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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 23/09677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09677
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean L’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0021
DEFENDERESSE
S.A. [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2026.
Décision du 10 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09677
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, M. [U] [S], avocat, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA [L], sollicitant à titre principal la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.476.000 euros TTC en raison de la résiliation par la société [L], selon courrier daté du 26 juin 2023, de la convention de mission permanente pour conseil, assistance juridique, assistance et représentation judiciaire conclue entre eux le 9 octobre 2017.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en révision d’honoraires engagée par la SA [L] devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], saisi le 5 novembre 2024 par la société [L] d’une demande en restitution d’une partie des honoraires déjà acquittés par celle-ci à M. [S].
Par décision du 1er juillet 2025, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a rejeté la demande de la société [L], laquelle a formé appel le 16 juillet 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 septembre 2025, M. [S] sollicite du juge de la mise en état de :
« -Vu l’article 379 alinéa 2 et les « circonstances » nouvelles.
— Vu l’absence de provision de la créance litigieuse dans les comptes sociaux de la SAS [L].
— Vu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision postérieure du Bâtonnier du 1er juillet 2025, et l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision du 4 février 2025.
— Vu l’appel ultérieur, manifestement dilatoire, interjeté par la société [L] à l’encontre de la décision du Bâtonnier.
Révoquer le sursis à statuer,
Prononcer la clôture et fixer l’affaire à une audience de plaidoirie,
Condamner la SAS [L] au paiement d’une indemnité de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Au visa de l’article 379 du code de procédure civile, M. [S] fait en substance valoir quatre moyens au soutien de sa demande en révocation du sursis à statuer ordonné le 4 février 2025 :
— un risque de non-recouvrement de la dette, en raison du refus opposé par la société [L] de provisionner celle-ci, soulignant que l’existence et l’exigibilité de l’indemnité réclamée ne sauraient pas, selon lui, être sérieusement contestées. Il invoque, pour conforter ce risque, la fragilité financière structurelle de la défenderesse ainsi que l’existence d’une autre procédure engagée contre elle, ayant résulté en sa condamnation le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
— l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Bâtonnier, dont il relève la parfaite motivation en droit comme en fait, et le caractère dès lors dénué de tout caractère sérieux et partant, purement dilatoire, de l’appel formé à l’encontre de cette décision par la société [L] ;
— la faiblesse manifeste des moyens opposés au fond devant le tribunal par la société [L], M. [S] se prévalant en outre à cet égard de l’absence de dépendance entre la présente instance et celle ayant abouti à la décision du Bâtonnier, dès lors qu’une éventuelle restitution d’honoraires sera sans incidence sur la question de la résiliation du contrat d’abonnement ;
— le juge de la mise en état a commis une erreur de fait dans son ordonnance en retenant, en page 4 de son ordonnance, que la procédure devant le Bâtonnier concerne la question de l’indemnité débattue devant le tribunal, alors que les deux procédures sont parfaitement indépendantes, et a procédé à une dénaturation des termes du contrat. Il souligne alors le caractère dilatoire du sursis dont le maintien est sollicité par la société [L], afin de prolonger sans juste motif la procédure.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 décembre 2025, la société [L] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377, 378, 379 et 789 du code de procédure civile,
(…)
— Rejeter la demande de révocation du sursis à statuer formulée par Me [U] [S] ;
— Débouter Me [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Me [U] [S] à verser à la société [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ».
Répondant successivement aux moyens invoqués par M. [S], elle soutient que :
— elle n’est tenue à aucune obligation de provisionner la créance dont se prévaut M. [S], non reconnue à ce stade et dont elle conteste l’existence ; que la procédure rappelée par le demandeur au fond concerne un seul autre créancier, dont la demande a pour partie été rejetée par le tribunal de commerce de Paris ;
— les motifs retenus par le Bâtonnier dans sa décision, notamment eu égard à la question de la facturation de M. [S], sont critiquables en droit ; qu’il existe donc un fort risque d’infirmation de cette décision ;
— le juge de la mise en état n’est en aucun cas compétent pour apprécier les mérites des moyens qu’elle développe dans ses écritures au fond adressées au tribunal ; que le juge de la mise en état a d’ores et déjà caractérisé l’incidence nécessaire de la procédure en contestation des honoraires sur la demande en paiement d’une indemnité formée par M. [S] au titre de la résiliation de leur convention, fondée sur une clause retenant comme base de calcul les honoraires restant à courir jusqu’au terme du contrat ; que M. [S] ne justifie à cet égard d’aucun élément nouveau justifiant la révocation du sursis ordonné ;
— sans contester l’erreur de fait commise par le juge de la mise en état, celle-ci n’est pas de nature à priver le reste des motifs adoptés dans l’ordonnance du 4 février 2025 de leur pertinence quant à la nécessité du sursis ordonné.
