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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01419 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMX
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W]
née le 12 Août 1942 à [Localité 5] (RFA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [C] [R]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2016, Mme [E] [Y] épouse [W] a donné à bail à M. [O] [R], un logement, situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 275 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Mme [E] [W] a fait signifier à M. [O] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1049,10 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 décembre 2024 Mme [E] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Mme [E] [W] a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation du bail ;
— déclarer M. [O] [R] sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Autoriser la demanderesse à transporter et à séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur ;
— condamner M. [O] [R], au paiement des sommes suivantes:
*1491, 63 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 17 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement ;
*Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens,
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [E] [W], représentée par son avocat, précise que le défendeur, M. [O] [R], a soldé sa dette locative, et en conséquence, modifie ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de M. [O] [R] uniquement sur les frais, à savoir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation au paiement des entiers frais et dépens engagés dans la présente procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, outre le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [O] [R], régulièrement assigné selon exploit remis à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [R], assigné par acte de commissaire de justice et remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 15 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Mme [E] [W], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse a renoncé à ses demandes aux fins de constat des conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ; il n’y a donc plus lieu à statuer de ce chef.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse a renoncé à ses demandes aux fins de condamnation au paiement ; il n’y a donc plus lieu à statuer de ce chef.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Au vu du règlement tardif de sa dette locative, il convient également de le condamner à verser à Mme [E] [W] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la Mme [E] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que la demanderesse a renoncé à ses demandes aux fins de constat des conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, de ses demandes de condamnation au paiement et du surplus de ses demandes; DIT en conséquence ne plus avoir lieu à statuer de ces chefs.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à Mme [E] [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024 et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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