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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H754
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Solène MATOSKA, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 14
DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Me Solène MATOSKA – 14
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] et Mme [T] [U] ont vécu en concubinage au [Adresse 2], domicile de Mme [T] [U].
Pendant leur concubinage, un véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] a été acheté le 5 août 2022 auprès de M. [Z] [G], son ancien propriétaire, au prix de 17.400 € entièrement financé par Mme [L] [O].
Suite à la rupture du couple, Mme [L] [O] a déménagé le 27 août 2022, quittant ainsi le logement sis [Adresse 2] au [Localité 7] (72) et le véhicule restant en possession de Mme [T] [U].
Suite au refus de Mme [T] [U] de lui restituer le véhicule, Mme [L] [O] se disant propriétaire du véhicule, l’a mise en demeure de le restituer, ou de lui restituer le prix d’achat outre les frais de carte grise par courrier daté du 4 janvier 2023 avec accusé de réception signé le 10 janvier 2023 par Mme [T] [U].
En l’absence de restitution suite à la mise en demeure, Mme [L] [O], par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, a assigné Mme [T] [U] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans statuant en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens couples, aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule ou de son prix et des frais de carte grise.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [L] [O] sollicite :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Mme [T] [U], son ancienne concubine ;
— de juger qu’elle est propriétaire du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] ;
— de condamner Mme [T] [U] à lui payer la somme de 17.400 € au titre de l’achat du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de condamner Mme [T] [U] à lui payer la somme de 397,96 € au titre de l’achat du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de débouter Mme [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [T] [U] à lui régler 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
Elle expose avoir financé l’acquisition du véhicule [Immatriculation 5] pour un montant de 17.400 €, outre les frais de carte grise, confiant à Mme [T] [U], qui en avait l’usage, le soin de réaliser les démarches administratives nécessaires à sa mise en circulation ; qu’à cette occasion, Mme [T] [U] a abusé de sa confiance en établissant les documents à son nom et non au nom de Mme [O], véritable propriétaire du véhicule.
Elle affirme qu’elle n’a jamais offert ce véhicule à Mme [T] [U], ni avant, ni après leur séparation, les attestations produites par la défenderesse en ce sens n’étant pas crédibles en ce qu’elles proviennent d’amies de longue date de Mme [T] [U], et le “OK” figurant dans les échanges SMS produits concernant le sort du véhicule ayant été formulé par crainte de provoquer la colère de Mme [T] [U] en cas de contestation de sa décision de le conserver, affirmant qu’elle se trouvait alors sous l’emprise de Mme [U], et que ce “OK” ne visant pas à consentir à cette conservation du véhicule par Mme [U]. Elle ajoute qu’elle en a laissé la possession à Mme [U] lors de la séparation dans l’attente qu’elle puisse financer l’achat d’un nouveau véhicule.
Elle répond que la présomption de l’article 2276 du Code Civil doit être écartée, la possession de Mme [T] [U] n’étant pas publique, ni continue et étant équivoque, en ce que :
— les deux concubines avaient l’usage de ce véhicule,
— le souscripteur de l’assurance automobile auprès de la [6] était Mme [O],
— le certificat d’immatriculation établi au nom de Mme [T] [U] est un document administratif qui ne fait pas preuve de sa propriété,
— la possession a peu duré.
Sur le caractère abusif de la procédure, elle conteste toute mauvaise foi pouvant justifier une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ou des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Elle précise qu’elle n’a jamais commis de faute pendant le concubinage, contribuant allègrement aux dépenses du ménage, ou lors de la rupture. Concernant son emménagement au domicile de Mme [U] où elle s’est installée avec ses meubles, elle soutient qu’elle n’a jamais forcé Mme [U] à vendre les siens à cette occasion et qu’au contraire, celle-ci était contente de pouvoir récupérer un peu d’argent suite à la vente de ses meubles. Concernant son déménagement suite à la rupture, elle conteste tout comportement fautif, expliquant avoir récupéré ses meubles en suivant scrupuleusement les demandes de Mme [U] en ce sens, soulignant que Mme [U] a déposé elle-même les affaires de Mme [O] dans des sacs dans le couloir et lui a demandé de récupérer ses meubles et que Mme [U] s’en est prise physiquement à elle lors du déménagement, la saisissant au cou et la giflant au visage. Elle soutient que Mme [U], par cette relation, avait pour seul but de récupérer un avantage matériel, la voiture achetée par Mme [O] afin d’éviter que Mme [U] utilise son ancien véhicule dangereux.
*****
Mme [T] [U], par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 7 février 2025 demande de :
— débouter Mme [L] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que Mme [T] [U] seule propriétaire du véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 5] du 5 au 29 août 2022
— lui attribuer le prix de vente dudit véhicule, ainsi que les frais de carte grise,
— condamner Mme [L] [O] à lui verser la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
— condamner Mme [L] [O] à une indemnité de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— de condamner Mme [L] [O] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me AMBROIS, avocat aux offres de droit.
