Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DU LAC, S.A.S. BAYI AUTO |
Texte intégral
Minute N° 197/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02825 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JGJJ
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [K]
C/
S.A.R.L. GARAGE DU LAC
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 28 Octobre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DU LAC
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
S.A.S. BAYI AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Tartanson + Me Vajou
Expédition à : Me Rochelemagne
délivrées le 18/11/2024
—
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 novembre 2017, Monsieur [Z] [K] a confié son véhicule camping-car de marque [9], immatriculé [Immatriculation 7], à la société GARAGE DU LAC pour qu’il procède à la remise en état du haut moteur (culasse) pour la somme de 2648,50 euros T.T.C.
Le 26 juillet 2018, le véhicule de Monsieur [Z] [K] est tombé en panne et a été pris en charge par la société BAYI AUTO.
Le 30 juillet 2018, la société BAYI AUTO a facturé le remplacement du turbocompresseur et 0,5 litre d’huile de moteur suite aux travaux effectués sur le véhicule pour la somme de 854,71 euros T.T.C.
Le 1er août 2018, le véhicule de Monsieur [Z] [K] est à nouveau tombé en panne.
Après plusieurs expertises amiables, Monsieur [Z] [K] a assigné en référé le 29 mai 2019 la société BAYI AUTO devant le tribunal judiciaire d’EVREUX pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une expertise judiciaire.
Le 10 septembre 2020, Monsieur [G] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 8] a rendu un premier rapport attribuant la responsabilité des désordres sur le véhicule a un manquement de la société GARAGE DU LAC.
Par exploit du 21 mai 2021, Monsieur [Z] [K] a assigné en référé la société GARAGE DU LAC devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise judiciaire confiée au même expert. Le 21 septembre 2022, l’expert a rendu son rapport définitif.
Par assignation du 6 octobre 2022, Monsieur [Z] [K] a assigné la société GARAGE DU LAC devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON pour voir engager sa responsabilité civile contractuelle.
Par exploit du 13/05/24, la société GARAGE DU LAC a assigné la société BAYI AUTO.
Le 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024 à 9 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [Z] [K], demande au tribunal de :
Condamner la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 8210,36 euros au titre de la remise en état du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la facture du 18 août 2020 jusqu’au complet règlement ; Condamner la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;Condamner la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 6585 euros en remboursement des frais de gardiennage du camping-car ; Condamner la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GARAGE du lac aux entiers dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires ;Ordonner l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [K] fait valoir que la société GARAGE DU LAC a commis un manquement contractuel devant engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il expose notamment que le rapport d’expertise judiciaire conclut que la société GARAGE DU LAC n’a pas procédé au contrôle des injecteurs et a détruit le joint du filtre à huile lors de son remplacement à l’occasion de son intervention sur le camping-car le 16 novembre 2017. Il ajoute que le même rapport démontre que cette intervention est à l’origine de la panne du 1er août 2018. Par conséquent, il demande que la société GARAGE DU LAC soit condamnée à payer les frais de remise en état du véhicule d’un montant total de 821,36 euros, le préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 18 au 26 août 2020 et les frais de gardiennage du véhicule du 12 août 2018 au 24 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société GARAGE DU LAC, représentée par Maître [B] [F], demande au tribunal de :
À titre principal,Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [K] ;À titre subsidiaire,Condamner la société BAYI AUTO, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la société GARAGE DU LAC, en toute hypothèse, à relever et garantir la société GARAGE DU LAC de toutes condamnations en principal, intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre ;En tout état de cause,Débouter Monsieur [Z] [K] et la société BAYI AUTO de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus ambles ou contraires ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] et la société BAYI AUTO au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de ses demandes, la société GARAGE DU LAC conteste avoir commis un manquement à ses obligations contractuelles et avoir causé un préjudice à Monsieur [Z] [K]. Elle expose notamment que les conclusions du rapport d’expertise sont erronées et que la responsable des désordres survenus sur le camping-car de Monsieur [Z] [K] est la société BAYI AUTO, dernière garagiste à être intervenue sur le véhicule. À titre subsidiaire, elle expose qu’en cas de condamnation, la société BAYI AUTO doit être condamnée à garantir ses condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15/03/24, la société BAYI AUTO, représentée par Maître Didier LEFEVRE, avocat plaidant, demande au tribunal de :
Débouter la société GARAGE DU LAC de ses demandes ;Condamner la société GARAGE DU LAC au paiement à la société BAYI AUTO d’une somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GARAGE DU LAC au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Florence ROCHELEMAGNE.Au soutien de ses demandes, la société BAYI AUTO affirme notamment que la société GARAGE DU LAC est à l’origine exclusive des désordres causés au camping-car de Monsieur [Z] [K]. Elle conclut donc que la société GARAGE DU LAC ne peut être bien fondée à mettre en œuvre cette action en garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait un renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [Z] [K] au titre de la responsabilité contractuelle de la société GARAGE DU LAC :
Il ressort de l’application de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité civile contractuelle d’un contractant peut être engagée et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’il est rapporté la preuve de l’inexécution d’une obligation, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.
