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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Société MAIF, S.A. [ S ], S.A. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00793 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D6X
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [R] C/ [I] [B] épouse [R], S.A. [S], en qualité d’assureur de Madame [T] [E], [Y] [R], S.A.S. A.V.R [Z], S.A.S. SABACA RHONE ALPES, S.A.S. SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA, [C] [F], Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE à la requête en omission
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [I] [B] épouse [R]
née le 16 Mars 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
S.A. [S], en qualité d’assureur de Madame [T] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexia GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [R]
né le 11 Octobre 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
S.A.S. A.V.R [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SABACA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Maître Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [C] [F]
née le 14 Juillet 2003,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [C] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] est propriétaire d’un appartement locatif au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [B], son épouse (les époux [R]), sont propriétaires de l’appartement locatif situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [M] [P].
Le 29 septembre 2019, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [M] [P].
Dans son rapport de recherche de fuite du 12 janvier 2021, la société ALFA a indiqué que les infiltrations avait pour origine un défaut d’étanchéité du joint sanitaire de la douche de l’appartement des époux [R] et que le défaut d’étanchéité du joint du bac de la douche de Monsieur [D] [L] pouvait jouer un rôle aggravant mais non pas causal.
La locataire de Monsieur [M] [P] a donné congé pour le 09 février 2023, en raison des infiltrations d’eau.
La société SABACA RHONE ALPES a établi un rapport en date du 24 février 2023, concluant que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [M] [P] proviennent d’un défaut d’étanchéité des joints de la douche et du mitigeur de l’appartement des époux [R], occupé par Madame [E].
Le 08 mars 2023, Monsieur [M] [P] et les époux [R] ont rédigé un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant que celui-ci avait pour origine un défaut de joint d’étanchéité.
Le cabinet POLYEXPERT, missionné par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [R], dans un rapport en date du 24 avril 2024, a relevé que les défauts identifiés par la société SABACA étaient encore clairement visibles et que l’historique des sinistres démontrait que l’assuré n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remettre en état le coin douche de l’appartement, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
Dans une note du 07 mai 2024, le cabinet BERGER EXPERTISE, mandaté par Monsieur [M] [P], a conclu que les infiltrations d’eau dans l’appartement de son mandant avaient pour origine des défauts d’étanchéité des joints des carrelages muraux et du sol la salle de bain de l’appartement des époux [R]. Il a souligné la présence de petites vrillettes dans le bois du plancher séparant les appartements de Monsieur [M] [P] et des époux [R] et la nécessité de reprendre non seulement l’étanchéité de la salle de bain, mais aussi la structure du plancher.
La société KODIA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure du plancher séparant les R+3 et R+4, retenant que les désordres mettent en cause la stabilité du plancher haut du R+3, au droit de la salle d’eau de l’appartement des époux [R]. Selon elle, les infiltrations anciennes peuvent être une cause probable de la dégradation de la structure bois du plancher et provoquer la prolifération d’insectes xylophages, impactant sa résistance en profondeur. Elle a souligné que les joints du bac de douche de l’appartement des époux [R] ne remplissaient pas leur fonction d’étanchéité. Des reprises structurelles à moyen terme ont été préconisées.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01738), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [M] [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [Y] [R] ;
Madame [I] [B], épouse [R] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans son appartement et de la dégradation du plancher haut du R+3, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [U], expert.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 25/00292), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [M] [P], a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [U].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00093), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [R], a notamment rendu communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [R] ;
la SAS A.V.R. [Z] ;
la SAS SABACA RHONE ALPES ;
la SAS SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA ;
Madame [C] [F] ;
la société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [C] [F] ;
la SA [S], en qualité d’assureur de Madame [T] [E] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [U].
Par requête reçue le 22 avril 2026, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité la complétion de l’ordonnance du 18 novembre 2025, affectée d’une omission de statuer, en ce que son dispositif ne rappelle pas le rejet de la demande en garantie de ses assurés.
A l’audience du 05 mai 2026, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
remédier à l’omission de statuer en complétant le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (RG 25/00093).
Les époux [R], la SAS SABACA RHONE ALPES, la SAS SOVEA et la SA [S], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés.
La SAS A.V.R. POLOMBERIE, Madame [C] [F] et la société MAIF, régulièrement convoquées par le greffe, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en complétion de l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, si l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 examine et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie des époux [R] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, leur assureur, ce chef de décision est absent du dispositif, ce qui constitue une omission de statuer à laquelle il convient de remédier en compétant la décision précitée.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG 25/00093) sera complétée conformément au dispositif de la présente décision.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en omission de statuer, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG 25/00093), affectée d’une omission de statuer, sera complétée de la manière suivante :
en page 9/9, entre les paragraphes « DISONS que dans l’hypothèse ou la présente décision serait portée […] seront caduques ; » et « CONDAMNONS provisoirement les époux [R] aux dépens […] dont il est saisi ; » sera ajouté le paragraphe suivant :
« DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie des époux [R] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, leur assureur ; »
METTONS les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que la présente décisions sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG 25/00093).
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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