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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01716 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IGI
AFFAIRE : [M] [S] C/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [G] – 1182, Expédition et grosse
Maître [C] [P] – 1650, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
En juin 2017, Monsieur et Madame [S] ont contracté un prêt pour lequel Monsieur [S] a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de CNP Assurances afin de garantir le remboursement des échéances en cas de décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) et Invalidité Permanente.
Monsieur [S] s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2017 pour lombo-cruralgie et a finalement été opéré le 16 novembre 2017 pour l’ablation d’une hernie L4 -L5 mais conserve des séquelles neurologiques.
La CNP a pris en charge la garantie ITT mais a refusé de prendre en charge les échéances du prêt à compter du 5 octobre 2023 au titre de l’invalidité, le taux d’incapacité n’étant que de 40 %.
Contestant cette décision, Monsieur [S] a fait assigner la CNP Assurances par acte de Commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025.
Il demande au Juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son état de santé, de déterminer son taux d’incapacité professionnelle et son taux d''incapacité fonctionnelle selon la définition contractuelle.
Monsieur [S] fait valoir que son taux d’incapacité déterminé dans les conditions contractuelles en fonction du taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle est de 67 %, son taux d’incapacité fonctionnelle apparaît nécessairement supérieur à 30 %.
La CNP Assurances s’en rapporte sur les mérites de l’expertise, mais demande que dans l’hypothèse où il y serait fait droit, il soit demandé à l’expert de déterminer la date de consolidation de Monsieur [S] qui supportera les dépens.
Elle indique que le seuil contractuel de prise en charge de l’invalidité est de 66 % selon les termes du contrat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les contrats font la loi des parties.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour déterminer si Monsieur [S] remplit les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de la garantie invalidité permanente au sens de l’article 16.2 de la garantie souscrite (tableau croisé des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle).
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S] qui y a seul intérêt et dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le Docteur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
qui a préablement accepté la mission via seLEXpert
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’événement à l’origine de l’invalidité
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S],
∙ Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [S] selon la définition contractuelle qui prévoit que « ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité totale de l’Assuré par rapport à sa profession » et qu’il « tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente »
∙ Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [S] selon la définition contractuelle, c’est -à-dire en tenant compte « de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise) »
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [S] avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DISONS que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
CONDAMNONS Monsieur [S] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY Greffier.
Le Greffier Le Président
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