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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H33D
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [L] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [E], [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 3] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et: Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] a exercé l’activité de charpentier-couvreur et a été affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d’artisan au titre de cette activité jusqu’en novembre 2022.
Suite à une mise en demeure en date du 19 septembre 2019 restée sans effet, le 29 août 2024, l'[8] a émis à l’encontre de Monsieur [E] [K] une contrainte pour le paiement de la somme 37 260 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 4ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2016, du 4ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2018.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [K] par acte d’huissier du 6 septembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 septembre et reçue au greffe du pôle social le 30 septembre 2024, Monsieur [K] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, indiquant contester tous les montants réclamés par l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
A l’audience, l'[8] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours introduit par monsieur [K] ; Constater que la contrainte du 29 août 2024 signifiée le 6 septembre 2024 emporte plein effet. A titre principal, l’URSSAF soulève la forclusion du recours de Monsieur [K]. Elle indique que l’acte de signification de la contrainte qui n’est entaché d’aucune irrégularité a été signifiée le 6 septembre 2024 faisant courir le délai d’opposition à cette date. Elle soutient que le recours de Monsieur [K] qui a formé opposition par courrier du 26 septembre 2024 a été formé hors délai en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient par ailleurs que l’opposition formée par Monsieur [K] est irrecevable en l’absence de motivation.
Elle précise enfin que dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer le recours de Monsieur [K] comme recevable elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le fond.
En défense, Monsieur [E] [K], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer nulle la signification de la contrainte du 29 août 2024 selon le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier en date du 6 septembre 2024 ; Débouter en conséquence, l'[8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement :
Juger que le point de départ du délai d’opposition est le 12 septembre 2024, date de présentation de la lettre recommandée adressée par l’étude d’huissier à Monsieur [K] et de déclarer en conséquence recevable l’opposition adressée par lettre recommandé en date du 26 septembre 2024, tant dans les délais que dans la forme ;Constater la prescription de l’action engagée par l’URSSAF, objet de la contrainte litigieuse ; Juger nulle et nul effet, la contrainte ; Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l'[8] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la signification du procès-verbal de signification de la contrainte est irrégulière ne permettant pas de s’assurer que l’huissier a effectivement effectué les vérifications qui s’imposent et soutient que cette irrégularité a nécessairement causé un grief en affectant la possibilité de former opposition en temps utile. Elle considère en tout état de cause que le courrier recommandé adressé par l’huissier indique qu’il a été avisé le 12 septembre 2024 et que c’est cette date qu’il y a lieu de prendre en considération pour situer le point de départ du délai de quinzaine pour former opposition à la contrainte. Elle précise que le courrier d’envoi de l’opposition ayant été expédié le 26 septembre 2024 l’opposition a été formée dans les délais impartie et est donc recevable.
Elle conteste tout défaut de motivation de son opposition la seule indication d’une contestation du montant réclamé ou de l’existence d’un désaccord profond avec l’URSSAF devant être jugée suffisante. Sur la motivation de l’opposition à contrainte, il fait valoir qu’il a indiqué dans sa requête contester les montants indiqués dans la contrainte.
Au fond, il soulève la prescription de l’action en recouvrement, indiquant que les cotisations des 4ème trimestres 2015 à 2018 étaient prescrites à la date de l’émission de la contrainte émise le 29 août 2024.
Comme elle y a été autorisée l’URSSAF a communiqué par note en délibéré contradictoire du 3 mars 2025 la mise en demeure et sa notification.
Il a été également demandé par le tribunal à l’URSSAF de produire en cours de délibéré et de façon contradictoire la preuve du dépôt de la lettre avec accusé de réception portant copie de l’acte de signification.
Par note du 12 mai 2025 l’URSSAF a communiqué le courrier recommandé en date du 6 octobre 2024 ainsi que l’accusé de réception mentionnant la date de présentation de ce dernier au domicile de Monsieur [K] et de son retour au commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’acte de signification
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La jurisprudence a déterminé que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la contrainte du 29 août 2024 a été signifiée à Monsieur [K] par acte de commissaire de justice, le 6 octobre 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile au [Adresse 2]. La signification comporte les mentions suivantes : « les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 5], sont demeurées vaines, aucun nom n’a été trouvé sur place, le voisinage interrogé ne peut confirmer le domicile, et les recherches sur les pages blanches et internet sont demeurées vaines. N’ayant pas connaissance d’un éventuel lieu de travail, je me suis rendu à l’étude, où mes recherches à l’aide du réseau internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement ».
