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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 24/12958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/12958 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LG
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [18]
CHEZ [22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Organisme [17]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Société [16]
[12]
[Adresse 13] [21] [Adresse 15]
[Localité 8]
Société [25]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 26]
[Localité 11]
S.A. [23]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/12958 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] le 31 mai 2024, Mme [Z] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 juin 2024.
Le 25 septembre 2024, la [19] a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois au taux maximum de 4,92% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 472 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [U] l’a réceptionnée le 2 octobre 2024 et elle l’a contestée par courrier expédié le 31 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [U] a comparu et elle a demandé de voir réduire le montant de la mensualité de remboursement.
Elle a fait valoir qu’elle rembourse seule un crédit bien que contracté avec son ex-conjoint ; qu’elle vient de passer en congé longue maladie et perçoit un salaire de 1 700 euros pendant deux ans ; qu’elle a trois enfants à charge ; que le père demande une diminution de la pension alimentaire de 200 euros à 50 euros et qu’il y a une mesure d’éloignement en place jusque juillet 2025 mais que la décision du juge aux affaires familiales n’est pas encore rendue; que l’APL a diminué; que c’est son premier dossier de surendettement ; qu’elle se rend à l’hôpital de jour pendant trois semaines de 9h à 16h30 et qu’elle va devoir régler des frais de garderie ; qu’elle assume également des frais de scolarité privée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, Mme [U] a exercé un recours par courrier expédié le 31 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 2 octobre 2024.
Le recours de Mme [U] est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation:
Aux termes de l’article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s’apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
RG 24/12958 PAGE 2
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l’article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 », à savoir celles de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [U] est présumée et elle n’est remise en cause par aucun de ses créanciers.
Il ne ressort enfin pas des relevés de compte qu’elle produit qu’elle aurait un train de vie dispendieux.
Le passif de Mme [U] représente une somme totale de 17 412,52 euros, suivant l’état des créances établi par la commission le 12 novembre 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] dispose des ressources mensuelles suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Salaire:
1 711,00 €
1 711,00 €
pension de vieillesse:
0,00 €
RSA:
0,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
0,00 €
indemnités de chômage:
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
0,00 €
allocation logement / APL:
121,00 €
121,00 €
prestations familiales:
1 087,00 €
1 087,00 €
pension alimentaire
0,00 €
autres
0,00 €
total
2 919,00 €
0,00 €
TOTAL RESSOURCES
2 919,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 943,67 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :
DEPENSES
Alimentation
744,31 €
habillement
164,36 €
mutuelle santé
126,79 €
transport
119,75 €
divers
126,79 €
Forfait de base
1 282,00 €
eau/énergie
104,14 €
tél et internet
81,00 €
assurance habitation
34,71 €
divers
23,14 €
Forfait Habitation
243,00 €
Forfait Chauffage
250,00 €
Impôts (réel)
0,00 €
Logement (réel)
507,00 €
Frais scolarité privée /extrascolaires/cplmt mutuelle
530,00 €
TOTAL des CHARGES
2 812,00 €
Mme [U] dispose donc actuellement d’une capacité de remboursement de 107 euros.
Il convient donc de fixer la mensualité de remboursement à cette somme et les modalités d’apurement du passif comme suit:
la mensualité de remboursement sera fixée à 107 euros,les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois,le taux d’intérêt des prêts sera fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêtsl’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Mme [Z] [U] recevable ;
FIXE à 107 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Z] [U] à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [U] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté sera ordonné.DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [Z] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [Z] [U] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Z] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [U] cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [Z] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [U] aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 22 avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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