Mme [T] [U] soutient qu’elle était seule propriétaire du véhicule à compter du 5 août 2022 jusqu’au 29 août 2022, celui-ci lui ayant été offert par Mme [L] [O], selon les attestations de témoins en ce sens. Elle ajoute avoir été contrainte de vendre le véhicule TOYOTA Corolla qui lui appartenait avant car Mme [L] [O] le trouvait dangereux car âgé. Elle précise que Mme [O] a fait toutes les démarches administratives à l’achat de ce véhicule, souscrivant une assurance automobile à la [6] au seul nom de Mme [T] [U], seule utilisatrice du véhicule.
Elle expose que cette intention libérale de Mme [O], outre les attestations produites, ressort de la désignation de Mme [U] par Mme [O] lors de la souscription par ses soins de l’assurance, comme seule conductrice du véhicule, ainsi que du fait que Mme [O] l’a laissée établir la carte grise à son seul nom.
Elle répond que les échanges de SMS sur le sort du véhicule suite à la séparation ne sont pas significatifs d’une absence d’intention libérale à la date du don, à laquelle doit s’apprécier l’intention libérale.
Elle soutient que, sur le fondement des articles 2276 et 931 du Code Civil, en tant que possesseur prétendant avoir reçu la voiture en don manuel, elle bénéficie d’une présomption en ce sens et qu’il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont elle se prévaut ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
Elle affirme que ressort des diverses attestations de témoins versées au dossier que ce véhicule était un cadeau. Elle ajoute qu’elle le possédait de manière publique, étant la seule conductrice déclarée auprès de l’assurance du 24 juin 2022 au 22 août 2022 par Mme [O], uniquement souscripteur du contrat d’assurance ; que le nom du conducteur a été modifié par Mme [O] après la séparation car elle était furieuse ; que le certificat d’immatriculation est établi au seul nom de Mme [U], ainsi que l’acte de cession et la déclaration de cession. Elle répond que le “OK” formulé par SMS par Mme [O] pour que Mme [U] conserve le véhicule n’a pas été donné par crainte, Mme [O] ayant un tout autre tempérament et s’étant montrée agressive et violente lors du déménagement du 27 août 2022, lorsqu’il lui a été demandé de remettre ses clés d’appartement à Mme [U]. Elle affirme avoir eu une possession continue de ce véhicule en étant l’utilisatrice habituelle et répondant que l’utilisation ponctuelle à une reprise de ce véhicule par Mme [O] ne saurait interrompre cette possession continue.
Elle explique avoir revendu ce cadeau ne souhaitant conserver aucun souvenir de sa relation avec Mme [O] et également car elle avait besoin d’argent pour se remeubler, Mme [O] ayant emmené tous ses meubles qu’elle avait imposés à Mme [U] lors de son emménagement.
Elle conteste toute manoeuvre visant à récupérer de l’argent soulignant avoir vendu et bradé ses meubles lors de l’emménagement de Mme [O] à son domicile pour faire de la place à ceux de Mme [O] qui l’a laissée sans rien après la rupture, raison pour laquelle elle a vendu le véhicule donné le 29 août 2022.
Elle conteste tout abus ou violence commis contre Mme [O], soutenant que cette dernière l’a frappée lors du déménagement d’août 2022, qu’elle a fait une dépression suite à cette rupture et aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, Mme [O] ayant laissé ses enfants sans meubles dans leur chambre du jour au lendemain.
*****
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025.
À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande de juger que Mme [O] est propriétaire du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] :
En préambule sera souligné que Mme [O] ne date pas cette demande, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle demande de la déclarer propriétaire dudit véhicule au jour où elle a formé sa demande en justice.
Selon l’article 2276 du Code Civil, “En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient”.
Or, ressort du contrat établi le 29 août 2022 entre la société [9] et Mme [T] [U], figurant sur la carte grise du véhicule en qualité de propriétaire du véhicule, que le véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 5] a été vendu par cette dernière le 29 août 2022 à la société [8] au prix de 16.000 €.
En présence d’une propriété du véhicule acquise de bonne foi par la société [8] le 29 août 2022, Mme [O], qui n’est plus en possession dudit véhicule, ne saurait le revendiquer, et ce d’autant plus que cette déclaration se ferait au détriment de la société [8], tiers au procès, qui ne peut s’exprimer sur ce point.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’être déclarée propriétaire au jour de sa demande en justice et à ce jour, du véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 5].
