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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 16 mars 2026, n° 25/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02434 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQOD
Madame [W] [G] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02434 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQOD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [W] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (HAUT-RHIN)
Représentée par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
et
Monsieur [Y] [D] Représenté par Me Marina MARIDET
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 52
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02434 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQOD
Madame [W] [G] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 février 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [W] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
et
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
* Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 novembre 2025 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
— [M] [D] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7],
— [R] [D] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1],
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
En dehors et pendant les périodes de congés scolaires:
— chez la mère à compter du mercredi midi des semaines paires jusqu’au mercredi soir suivant 19 heures des semaines impaires;
— chez le père à compter du mercredi soir 19 heures des semaines impaires jusqu’au mercredi midi suivant des semaines paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit souscrire une assurance responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de leurs enfants;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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