aux fonds investis.
Faute d’avoir obtenu la restitution de cette somme, M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S] ont, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022, fait assigner la société SA BNP devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S] sollicitent de :
— Condamner la société Bnp Paribas à leur rembourser la somme de 94 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— La condamner à leur verser la somme de 18 800 euros, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— La condamner aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir été contactés au mois de mai 2021 par un conseiller en gestion financière de l’établissement bancaire allemand Merck Finck Bank AG lequel leur proposait d’investir par son intermédiaire dans des actions de la Française des jeux ainsi que dans un livret d’épargne Premium. Ils précisent avoir ainsi au cours des mois de mai à août 2021, investi la somme totale de 94 000 euros dans ces produits, en procédant aux virements susvisés depuis leur compte chèque ouvert auprès de la BNP vers des comptes bancaires français. Ils reconnaissent que ces placements se sont révélés être une escroquerie et avoir perdu intégralement les sommes investies.
Ils soutiennent que la BNP est entièrement responsable de leur préjudice, faisant valoir, à titre principal que cette dernière n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT et, à titre subsidiaire, qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance. Ils considèrent que l’établissement bancaire n’a pas été vigilant, au regard des placements «atypiques» opérés et des nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés, soulignant notamment que l’URL/mail exploité par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société Merck finck Privatbankiers AG (Quintet Private Bank depuis janvier 2020) a été inscrit sur la liste noire de l’autorité le 22 juin 2021, soit près d’un mois après l’exécution du premier paiement. Ils estiment également que la BNP n’a pas été vigilante quant aux caractéristiques présentées par les mouvements de fonds sortants de leur compte bancaire, lesquels ne correspondaient pas au fonctionnement habituel de leur compte et étaient manifestement anormaux, eu égard à leurs ressources mensuelles et aux opérations habituellement enregistrées sur leurs comptes. Ils considèrent que, au regard de ces éléments, de leur qualité d’investisseurs profanes et du caractère douteux des libellés et des motifs des virements, dont la banque n’ignorait pas la finalité puisque le motif « Merck Group» apparaissait sur le premier ordre de virement, la banque aurait dû refuser de prêter son concours à ces opérations. Ils font valoir à ce titre que l’obligation de vigilance s’exerce dans toute son ampleur, sans être circonscrite à l’opération de paiement, soulignant que de nombreux établissements bancaires exercent leur obligation de vigilance sur les opérations sous-jacentes effectuées par leurs clients. Ils estiment par conséquent que, en n’opérant aucun contrôle et en ne sollicitant aucune information ou renseignement auprès de ses clients ou auprès des banques bénéficiaires des fonds, la BNP n’a respecté ni son obligation légale de vigilance, ni son devoir général de vigilance.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent qu’en ne les informant ni sur la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés ni sur les risques présentés par les opérations de paiement, ni sur l’opportunité ou l’adéquation de tels placements avec leur situation patrimoniale et personnelle, la société BNP n’a pas respecté son obligation d’information. Ils font valoir à ce titre que, en application de l’article 1112-1 du code civil, elle était tenue d’une obligation d’information générale mais également, s’agissant de placements atypiques, d’une obligation d’information spéciale. Ils considèrent à cet égard que le fait que la banque soit étrangère à l’opération sous-jacente ne la dispense pas de cette obligation, dans la mesure où elle dispose des compétences et des connaissances professionnelles pour informer ses clients quant aux risques de survenance d’un préjudice.
