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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
[R] [A] [B] [O] [Y]
Née le 15 juillet 1983 à [Localité 10] (84)
Demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Pierre Cambot de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Cambot (SELARL), avocat au barreau de Pau, substitué à l’audience par Maître Grégory Coto
*
[H] [U]
Né le 14 juin 1970 à [Localité 11] (64)
Demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Pierre Cambot de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Cambot (SELARL), avocat au barreau de Pau, substitué à l’audience par Maître Grégory Coto
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[N] [I] [K] [W]
Née le 24 décembre 1963 à [Localité 7] (64)
Demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [E] [G], notaire à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques), en date du 18 octobre 2021, [X] [M] veuve [W] et [N] [W] ont signé une promesse de vente au bénéfice de [R] [Y] et de [H] [U] portant sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 3] et une parcelle non constructible cadastrée section [Cadastre 6] [Cadastre 2], situées [Adresse 1] à [Localité 12] ([Localité 8]). La promesse de vente prévoyait la constitution de servitudes réciproques de passage entre la parcelle vendue et la parcelle conservée par le vendeur telle que ces servitudes sont figurées sur le plan de bornage établi par [V] [P], géomètre expert.
[R] [Y] et [H] [U] ont obtenu un permis de construire le 17 février 2022 contre lequel les consorts [W] ont formé un recours gracieux.
[R] [Y] et [H] [U] ont levé l’option de vente par courrier recommandé du 16 mai 2022.
Par actes d’huissier du 30 juin 2022 signifiés à domicile, les co-promettants étaient sommés d’assister à la régularisation de la cession des parcelles à la date du 22 juillet 2022.
A cette date, Maître [E] [G] a établi, en présence des parties, un procès-verbal constatant que la vente ne pouvait pas aboutir au motif que les consorts [M] [W] refusaient de signer l’acte authentique faute de reprendre l’intégralité des engagements des acquéreurs.
Par actes d’huissier du 3 octobre 2022, [R] [Y] et [H] [U] ont assigné à jour fixe [X] [M] veuve [W] et [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, notamment, d’enjoindre à ces derniers de réitérer en la forme authentique la vente de l’immeuble susvisé objet de la promesse de vente du 18 octobre 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
ordonné à [X] [M] veuve [W] et [N] [W] de réitérer en la forme authentique, au profit de [R] [Y] et [H] [U], la vente du bien immobilier cadastré section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sis [Adresse 1] à [Localité 13] au prix de 338 000 euros outre 25 000 euros de frais de vente et aux conditions prévues à la promesse de vente du 18 octobre 2021 ;
ordonné que cette réitération intervienne dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’étude de Maître [E] [G] ;
ordonné qu’à défaut pour [X] [M] veuve [W] et [N] [W] d’avoir réitéré la vente dans ce délai, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente à leur profit et sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente.
[X] [M] veuve [W] et [N] [W] ayant refusé de signer l’acte de vente, le jugement du 11 janvier 2023 a été publié au fichier immobilier et [H] [U] et [R] [Y] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] susvisées.
Par courrier de leur conseil en date du 3 mai 2023, [R] [Y] et [H] [U] ont demandé à [X] [M] veuve [W] et [N] [W] de satisfaire à leurs engagements visant à régler par moitié la viabilisation du chemin d’accès à leur propriété, en prenant en charge le coût de leur portion de voirie. Les consorts [M] [W] considérant que les acquéreurs s’étaient engagés à régler la viabilisation du chemin d’accès entièrement à leurs frais, ont refusé cette demande.
Saisi par [R] [Y] et [H] [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a notamment, par ordonnance du 3 octobre 2023, débouté les consorts [Y] [U] de leur demande de condamnation des consorts [M] [W] à payer leur part de travaux de viabilisation du chemin d’accès.
