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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 24 mars 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G434
Minute n°26/00021
AFFAIRE :, [K], [F],, [G], [F] /, [V], [Q], exerçant sous l’enseigne NORD MACADAM
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme, [K], [F], demeurant, [Adresse 1] ;
M., [G], [F], demeurant, [Adresse 1] ;
Représentés par Maître Camille DESBOUIS de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocats au barreau de DOUAI ;
DÉFENDEUR
M., [V], [Q], exerçant sous l’enseigne NORD MACADAM, SIRET n°453 765 794 00046, dont le siège social est sis, [Adresse 2] ;
Non comparant ni représenté ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 07 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise en enduit et ravalement au domicile de madame, [K], [F] et monsieur, [G], [F], suite à des travaux réalisés par monsieur, [V], [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NORD MACADAM, enjoint à M., [Q] de communiquer à Mme, [F] et M., [F] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son ou ses assureur(s) de responsabilité civile et de son ou ses assureur(s) de garantie décennale pour l’année 2022, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de la présente décision et pendant un délai de trois mois.
La décision a été signifiée le 10 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 09 février 2026, Mme, [F] et M., [F] ont assigné M., [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de constater que M., [Q] n’a pas communiqué les coordonnées de ses assureurs responsabilité civile et décennale tel qu’ordonné par décision du 07 mai 2025, en conséquence, de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au 26 décembre 2025, de condamner M., [Q] à leur payer la somme de 13.650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du 07 mai 2025, de l’enjoindre à leur communiquer l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son ou ses assureurs de responsabilité civile et de son ou ses assureurs de garantie décennale pour l’année 2022, d’assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, de les condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 03 mars 2026, les demandeurs, représentés, déposent leurs écritures. M., [Q] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. En effet, la liquidation d’une astreinte provisoire, emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Si l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance du 07 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Douai a enjoint à M., [Q] de communiquer à Mme, [F] et M., [F] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son ou ses assureur(s) de responsabilité civile et de son ou ses assureur(s) de garantie décennale pour l’année 2022, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de la présente décision et pendant un délai de trois mois.
Mme et M., [F] se fondent sur les articles L131-1, L131-2 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et demandent la liquidation de l’astreinte en l’absence d’exécution de son obligation par M., [Q] telle que prescrite par l’ordonnance du 07 mai 2025, assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. Ils ajoutent que M., [Q], qui ne s’est pas exécuté, ne répond de toute façon à aucune sollicitation, y compris venant du commissaire de justice ou de l’expert judiciaire.
M., [Q], non comparant, échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation et n’apporte pas davantage d’élément relatif aux raisons de cette inexécution.
Le principe de liquidation de l’astreinte provisoire est donc acquis.
La décision ayant été signifiée le 10 septembre 2025, l’astreinte provisoire a commencé à courir le 27 septembre 2025 et pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 décembre 2025, ce qui correspond à une durée totale de 91 jours.
Afin d’opérer un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de liquidation de l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige d’espèce, et en tenant compte de l’ensemble des éléments présentés, il conviendra de liquider l’astreinte à la somme de 2.000 euros. M., [Q] sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à Mme et M., [F] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, en l’absence d’exécution par M., [Q] de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance précitée, en l’absence plus générale de toute réaction de M., [Q] malgré la signification régulière de la décision, et eu égard aux nombreuses diligences entreprises par le commissaire de justice ayant signifié l’assignation de la présente instance, il apparaît nécessaire d’assortir l’obligation prescrite par l’ordonnance du 07 mai 2025 d’une astreinte définitive.
Cette astreinte sera fixée à hauteur de 30 euros par jour de retard et elle courra, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [Q] sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M., [Q] sera condamné à payer à Mme, [F] et M., [F] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Douai dans l’ordonnance de référé rendue le 07 mai 2025 (N°RG25/00037) à la somme de 2.000 euros, pour la période du 27 septembre 2025 au 27 décembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur, [V], [Q] à payer cette somme à madame, [K], [F] et monsieur, [G], [F] ;
ASSORTIT l’obligation ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Douai dans l’ordonnance de référé rendue le 07 mai 2025 (N°RG 25/00037) dans les termes suivants : " Enjoint à M., [V], [Q] de communiquer à M. et Mme, [F] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son ou ses assureur(s) de responsabilité civile et de son ou ses assureur(s) de garantie décennale pour l’année 2022 " d’une astreinte définitive à hauteur de 30 euros par jour ;
DIT que cette astreinte commencera à courir un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois ;
CONDAMNE monsieur, [V], [Q] à payer cette somme à madame, [K], [F] et monsieur, [G], [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur, [V], [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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