L’incident a été retenu et plaidé lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Au cours du délibéré, M. [S] a adressé une note en délibéré reçue le 16 janvier 2026 par courrier recommandé, faisant valoir un défaut d’impartialité du juge de la mise en état, une dénaturation des termes clairs de la clause d’indemnisation figurant à la convention passée avec la société [L], une ordonnance rendue en dépit de l’irrecevabilité de la demande de sursis sollicité et enfin, un déni de justice et un traitement procédural déséquilibré, soulignant les limites dans les possibilités de faire appel de l’ordonnance rendue le 4 février 2025.
Le juge de la mise en état ayant rendu contradictoire ce courrier et ayant appelé les observations de la société [L], celle-ci a transmis par message électronique du 29 janvier 2026 une note en réponse aux termes de laquelle elle invoque l’irrecevabilité de cette note en délibéré puisque non autorisée à l’issue des plaidoiries puis conteste chacun des points abordés par M. [S].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Au cas présent, le juge de la mise en état, à l’issue de l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026, n’a sollicité aucune note de la part des parties dans le temps de son délibéré.
En conséquence, il ne sera pas tenu compte des notes communiquées le 16 janvier 2026, pour M. [S], et le 29 janvier 2026, pour la société [L], puisque transmises après la clôture des débats. Il y a ainsi lieu de les déclarer irrecevables et de les rejeter.
Sur la demande de révocation du sursis
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En vertu de l’article 379 du même code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En application de ces dispositions, hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner de manière discrétionnaire le sursis à statuer, si celui-ci est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; sa révocation peut être ordonnée suivant les mêmes circonstances, lesquelles sont laissées à l’appréciation du juge.
Au cas présent et en premier lieu, M. [S] ne justifie pas d’une obligation de la société [L] d’immobiliser, à titre de provision, la somme qu’il lui réclame devant le tribunal, laquelle ne saurait se déduire de la décision de la société de provisionner une somme 320.000 euros dans ses comptes et étant rappelé que la créance alléguée est contestée dans son existence même par la société [L].
De plus, il ne ressort pas des éléments comptables communiqués concernant la société Argilez une situation financière périlleuse, celle-ci ayant dégagé un résultat positif en 2023 et disposant d’immobilisations et d’importantes réserves. Cette situation n’est alors pas davantage caractérisée par la production d’un jugement en date du 2 décembre 2024, pour lequel M. [S] évoque en outre un appel en cours et qui serait donc non définitif. Le risque de non-recouvrement de sa dette en cas de bien-fondé retenu de la demande de M. [S] par le tribunal n’est dans ces circonstances pas caractérisé.
En deuxième lieu, il est constant qu’un appel a été dirigé à l’encontre de la décision du Bâtonnier rendue le 1er juillet 2025, de sorte que cette dernière ne revêt pas un caractère définitif. Si les parties débattent de l’issue de ce recours, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’en apprécier les mérites, sauf à empiéter sur les pouvoirs dévolus à la seule cour qui en est saisie. Ce moyen ne saurait donc pas, en toute hypothèse, prospérer.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il ne revient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la pertinence des moyens opposés au fond devant le tribunal par la société [L]. Si M. [S] invoque qu’une éventuelle restitution d’honoraires serait sans incidence sur la question de la résiliation du contrat d’abonnement, outre que ce moyen est identique à celui soutenu dans le cadre du précédent incident, il échet de relever, dans le prolongement des motifs de l’ordonnance du 4 février 2025, que la clause de dédit fixe une « indemnité égale aux honoraires restant à courir » de M. [S] jusqu’au terme du contrat et qu’une éventuelle décision constatant le caractère excessif des honoraires déjà perçus au titre de cette même convention serait de nature à influer, d’une part, sur les moyens des parties en lien avec cette stipulation – la qualification de clause pénale étant invoquée devant le tribunal – et, d’autre part, sur les demandes de réduction de l’indemnité et de compensation de dettes formées par la société [L].
Il s’en déduit une incidence directe de la procédure devant la cour d’appel sur l’issue de celle en cours devant la présente juridiction, constat que ne saurait remettre en cause l’éventuelle imprécision de formulation du juge de la mise en état dans sa précédente ordonnance, au demeurant uniquement dans la partie relative à la recevabilité de la demande de sursis et non celle retenant son bien-fondé.
En dernier lieu, ne pouvant être présumé du temps de la procédure devant la cour, sur laquelle aucune indication n’est donnée par les parties, le sursis demandé ne peut être révoqué au motif d’une disproportion entre le temps prévisible de cette procédure et le droit reconnu aux parties d’obtenir une décision de justice les concernant dans un délai raisonnable.
Du tout, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [S] de révocation du sursis à statuer ordonné le 4 février 2025.
De ce fait, ses demandes tendant à voir prononcer la clôture et à fixer l’affaire à une audience de plaidoirie sont sans objet à ce stade.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 380, 794 et 795 du code de procédure civile,
Rejette des débats comme n’ayant pas été autorisées les notes en délibéré transmises par M. [U] [S] le 16 janvier 2026 et par la SA [L] le 29 janvier 2026,
Rejette la demande en révocation du sursis à statuer de M. [U] [S],
Réserve les dépens,
Déboute M. [U] [S] et la SA [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 5 mai 2026 à 13 heures 40 pour observations des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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