II. Sur la demande formée par Mme [O] à l’encontre de Mme [U] de restitution du véhicule ou de son prix d’achat et des frais de carte grise :
En application de l’article 1352 du Code Civil, “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
Ressort des éléments ci-dessus exposés que le véhicule n’étant plus en possession de Mme [U] depuis le 29 août 2022, sa restitution à Mme [O] est impossible en nature. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de restitution en nature par Mme [U] dudit véhicule.
S’agissant de la restitution en valeur, il revient à Mme [O], en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code de procédure Civile, de démontrer que repose sur Mme [U] une obligation de restituer en valeur le véhicule qu’elle a cédé à la société [8] le 29 août 2022.
Or, Mme [U] soutenant avoir reçu ce véhicule suite à un don manuel effectué à son profit par Mme [O] le 5 août 2022, Mme [U] bénéficie en application des articles 2276 et 931 du Code Civil d’une présomption en ce sens, et il appartient à Mme [O], qui revendique la chose en valeur de rapporter l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession du véhicule dont se prévaut Mme [U] ne réunit pas les conditions légales pour être efficace, à savoir continue, paisible, publique et non équivoque, et ce au jour du prétendu don manuel.
A. Sur la preuve de l’absence d’un tel don par Mme [O] à la date du 5 août 2022 :
Mme [O] excipe de l’échange de SMS intervenu après la rupture du couple intervenue à partir du 22 août 2022 à l’occasion duquel elle questionne Mme [U] sur le sort du véhicule pour soutenir que la possession dudit véhicule par Mme [U] avant cette date était précaire et ne résultait nullement d’un don. Or, le ton affirmatif et sans discussion de la réponse de Mme [U], à savoir “bah on fait comme je t’ai dis [L]”, suivi de “Je la garde” indique que Mme [U] n’avait aucun doute sur sa légitimité à conserver ce véhicule, ne sollicitant alors aucun accord de Mme [O], mais l’en informant seulement suite à l’interrogation de celle-ci.
Par ailleurs, si les attestations établies par la suite par l’entourage de Mme [O], à savoir Mme [D] [M], sa mère, et M. [H] [M], le mari de sa mère, indiquent que Mme [O] “avait financé avec ses fonds une voiture pour elles deux”, corroborées par l’attestation de Mme [A] [M], soeur de Mme [O], qui se limite à rapporter les propos de ses parents en ce sens, à savoir que sa “soeur avait financé l’achat d’une voiture pour elle-même et pour Mme [U] sans ne l’avoir jamais vu”, elles sont combattues par les attestations de l’entourage de Mme [U], à savoir Mme [V] [W] qui rapporte avoir reçu Mme [U] et Mme [O] en août 2022 pour un repas et que lors de ce repas, elle a entendu [L] [O] confirmer les propos de [T] [U] selon lequel le véhicule Renault, que Mme [W] n’avait jamais vu avant, était un cadeau fait à [T].
Enfin, dès le 5 août 2022, qui correspond à la date d’acquisition du véhicule auprès de l’ancien propriétaire, seul le nom de Mme [U] apparaît sur le certificat de cession d’un véhicule d’occasion dans l’encadré désignant le “nouveau propriétaire” ainsi que sur l’accusé d’enregistrement de déclaration de cession comme identité de l’acquéreur. Ces éléments indiquent l’existence d’une remise définitive du véhicule à Mme [U] en ce qu’elle est désignée dès l’origine comme propriétaire du véhicule.
Force est d’en déduire que l’absence de don fait à Mme [U] par Mme [O] le 5 août 2022 n’est nullement démontrée par cette dernière.
B. Sur la preuve du caractère discontinu, non paisible, non publique et équivoque de la possession dont se prévaut Mme [U] à compter du 5 août 2022 et jusqu’au 29 août 2022:
Une possession est considérée comme continue dès lors que le possesseur, exerce une emprise physique régulière sur la chose qui n’est pas occasionnelle ou épisodique.
En l’espèce, cette possession continue ressort de la qualité de conducteur déclaré principal de Mme [T] [U] selon le relevé d’informations automobile établi le 23 août 2022 par la [6] (pièce n°3 de la demanderesse). La qualité de conductrice principale de Mme [O] dudit véhicule ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier. Par ailleurs, Mme [U] a toujours conservé ce véhicule entre ses mains, de son achat, le 5 août 2022, puisqu’elle le conduisait de manière habituelle, n’ayant plus d’autre véhicule en sa possession puisqu’elle s’était débarrassée de son ancien véhicule, et ce jusqu’à la vente du véhicule par ses soins le 29 août 2022, puisque ressort de l’échange de SMS intervenu entre la séparation et le déménagement du 27 août 2022, qu’elle avait conservé le véhicule puisque Mme [O] l’interrogeait sur ce point.
