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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 20 mars 2026, n° 25/06221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06221 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS5N
Minute N°26/00086
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 20 MARS 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [N]
née le 21 Juin 1983 à OUED ALHMENIA (ALGERIE)
de nationalité Française
CCAS Hyeres
4 Rue Soldat Bellon
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE France
BP 50075
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, Madame [U] [N] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 09 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 22 mai 2025 et au recours de CREDIT LIFT (ci-après « le créancier ») le 06 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, aucune partie n’a comparu et n’a écrit au Tribunal de céans afin de faire valoir ses moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 22 mai 2025 et a adressé son recours le 07 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
En l’espèce, le créancier requérant ne s’est pas présenté à l’audience bien qu’il ait été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant pourtant été retourné signé. De plus, celui-ci n’a pas fait connaître ses prétentions et moyens, ni au Tribunal, ni à la débitrice.
Ainsi, le recours du créancier est non soutenu.
Par ailleurs, la débitrice n’a pas non plus comparu à l’audience, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». De même, cette dernière n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale.
A l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation de la débitrice date du 10 juin 2025.
Ainsi, nous sommes dans l’incapacité de vérifier à ce jour, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit et en dernier ressort,
DECLARE le recours de CREDIT LIFT recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [U] [N] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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