Il ressort de l’application des articles 1353 et 1382 du code civil que la preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par présomptions graves, précises et concordantes, à l’exception des cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise judiciaire non contradictoire ou une expertise amiable. Ainsi, le juge ne peut se fonder sur celles-ci que si elles sont corroborées par d’autres éléments.
Il résulte de l’application de ces textes que la responsabilité contractuelle du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. L’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] a confié à la société GARAGE DU LAC son véhicule pour réparation le 16 novembre 2017. La société GARAGE DU LAC a procédé à la remise en état du haut du moteur (culasse) pour la somme de 2648,50 euros T.T.C. Ainsi, Monsieur [Z] [K] et la société GARAGE DU LAC ont conclu un contrat portant sur les réparations du véhicule camping-car objet du litige. La société GARAGE DU LAC a donc exercé une activité de garagiste.
Il ressort des écritures et des pièces versées par les parties que plusieurs expertises aux conclusions différentes ont été effectuées sur le véhicule pour déterminer les responsabilités quant au désordre affectant celui-ci. L’expertise amiable du 19 février 2019 attribuant la responsabilité à la société BAYI AUTO et l’expertise amiable du 29 janvier 2019 excluant la responsabilité de la société BAYI AUTO n’ont qu’une valeur probante atténuée. L’expertise judiciaire du 10 septembre 2020 n’est pas contradictoire à l’égard de la société GARAGE DU LAC, le tribunal ne peut donc se fonder exclusivement sur celle-ci dans son raisonnement probatoire. Enfin, l’expertise du 21 septembre 2022 est contradictoire à l’égard de la société GARAGE DU LAC et de Monsieur [Z] [K]. Elle peut donc être souverainement appréciée par le tribunal.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2020, Monsieur [G] [P] a estimé que lors de son intervention du 16 novembre 2017, la société GARAGE DU LAC n’a pas procédé au contrôle des injecteurs lorsqu’elle a refait la culasse. Il a constaté lors de ses opérations expertises que ces injecteurs présentent des dysfonctionnements dus à leur usure. Il a indiqué que ces dysfonctionnements ont généré des défauts de combustion qui ont généré des imbrulés de carburant qui ont provoqué la dilution de l’huile du moteur qui a provoqué un défaut de lubrification du moteur qui s’est traduit dans un premier temps par la rupture du turbocompresseur remplacé par la société BAYI AUTO et dans un second temps la rupture du moteur. L’expert judiciaire [G] [P] conclut que le défaut de contrôle des injecteurs par la société GARAGE DU LAC lors de son intervention du 16 novembre 2017 est à l’origine de la rupture du turbocompresseur dans un premier temps et à l’origine de la rupture du moteur dans un second temps. Il conclut également que la société BAYI AUTO est intervenue de manière non-conforme le 30 juillet 2018 en ne procédant pas à la vidange du moteur du véhicule. Toutefois, il estime que si elle avait réalisé une intervention conforme cela n’aurait fait que retarder l’échéance de la rupture du moteur.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 21 septembre 2022, Monsieur [G] [P], affirme que le non contrôle des injecteurs n’a pas permis de corriger leur défaillance et a provoqué des défauts de combustion qui ont provoqué une dilution de l’huile du moteur qui a provoqué une altération du système de lubrification qui a provoqué une usure prématurée des pièces lubrifiées. Il conclut que les travaux effectués par la société GARAGE DU LAC le 16 novembre 2017 n’ont pas été complets en raison du défaut de contrôle des injecteurs et n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art en raison de la destruction du joint de filtre au montage. Il conclut également que la société BAYI AUTO aurait dû rechercher l’origine de la destruction du turbocompresseur le 30 juillet 2018 ce qui aurait amoindri les frais de remise en état du véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la présomption de faute et de lien de causalité pesant sur la société GARAGE DU LAC en tant que garagiste n’est pas renversée. En effet, l’expertise judiciaire contradictoire et l’expertise judiciaire non contradictoire établissent que celle-ci n’a pas contrôlé les injecteurs à l’occasion du remplacement du haut du moteur (culasse). Ce manquement à son obligation d’agir selon les règles de l’art doit donc être considéré comme constitué. En conséquence, la société GARAGE DU LAC a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas les injecteurs lors de son intervention du 16 novembre 2017.