Saisi en omission de statuer, le juge des référés a, par ordonnance du 7 mai 2024, ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre civile statuant au fond.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
Condamné [X] [M] veuve [W] et [N] [W] à payer à [R] [Y] et [H] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
21 726 € correspondant à leur quote-part du prix des travaux de viabilisation du chemin,
3 510 € correspondant au surcoût de la quote-part des consorts [Y] [U],
Ordonné à [X] [M] veuve [W] et [N] [W] de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin supportant la servitude de passage et de n’entreprendre aucune démarche qui pourrait compromettre l’accès aux parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] dans les conditions contractuellement prévues, et ce sous astreinte de 200 € par jour pour chaque infraction à cette injonction constatée par huissier de justice,
Condamné [X] [M] veuve [W] et [N] [W] à payer à [R] [Y] et [H] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
5 540 € en réparation de leur préjudice financier lié à la perte de chance de percevoir des loyers sur le bien qu’ils sont contraints d’occuper et qu’ils ne peuvent pas mettre en location,
74 284,38 € en réparation de leur préjudice matériel tenant au surcoût de leur construction,
5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamné [X] [M] veuve [W] et [N] [W] à faire procéder aux travaux d’élagage des arbres empiétant sur le fonds [Y] [U] visés par le plan de [V] [P], dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois,
Accordé au bénéfice de [R] [Y] et [H] [U] une servitude dite «de tour d’échelle » le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux de construction de leur maison en limite de propriété, les consorts [Y] [U] s’engageant à prévenir huit jours au moins à l’avance [X] [M] veuve [W] et [N] [W] avant la réalisation des travaux, un constat de commissaire de justice devant être réalisé avant travaux et une remise en état après travaux devant être constatée par commissaire de justice,
Condamné [X] [M] veuve [W] et [N] [W] à payer à [R] [Y] et [H] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [X] [M] veuve [W] et [N] [W] aux entiers dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signifié à [X] [M] veuve [W] et à [N] [W] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025. Ces dernières ont interjeté appel du jugement et la procédure d’appel est en cours.
[X] [M] veuve [W] est décédée le 5 mai 2025 et par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance pour ce motif.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2025, [R] [Y] et [H] [U] ont été autorisés à assigner [N] [W] pour l’audience du 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, [R] [Y] et [H] [U] ont assigné [N] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
liquider l’astreinte à la somme de 8 200 € (200€ x 40) et condamner [N] [W] à payer cette somme aux consorts [Y] [U],
condamner [N] [W] à ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin supportant la servitude de passage et de n’entreprendre aucune démarche qui pourrait compromettre l’accès aux parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] dans les conditions contractuellement prévues, et ce sous astreinte de 50 000 € par jour pour chaque infraction constatée par commissaire de justice,
autoriser le commissaire de justice à requérir le concours de la force publique afin que les requérants puissent réaliser les travaux de viabilisation du chemin supportant la servitude de passage, ainsi que les travaux de construction de leur maison,
liquider l’astreinte à la somme de 1 840 € (20€ x 92) et condamner [N] [W] à payer cette somme aux consorts [Y] [U], cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
condamner [N] [W] à faire procéder aux travaux d’élagage des arbres empiétant sur le fonds [Y] [U] visés par le plan de [V] [P], sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard,
condamner [N] [W] à payer aux consorts [Y] [U] la somme de 20 000 € au titre de sa résistance abusive,
rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
déclarer la présente décision exécutoire sur minute,
condamner [N] [W] à payer à [R] [Y] et [H] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de constats des 21 mai, 28 mai et 1er juillet 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [Y] [U], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes, à l’appui desquelles ils font valoir que :
malgré la décision du tribunal, [N] [W] persiste à s’opposer par tout moyen à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin d’accès. Elle s’oppose physiquement à l’intervention des entreprises, malgré l’accord donné par son conseil. Maître [F] [J], commissaire de justice, a constaté son opposition le 21 mai 2025 et le 1er juillet 2025 ;
les consorts [Y] [U] se trouvent dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété dans les conditions contractuellement prévues et d’engager les travaux de construction de leur maison prévus depuis trois ans ;
[N] [W] n’a pas procédé non plus à l’élagage des trois pins qui avancent sur la propriété des consorts [Y] [U] ;
le blocage systématique d'[N] [W] nuit aux intérêts des consorts [Y] [U] dont le projet de construction ne peut aboutir. Ils ont été contraints de changer leur projet de construction et ils subissent l’augmentation du coût de la construction ;
le blocage risque de leur faire perdre la constructibilité de leur propriété. En effet, ils ont obtenu un permis de construire le 17 février 2022 qui devait s’achevait le 17 février 2025. Ils ont obtenu une prorogation d’une année, soit jusqu’au 17 février 2026. Si des travaux substantiels ne sont pas engagés à cette date, leur terrain deviendra inconstructible.