Si le commissaire de justice a relaté avec suffisamment de précision les diligences accomplies il n’est nullement justifié en dépit de la demande faite par la juridiction de la date d’envoi par ce dernier de la lettre recommandée avec demande de réception datée du 6 octobre 2024 et distribuée le 12 octobre 2024 comportant copie du procès-verbal alors que l’article 659 dans son alinéa 2 exige son envoi le jour même ou au plus tard le jour suivant de la date du procès-verbal et ce à peine de nullité. Par ailleurs la lettre simple devant aviser le destinataire de l’accomplissement de cette formalité n’a été expédié que le 9 octobre 2024 alors que l’article 659 al 3 impose son envoi le jour même de l’acte de signification.
Le procès-verbal de signification est donc irrégulier ne répondant pas aux prescriptions visées à l’alinéa 2 et 3 de l’article 659 du code de procédure civile.
Cette irrégularité a causé un grief au cotisant dans la mesure où l’acte de signification litigieux constitue le point de départ du délai prévu à l’article R 133-33 du code de la sécurité sociale dans lequel le cotisant peut former opposition à la contrainte.
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte au titre de la prescription :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le cotisant indique qu’il a été avisé le 12 octobre 2024 du courrier recommandé ce que confirme la mention figurant sur l’accusé de réception (distribué le 12 octobre 2024) et qui n’est pas contesté par l’organisme social.
L’opposition expédiée le 26 septembre 2024 a donc été formée dans les délais et n’encourt aucune prescription.
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte au titre du défaut de motivation :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Il est de jurisprudence établie que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. (En ce sens : Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 104 du 30 janvier 2025, Pourvoi nº 22-17.211).
En l’espèce, il apparait que l’acte de signification de l’huissier mentionne que l’opposition doit être motivée, toutefois il ne précise pas que c’est sous peine d’irrecevabilité dudit recours. Par ailleurs dans le cadre de son opposition le cotisant indique contester les montants qui lui sont réclamés ce qui répond aux exigences de l’article R 133-3 sus-visé.
Dès lors, le recours de Monsieur [K] doit être déclaré recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En application des articles susvisés, les délais dont dispose l’organisme social pour agir en exécution forcée par voie de contrainte, suite à la mise en demeure, sont d’un mois après la mise en demeure (pour régularisation) et trois ans.
En l’espèce, la contrainte, objet de l’opposition vise une mise en demeure impartissant un délai d’un mois pour procéder au règlement de la somme concernée, soit la mise en demeure du 19 septembre 2019 pour le recouvrement des cotisations des 4ème trimestres 2015, 2016, 2017 et 2018 d’un montant total de 37 260 euros. La mise en demeure a été notifié le 20 septembre 2019 à Monsieur [K]. Le délai de prescription de 3 ans a donc débuté le 20 octobre 2019 pour expirer à la date du 20 octobre 2022.
Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu, l’action en recouvrement de la contrainte émise le 29 août 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 était prescrite à la date de la signification.
La contrainte sera donc annulée et les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’URSSAF succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par Monsieur [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare nul l’acte de signification en date du 6 octobre 2024 de la contrainte émise par l’URSSAF le 29 août 2024 ;
Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte soulevés par l'[8] au titre de la prescription et du défaut de motivation ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [K] le 26 septembre 2024 ;
Déclare prescrite l’action en recouvrement de l'[8] au titre de la contrainte délivrée le 29 août 2024 pour un montant de 37 260 euros ;
Annule la contrainte émise le 29 août 2024 par l'[8] portant sur les 4ème trimestres 2015, 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 37 260 euros et signifiée par acte d’huissier à Monsieur [K] le 6 septembre 2024 ;
Dit que les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF [4] ;
Rejette la demande formée par Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[8] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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