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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RCSC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2012, la SCI [Adresse 3] a consenti à la SARL Auto Services un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 4] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2012 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre un dépôt de garantie de deux mois de loyers.
Suivant acte notarié reçu le 18 mai 2020 par Me [G], Notaire à [Localité 7] (59), la société Auto Services a cédé à la SARL RCSC le fonds de commerce situé [Adresse 4] (59), le loyer annuel s’élevant à la date de la cession à la somme de 11 644, 44 euros payable trimestriellement et d’avance.
Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 3] a fait signifier le 27 février 2025 à la SARL RCSC un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 9 avril 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés aux fins de :
Vu les articles L145 et suivants du code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 7 février 2025,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 8 mars 2025,
— Condamner la SARL RCSC à payer par provision à la SCI [Adresse 3] la somme de 9 502,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, dû au 8 mars 2025 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— La condamner à payer par provision à la SCI [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 3 579,41 euros / 3 = 1 193,14 euros par mois, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués sis au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 5], de la SARL RCSC ainsi que tous occupants de son chef avec l’aide d’un huissier pouvant se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— La condamner à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2025 (175,48 euros), l’état de d’inscription sur fonds de commerce (65,63 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 pour être plaidée.
A cette audience, la SCI [Adresse 3] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 9 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL RCSC n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI [Adresse 3] ne justifie pas avoir exécuté cette formalité, ce qu’il convient de constater.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 8 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 9502, 62 euros, délivré le 27 février 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 27 mars 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL RCSC après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI [Adresse 3], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL RCSC, au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 424,80 euros, au titre du solde antérieur et 1919 euros au titre de la taxe foncière, mais non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 10 815,78 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SARL RCSC sera en conséquence condamnée à payer à la SCI [Adresse 3] , la somme provisionnelle de 10 815,78 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du deuxième trimestre 2025 inclus . Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SARL RCSC qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Cependant, l’état des inscriptions n’est pas transmis aux débats.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI [Adresse 3], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’absence de dénonciation aux créanciers inscrits, de l’assignation
Constatons l’acquisition à effet du 27 mars 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 13 juillet 2012, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 8] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL RCSC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 8] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 mars 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SARL RCSC au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL RCSC à payer à la SCI [Adresse 3] la somme provisionnelle de 10 815,78 euros (dix mille huit cent quinze euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Condamnons la SARL RCSC à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL RCSC aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 27 février 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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