[N] [W], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de débouter les consorts [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, aux motifs que le droit de passage accordé sur son terrain ne concerne que les consorts [Y] [U], et non les entreprises de construction, et qu’elle conteste l’existence d’une servitude de passage. Elle relève que les consorts [Y] [U] ont acquis des parcelles sachant que ces parcelles n’étaient pas accessibles en véhicule. Elle conteste le projet de construction des consorts [Y] [U] qui prévoit notamment un mur sur la limite séparative de leurs propriétés respectives. Elle revient sur les circonstances dans lesquelles la promesse de vente a été régularisée, et elle regrette que les consorts [Y] [U] n’aient pas respecté leur engagement d’assumer la charge financière de l’intégralité des travaux de viabilisation du chemin d’accès. Elle souhaite que les entreprises de construction passent par la parcelle du chemin appartenant aux consorts [Y] [U], et non par chez elle.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives aux travaux de viabilisation du chemin d’accès
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L. 131-3 précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 12 mars 2025 a répondu aux arguments d'[N] [W] sur l’existence de la servitude contestée, et il a notamment ordonné sous astreinte à [N] [W] de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin supportant ladite servitude de passage, et de n’entreprendre aucune démarche qui pourrait compromettre l’accès aux parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] dans les conditions contractuellement prévues. Ce jugement est exécutoire par provision malgré la procédure d’appel en cours.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les termes du jugement en se prononçant sur l’existence ou non de la servitude de passage, ni de suspendre l’exécution des mesures ordonnées par le tribunal.
Il est rappelé à [N] [W] que la servitude de passage reconnue doit permettre une utilisation normale du fonds dominant, et notamment le passage des engins nécessaires à la viabilisation du chemin et à la construction d’un immeuble sur un terrain constructible.
[N] [W] ne conteste pas qu’elle s’oppose physiquement à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin, en interdisant l’accès de ce chemin aux entreprises de terrassement. Les consorts [Y] [U] ont fait constater cette opposition par procès-verbaux de constat des 21 mai 2025 et 1er juillet 2025. La mauvaise foi d'[N] [W] est donc établie et il convient d’ordonner la liquidation de l’astreinte.
Le tribunal a fixé l’astreinte à 200 € par jour pour chaque infraction à cette injonction constatée par huissier de justice. Deux infractions ont été constatées les 21 mai et 1er juillet 2025. Il convient en conséquence de liquider l’astreinte à la somme de 400 € (200 € x 2 jours) et de condamner [N] [W] à payer cette somme aux consorts [Y] [U].
La mauvaise foi d'[N] [W] qui continue à s’opposer aux travaux de viabilisation du chemin malgré la décision du tribunal judiciaire, rend nécessaire le prononcé d’une astreinte définitive dissuasive. Il convient dès lors de condamner [N] [W] à ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin supportant la servitude de passage et de n’entreprendre aucune démarche qui pourrait compromettre l’accès aux parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] dans les conditions contractuellement prévues, sous astreinte définitive de 15 000 € par jour pour chaque infraction constatée par commissaire de justice.
