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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 22/00603 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOY7
N° Minute : 25/00389
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU,
DEFENDERESSE
[6]
Service des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a déclaré le 8 juillet 2021 un accident du travail subi par son salarié M. [U] [W] le 7 juillet 2021 et a émis des réserves.
Le certificat médical initial est daté du 8 juillet 2021.
Par décision du 30 juillet 2021 intervenue après instruction, la [4] ([7]) de la [Localité 12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable le 9 décembre 2021. Celle-ci en a accusé réception le 4 janvier 2022 et a rejeté le recours par décision implicite.
Par requête du 8 avril 2022, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle la société a comparu. La [8], qui avait transmis au préalable ses conclusions et pièces, n’était pas comparante. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement.
La société [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [W] le 7 juillet 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire, de débouter la [7] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [W] le 7 juillet 2021 pour violation du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [10] fait valoir le défaut d’information de la [7] dans le cadre de l’instruction, indiquant qu’elle a été informée par courrier du 13 août 2021 qu’elle devait répondre à un questionnaire employeur, puis que la décision de prise en charge de l’accident lui a été notifiée par courrier du 6 octobre 2021. Elle précise que les dates de consultation et de fin d’instruction ne lui ont pas été communiquées.
La [8] verse aux débats le courrier qu’elle a adressé à la société [10] le 30 juillet 2021, l’informant de l’ouverture d’une instruction, lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours et indiquant : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 21 septembre 2021 au 4 octobre 2021 (…). Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 11 octobre 2021. »
Il est justifié de l’avis de réception du courrier, distribué le 4 août 2021 et signé par le destinataire.
Ainsi, la [7] a bien adressé à la société [10] un courrier l’informant des différentes échéances de l’instruction, conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Sa décision étant intervenue le 6 octobre 2021, soit après le délai de consultation, le principe du contradictoire a été respecté par celle-ci.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [U] [W] le 7 juillet 2021 ;
DECLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [8] de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [U] [W] le 7 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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