S’agissant de leurs préjudices, ils soutiennent que les manquements de la banque leur cause un préjudice correspondant, non au titre de la perte de chance de ne pas avoir investi, mais au montant total de leur investissement. Ils considèrent par ailleurs que, bien que victime d’une escroquerie internationale, ils n’ont bénéficié d’aucun soutien ni d’aucune information de la part de leur établissement bancaire et qu’ils ont entièrement perdu un investissement qui devait générer des profits, ce qui leur cause un préjudice moral et de jouissance.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Bnp Paribas sollicite de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également en toute hypothèse que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, de la subordonner à la constitution par les époux [J], d’une garantie émanant d‘un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Bnp Paribas expose que les demandes fondées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont mal fondées, qu’un particulier ne peut se prévaloir de ce dispositif, qui n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire de compte mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites. Elle considère donc que ce dispositif ne saurait fonder une action en responsabilité civile.
Elle estime, par ailleurs, qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reprochée en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles ou matérielles. Elle expose, à ce titre, que les opérations de paiement ont été activement préparées par les époux [J] par d’importants mouvements créditeurs, de sorte que le solde du compte est demeuré positif et que le patrimoine des époux [J] permettaient les opérations litigieuses dès lors qu’il apparaissait qu’ils procédaient au remploi de leurs fonds placés sur leurs comptes personnels. Elle souligne que ces fonds ont été virés sur des comptes bancaires français, le premier virement été libellé au bénéfice de « Merck Group» qui est une société régulièrement immatriculée opérant dans le secteur de la santé, les suivants au nom de Monsieur [Z] [J], de sorte qu’elle n’avait pas à s’inquiéter des virements de ce dernier vers son propre compte ouvert dans les livres d’une banque tierce. Elle considère en outre qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir alerté les époux [J] sur le signalement par la banque de France de l’adresse « [Courriel 6] » alors que ce signalement est postérieur au virement effectué au profit de « Merck Group», qu’aucun lien n’est démontré entre « Merck Group » et « Merck Finck Privatbankiers AG», ni entre cette dernière et « Quintet Privat Bank», et que les demandeurs étaient les seuls à connaître la dénomination « Quintet Privat Bank». Enfin, elle soutient que les virements recrédités ne pouvaient constituer des anomalies puisqu’il s’agissait soit d’un virement vers un compte clos, soit de virements qui avaient pour bénéficiaire le demandeur lui-même.
Elle considère en outre, que, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, le devoir de vigilance de la banque ne peut porter que sur l’opération de paiement ou le fonctionnement du compte et non sur l’opération sous-jacente. Elle souligne également que, n’ayant pas proposé les investissements litigieux elle ne saurait avoir d’obligation d’information à leur sujet et que les demandeurs, qui ont confié leur épargne à un interlocuteur qu’ils ne connaissaient pas, sans procéder aux vérifications préalables élémentaires, sont responsables de la conduite hasardeuse de leurs affaires.
Enfin, elle considère que les époux [J] sont défaillants dans la démonstration des préjudices qu’ils invoquent, qui, en toutes hypothèses, ne pourraient correspondre qu’à la perte de chance de ne pas procéder aux paiements litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
DISCUSSION :
1. Sur le manquement à l’obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. Elles ne sont pas destinées à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes. Elles poursuivent un objectif de protection d’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
En l’espèce, les fonds litigieux appartenaient au couple [J] et leur origine n’était donc pas frauduleuse et ne peut constituer des opérations de blanchiment.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter les époux [J] de leurs demandes sur ce fondement.
2. Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance :
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, il revient au créancier de prouver l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs, le banquier est tenu par un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et leur gestion. En vertu de ce devoir, une banque n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés ni même à interroger son client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Le banquier n’est donc pas dans l’obligation de se renseigner sur la destination des virements effectués par son client, sauf en présence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, en d’autres termes, une anomalie qui ne peut échapper à un professionnel normalement prudent et diligent, qui requiert alors sa vigilance.
En ce sens, le devoir de non immixtion trouve une limite dans l’existence d’une obligation de vigilance de la banque, qui doit être interprétée strictement.
La vigilance du banquier ne doit pas le contraindre à se substituer à son client. Toutefois, le principe de non-immixtion du banquier cesse lorsqu’un compte fonctionne de manière anormale et répétée.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont tous été réalisés sur instructions expresses, volontaires et délibérées des époux [J]. Ils ont été correctement exécutés, conformément aux indications portant sur les comptes et les bénéficiaires.
Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que les virements aient entrainé la défaillance de ces comptes, par des soldes négatifs.
Au contraire, les époux [J] ont manifestement veillé à alimenter suffisamment leur compte avant d’ordonner les virements, notamment au travers de virements de compte à compte.
Les virements litigieux n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale d’apparence incompatible avec les capacités financières des demandeurs.
En outre, les virements litigieux étaient à destination de comptes ouverts en France, et libellés dans leur quasi-totalité, à l’exception du premier, au bénéfice de M. [Z] [J] lui-même, ce qui ne permettait pas à la banque de connaître le motif des opérations ordonnées et laissait légitimement penser que les demandeurs réalisaient des opérations à leur profit.
S’agissant du premier virement effectué en date du 6 mai 2021, d’un montant de 2.000 euros, son libellé, au bénéfice de «Merck group », ne permettait pas plus de déceler une opération illicite, dès lors qu’il n’est pas démontré que le bénéficiaire désigné avait fait l’objet d’une mise en garde de l’Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité de contrôle ou que des informations ou signalements quant à l’utilisation frauduleuse de sa dénomination sociale existait antérieurement à l’exécution de cet ordre.
A ce titre, la BNP ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir effectué de vérification sur la société bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce, à raison du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne comme bon lui semble. Au surplus, cette opération est isolée dans la mesure où la majorité des virements l’ont été sur des comptes dont était titulaire M. [Z] [J].
Par ailleurs, les époux [J] n’allèguent pas avoir porté à la connaissance de la BNP, la nature des opérations sous-jacentes, l’identité des acteurs de ces opérations ou l’adresse électronique qu’ils utilisaient, de sorte qu’elle ne pouvait faire de lien entre le libellé « Merck Group» et l’adresse électronique « [Courriel 6] » signalée par la Banque de France.
En toutes hypothèses, cette adresse a été signalée en juin 2021, soit postérieurement à l’unique virement effectué au bénéfice de « Merck Group», le 6 mai 2021.
Enfin, le rejet de trois des virements litigieux n’était pas de nature à attirer spécialement l’attention du banquier, dans la mesure où les rejets effectués par la banque bénéficiaire l’étaient pour des raisons techniques courantes et ne revêtant aucun caractère d’anomalie.
Dans une telle situation, la banque n’avait pas à s’interroger sur le retour de ces fonds dont la maîtrise de leur utilisation incombait aux seuls titulaires du compte à l’origine des virements initiaux.
Ainsi, en l’absence de démonstration de l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente affectant les virements réalisés, aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance ne saurait être retenu.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter le couple [J] de ses demandes sur ce fondement.
3. Sur le manquement à l’obligation d’information :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier n’est pas tenu, sauf convention contraire, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits financiers qui lui sont étrangers dès lors qu’il n’est pas l’établissement qui les commercialise.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que les placements litigieux réalisés par les époux [J] ne sont pas commercialisés par la BNP et que cette dernière a agi exclusivement en qualité d’établissement bancaire teneur du compte débité.
Il s’ensuit que la BNP ne peut pas se voir reprocher un quelconque manquement à un devoir d’information au titre de placements réalisés par les époux [J] qui lui sont étrangers, qui ont été effectués au surplus de leur propre initiative et sans la consulter.
Aucun manquement à une obligation d’information ou devoir de conseil n’est rapporté.
Faute de démontrer l’existence d’une faute commise par la banque, il conviendra donc de débouter les époux [J] de leurs demandes sur ce fondement.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la BNP une somme de
1 500 euros. Ils seront, par ailleurs, déboutés de leur propre demande de ce chef.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 22 mai 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S] in solidum à payer à la société anonyme Bnp Paribas, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [S] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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