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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 23 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/01935 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKNL
Minute : 403/24
Société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
S.C.I. SN INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
SCI SN INTERNATIONAL
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière, et lors de la mise à disposition, de Gabrielle DERNY, greffière ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dont le siège social se situe 28 boulevard de Pesaro, 92000 NANTERRE
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. SN INTERNATIONAL, dont le siège social se situe 56 rue Hemet, 93300 AUBERVILIERS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait citer la SCI SN INTERNATIONAL devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins de :
condamner la SCI SN INTERNATIONAL à lui payer la somme de 9770,50 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,condamner la SCI SN INTERNATIONAL à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI SN INTERNATIONAL aux entiers dépens.rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE France, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que des factures d’eau sont restées impayées et la situation n’a pas été régularisée malgré des relances. Elle ajoute que les sommes demandées résultent des consommations relevées sur le compteur d’eau.
La SCI SN INTERNATIONAL, régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que SCI SN INTERNATIONAL a contracté avec la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE pour la fourniture d’eau. De plus, cette dernière produit, au soutien de sa demande en paiement, les cinq factures impayées pour un montant total de 9770,50 euros et un relevé certifié conforme de la créance, malgré des mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 27 avril 2022 et 2 août 2023.
La SCI SN INTERNATIONAL, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu et n’a donc fait valoir aucun argument de nature à démontrer l’exécution de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 9770,50 euros, avec les intérêts légaux à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de majoration de la redevance
Selon l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, la demande sollicitée à ce titre n’est pas précise dans la mesure où elle ne chiffre pas le montant de la majoration de la redevance concernée et que la demande ne peut être liquidée.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande, insuffisamment précise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SN INTERNATIONAL, partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la présente instance.
En équité, il convient de condamner la SCI SN INTERNATIONAL à payer la somme de 500 euros à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SN INTERNATIONAL à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 9770,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de sa demande de majoration de la redevance ;
CONDAMNE la SCI SN INTERNATIONAL à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SN INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERELA JUGE
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