L’astreinte définitive est le seul outil prévu par le code des procédures civiles d’exécution pour assurer l’exécution des obligations de faire ou de ne pas faire. Le recours aux forces de l’ordre n’est pas autorisé, en l’absence de texte spécial prévoyant cette possibilité. Il convient en conséquence de débouter les consorts [Y] [U] de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives à l’élagage des arbres
Le jugement du 12 mars 2025 a notamment condamné [N] [W] à faire procéder aux travaux d’élagage des arbres empiétant sur le fonds [Y] [U] visés par le plan de [V] [P], dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois. Ce jugement est exécutoire par provision après avoir été signifié par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025. Les arbres devaient en conséquence être élagués avant le 26 mai 2025, sous peine d’une astreinte de 20 € par jours jusqu’au 26 août 2025, soit durant 92 jours.
Par procès-verbal de constat du 28 mai 2025, les consorts [Y] [U] ont fait constater par commissaire de justice que les arbres n’avaient pas été élagués.
[N] [W] ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé à cet élagage et elle n’apporte aucun élément de nature à valablement justifier des raisons de son retard.
Il convient en conséquence de prononcer la liquidation de l’astreinte pour un montant de 1 840 € (20 € x 92 jours) et de condamner [N] [W] à payer cette somme aux consorts [Y] [U].
Pour assurer l’exécution de la décision exécutoire de première instance, il convient en outre de prononcer une astreinte définitive en condamnant [N] [W] à faire procéder aux travaux d’élagage des arbres empiétant sur le fonds [Y] [U] visés par le plan de [V] [P], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La mauvaise foi d'[N] [W] qui s’oppose à la réalisation des travaux de construction malgré les termes clairs du jugement du 12 mars 2025, cause un grave préjudice aux consorts [Y] [U] qui n’ont pas pu débuter leur projet de construction initié depuis février 2022, soit depuis trois ans. Les consorts [Y] [U] apportent la preuve qu’ils courent le risque de voir leur parcelle devenir inconstructible si des travaux substantiels ne sont pas entrepris avant le 17 février 2027. La résistance abusive d'[N] [W] leur cause donc un préjudice caractérisé.
Il convient en conséquence de condamner [N] [W] à payer à [H] [U] et [R] [Y] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice.
Sur le surplus des demandes
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. La signification du jugement est nécessaire pour le rendre exécutoire et les consorts [Y] [U] seront déboutés de leur demande de le déclarer exécutoire sur minute.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] [U] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [N] [W] doit être condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [W] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats des 21 mai, 28 mai et 1er juillet 2025 utiles à la présente procédure, puisque prévus par le jugement ordonnant l’astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 400 € (quatre-cents euros) l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire du 12 mars 2025 et assortissant l’interdiction de faire obstacle à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin supportant la servitude de passage,
CONDAMNE [N] [W] à payer la somme de 400 € (quatre-cents euros) à [R] [Y] et [H] [U],
CONDAMNE [N] [W] à ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin supportant la servitude de passage et de n’entreprendre aucune démarche qui pourrait compromettre l’accès aux parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] dans les conditions contractuellement prévues, et ce sous astreinte définitive de 15 000 € (quinze-mille euros) par jour pour chaque infraction constatée par commissaire de justice,
LIQUIDE à la somme de 1 840 € (mille-huit-cent-quarante euros) l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire du 12 mars 2025 et assortissant l’obligation d'[N] [W] de faire élaguer les arbres,
CONDAMNE [N] [W] à payer cette somme de 1 840 € (mille-huit-cent-quarante euros) à [R] [Y] et [H] [U],
CONDAMNE [N] [W] à faire procéder aux travaux d’élagage des arbres empiétant sur le fonds [Y] [U] visés par le plan de [V] [P], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte définitive de 150 € (cent-cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois,
CONDAMNE [N] [W] à payer à [R] [Y] et [H] [U] la somme de 10 000 € (dix-mille euros) au titre de sa résistance abusive,
RAPPELLE que le jugement à intervenir est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
CONDAMNE [N] [W] à payer à [R] [Y] et [H] [U] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de constats des 21 mai, 28 mai et 1er juillet 2025,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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