S’agissant du lien de causalité, il n’existe pas d’éléments permettant d’écarter la présomption de lien de causalité entre sa faute et les préjudices. En effet, si dans le second rapport d’expertise judiciaire, contradictoire à l’égard de la société GARAGE DU LAC, Monsieur [G] [P] conclut que la société BAYI AUTO aurait dû rechercher l’origine de la destruction du turbocompresseur le 30 juillet 2018 ce qui aurait amoindri les frais de remise en état du véhicule, il ne conclut pas pour autant que cette faute commise par la société BAYI AUTO a entraîné une rupture du lien de causalité. Ainsi, ses conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2020 selon lesquels si elle avait réalisé une intervention conforme cela n’aurait fait que retarder l’échéance de la rupture du moteur n’apparaissent pas contredites par le rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2022. Dès lors, au vu de ces conclusions, ce sont bien les manquements de la société GARAGE DU LAC qui sont à l’origine des désordres affectant le véhicule du demandeur, même si une intervention conforme de la société BAYI AUTO aurait pu les réduire. En effet, même en cas d’intervention conforme de la société BAYI AUTO, les dommages auraient été réduits mais auraient quand même existés. En conséquence, le lien de causalité entre le manquement de la société BAYI AUTO et les désordres causés au véhicule de Monsieur [Z] [K] doit être considéré comme établi.
S’agissant des préjudices, il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que la rupture du moteur du camping-car a causé plusieurs préjudices à Monsieur [Z] [K].
Tout d’abord, un préjudice résultant des frais de remises en état du véhicule. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2020 que celui-ci a été évalué à 8210,36 euros T.T.C. comprenant une remise en état des freins, pneumatiques et de la batterie estimée à 2244,68 euros T.T.C., un passage au contrôle technique estimé à 95 euros T.T.C. et le remplacement du moteur et de ses accessoires estimé à 5870,68 euros. Le rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2022 indique que le remplacement du moteur a été facturé 5586,21 euros T.T.C. Cette facture jointe en annexe 9 du rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2022 est datée du 18 août 2020. Elle comprend notamment le moteur d’occasion, le remplacement des plaquettes de freins, des batteries, des pneumatiques et le contrôle technique. Ainsi, il apparaît que le préjudice certain de la Monsieur [Z] [K] s’agissant de la remise en état du véhicule se limite à cette facture.
En conséquence, la société GARAGE DU LAC est condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 5586,21 euros en réparation du préjudice résultant de la remise en état du véhicule.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [Z] [K] estime que sa pièce n°3 démontre que son véhicule a été immobilisé du 18 août 2020 au 26 août 2020. Si cette pièce est d’une facture datée du 18 août 2020 payée du 26 août 2020, elle ne justifie pas à elle seule d’une immobilisation du véhicule.
En conséquence, Monsieur [Z] [K] est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule.
S’agissant du préjudice résultant des frais de gardiennage du véhicule du 12 août 2018 au 24 octobre 2019, Monsieur [Z] [K] produit une facture correspondant à ces frais datés du 25 août 2020 d’un montant de 6585 euros. Il apparaît que ce gardiennage résulte directement de la panne causée par le manquement de la société GARAGE DU LAC.
En conséquence, la société GARAGE DU LAC est condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 6585 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Sur la demande de la société GARAGE DU LAC au titre de la responsabilité délictuelle de la société BAYI AUTO :
Il ressort de l’application 1240 du code civil de que la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée lorsqu’est démontré l’existence d’une faute commise par elle, d’un dommage causé à autrui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il résulte de l’application de cet article et de l’application de l’article 1121 du code civil que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. En conséquence, le tiers au contrat qui rapporte la preuve d’un manquement contractuel d’un contractant, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le manquement et le dommage peut engager la responsabilité civile délictuelle du contractant.
Il ressort de l’application des articles 1353 et 1382 du code civil que la preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par présomptions graves, précises et concordantes, à l’exception des cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise judiciaire non contradictoire ou une expertise amiable. Ainsi, le juge ne peut se fonder sur celles-ci que si elles sont corroborées par d’autres éléments.
Il résulte de l’application de ces textes que la responsabilité contractuelle du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. L’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces versées par les parties que plusieurs expertises aux conclusions différentes ont été effectuées sur le véhicule pour déterminer les responsabilités quant au désordre affectant celui-ci. L’expertise amiable du 19 février 2019 attribuant la responsabilité à la société BAYI AUTO et l’expertise amiable du 29 janvier 2019 excluant la responsabilité de la société BAYI AUTO n’ont qu’une valeur probante atténuée. L’expertise judiciaire du 10 septembre 2020 n’est pas contradictoire à l’égard de la société GARAGE DU LAC, le tribunal ne peut donc se fonder exclusivement sur celle-ci dans son raisonnement probatoire. De même, l’expertise du 21 septembre 2022 n’est pas contradictoire à l’égard de la société BAYI AUTO. Le juge ne peut donc se fonder exclusivement sur l’une de ces expertises mais peut apprécier souverainement chacune d’elle si elles sont corroborées par les autres.