Pour être paisible, une possession doit être non-violente, autrement dit l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence qui peut être d’ordre physique ou psychologique.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune violence physique commise par Mme [U] à l’encontre de Mme [O] le 5 août 2022 lors de l’entrée en possession du véhicule par Mme [U].
S’agissant d’éventuelles violences psychologiques, Mme [O] dénonce avoir été manipulée par Mme [U], mais ne verse aucun élément au soutien de ses dires. Ainsi, Mme [O] ne démontre pas que l’entrée en possession du 5 août 2022 est due à la violence psychologique exercée à son encontre par Mme [U] et ne démontre pas le caractère non paisible de cette possession.
Pour être publique, une possession doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents.
Outre les papiers de cession établis par l’ancien propriétaire, M. [Z] [G] le 5 août 2022 au nom de Mme [T] [U], elle était déclarée comme seul propriétaire du véhicule auprès de l’administration française au regard du certificat d’immatriculation établi à son seul nom. Il est également établi qu’elle conduisait ce véhicule depuis cette date et jusqu’à sa vente intervenue le 29 août 2025 selon les attestations des entourages des ex-concubines. Cette possession était donc connue de tous.
La possession d’une chose peut par exemple être équivoque en cas de communauté de vie ou de droits concurrents sur la chose. En l’espèce, s’agissant d’une voiture acquise au seul nom de Mme [T] [U] et qu’elle seule conduisait, ne ressort du comportement de Mme [O] durant la communauté de vie aucun comportement laissant penser qu’elle détenait un droit concurrent, de sorte que n’est pas démontré que cette possession était équivoque.
Dès lors, en présence d’une possession utile légalement, il y a lieu d’appliquer la présomption selon laquelle Mme [U] a reçu ce véhicule par don manuel, et de débouter en conséquence Mme [O] de toute demande de restitution en valeur et en conséquence de sa demande de restitution de la somme de 17.797,96 €, étant précisé que cette somme réclamée correspond à la valeur des sommes déboursées lors de l’achat du véhicule, et non à la valeur estimée du véhicule au jour de la restitution prévue à l’article 1352 du Code Civil.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [U] :
Selon l’article 1240 du Code Civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Mme [U] soutient que Mme [O] n’a cessé de ternir son image depuis la séparation, que ses enfants ont été affectés s’étant retrouvés du jour au lendemain sans meuble dans leur chambre et qu’elle-même a sombré dans une profonde dépression, se retrouvant dans l’incapacité de travailler.
Si le mal-être ressenti par Mme [U] en lien avec la séparation avec Mme [O] ressort de l’attestation de sa mère, Mme [P] [J] (pièce 7 de la défenderesse), ainsi que de l’échange de SMS avec “[C]” (pièce 8 de la défenderesse), pour autant, il n’est fait état dans ces éléments d’aucun comportement fautif adopté par Mme [O] dans le déroulé de la séparation qui justifierait d’allouer à Mme [U] des dommages et intérêts.
De même, n’est établi aucun abus de droit de Mme [O] d’actionner la justice pour faire valoir ses éventuels droits dans le cadre de la présente instance.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code Civil.
Quant à l’amende civile évoquée sur le fondement de l’article 32-1 du CPC, en l’absence d’un quelconque abus de droit caractérisé commis par Mme [O], il n’y a pas lieu au prononcé d’une telle amende.
IV. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubines [L] [O] et [T] [U] :
En application de l’article 840 du Code Civil, il n’y a lieu d’ordonner le partage judiciaire qu’en présence d’une indivision.
Or, les parties ne font état d’aucune indivision à partager et ne ressort des développements ci-dessus l’existence d’aucune indivision à partager. En conséquence, Mme [L] [O] sera déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoiniaux des parties.
V. Sur les demandes accessoires :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [L] [O] succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me ANBROIS en application de l’article 699 du CPC.
B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H754
Mme [L] [O] succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] fondée sur l’article 700 du CPC.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y aura pas lieu à condamnation de Mme [L] [O] sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
La présente décision mettant fin à l’instance, sera rappelée qu’elle n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande de la déclarer propriétaire du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] au jour de la demande formée en justice le 16 janvier 2024 et au jour du jugement,
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande de restitution en nature du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] formée contre Mme [T] [U],
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande de restitution des sommes de 17.400 € correspondant au prix d’achat du véhicule et de 397,96 € correspondant aux frais de carte grise, et de sa demande de restitution en valeur du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] formée contre Mme [T] [U],
DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [L] [O] pour abus de droit dans le cadre de la rupture du concubinage et dans le cadre de la présente instance,
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-concubines Mme [L] [O] et Mme [T] [U],
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [L] [O] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me AMBROIS, avocat aux offres de droit,
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Hillary MARIANNE Emilie JOUSSELIN
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