Monsieur [Z] [K] a confié à la société BAYI AUTO son véhicule pour réparation le 30 juillet 2018. La société BAYI AUTO, agissant en qualité de garagiste, a procédé au remplacement du turbocompresseur et de 0,5 litre d’huile de moteur pour la somme de 854,71 euros T.T.C. Ainsi, Monsieur [Z] [K] et la société BAYI AUTO ont un lien contractuel.
Monsieur [Z] [K] a dirigé son action exclusivement vers la société GARAGE DU LAC qui est condamnée sur le fondement contractuel à indemniser la totalité de son préjudice en raison des manquements contractuels commis lors de son intervention du 16 novembre 2017.
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2020 que la société BAYI AUTO est intervenue de manière non-conforme le 30 juillet 2018 en ne procédant pas à la vidange du moteur du véhicule. Dans son rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2022, l’expert conclut également que la société BAYI AUTO aurait dû rechercher l’origine de la destruction du turbocompresseur le 30 juillet 2018. Enfin, l’expertise amiable du 19 février 2019 attribue la responsabilité de la société BAYI AUTO en raison de la proximité de son intervention et de la panne. Ainsi, il apparaît que la société BAYI AUTO a manqué à son obligation contractuelle lors de son intervention du 30 juillet 2018 en n’agissant pas dans le respect des règles de l’art.
S’agissant du lien de causalité, l’expertise amiable du 29 janvier 2019 et l’expertise judiciaire du 10 septembre 2020 ne concluent pas à un lien de causalité entre les désordres ayant affectés le véhicule de Monsieur [Z] [K] et l’intervention de la société BAYI AUTO. En revanche, l’expertise judiciaire du 21 septembre 2022 conclut qu’une intervention conforme de la société BAYI AUTO aurait, sans les empêcher, amoindri les désordres. De même, l’expertise du 16 octobre 2018 conclut que le faible kilométrage séparant l’intervention du garage BAYI AUTO de la panne laisse entendre sa responsabilité. Ainsi, la présomption de lien de causalité, pesant sur la société BAYI AUTO en qualité de garagiste, n’est pas renversée. En conséquence, il doit être considéré qu’il y a un lien de causalité entre l’intervention de la société BAYI AUTO le 30 juillet 2018 et les désordres affectant le véhicule de Monsieur [Z] [K].
L’expertise judiciaire du 21 septembre 2022 conclut que la responsabilité principale de ces désordres incombe à la société GARAGE DU LAC et dans une moindre mesure à la société BAYI AUTO.
La société GARAGE DU LAC étant condamné à indemniser la totalité du préjudice de Monsieur [Z] [K], il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle d’être relevé et garantie de ses condamnations par la société BAYI AUTO à proportion du quart de celles-ci. En effet, la société BAYI AUTO a participé au dommage dans cette proportion et engagée ainsi sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société GARAGE DU LAC, en l’absence de lien contractuel entre elles.
Par conséquent, la société BAYI AUTO est condamnée à garantir et relever les condamnations prononcées à l’encontre de la société GARAGE DU LAC à hauteur d’un quart de celles-ci.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GARAGE DU LAC et la société BAYI AUTO succombent à l’instance. Ils sont donc condamnés à partager par moitié les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable au vu notamment de la longueur de la procédure, de laisser à la charge de Monsieur [Z] [K], les frais non compris dans les dépens. De la même manière, au vu de la responsabilité de la société BAYI AUTO vis-à-vis de la société GARAGE DU LAC, il apparaît inéquitable de laisser à la charge cette dernière l’ensemble des frais du procès non compris dans les dépens. En conséquence, la société GARAGE DU LAC est condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société BAYI AUTO est condamnée à verser à la société GARAGE DU LAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire. Toutefois, le juge peut par décision motivée écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, elle ne doit pas être écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 5586,21 euros en réparation du préjudice résultant de la remise en état du véhicule ;
CONDAMNE la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 6585 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNE la société BAYI AUTO à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société GARAGE DU LAC à hauteur d’un quart de celles-ci ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GARAGE DU LAC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BAYI AUTO à payer à la société GARAGE DU LAC la somme de 1000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GARAGE DU LAC et la société BAYI AUTO aux dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre la société BAYI AUTO et la société GARAGE DU LAC ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception ·
- Date certaine
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Assainissement ·
- Ventilation ·
- Conseil ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Eau usée ·
- Conforme ·
- Installation ·
- Remise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Montant ·
- Partie ·
- Allocation ·
- Compensation ·
- Date ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Personnes ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Langue ·
- Registre
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail professionnel ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Inexecution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.