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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mars 2026, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01050 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMJW / JAF
AFFAIRE : [X] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001320 du 18/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ITALIE) ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY – 68
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
Copie à Me [S], notaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 7 mai 2021, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1951, à [Localité 1] (Haute-Savoie),
et de :
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1954, à [Localité 2] (Italie),
mariés le [Date mariage 1] 1975, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (Haute-Savoie),
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [X] la somme de 42.240 € (quarante deux mille deux cent quarante euros) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 440 € ;
Dit que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 440 euros x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 1er mars 2026,
B = dernier indice publié à la date de la revalorisation.
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 5] téléphone [XXXXXXXX01] ou site internet : www.insee.fr, ou www.service-public.fr ).
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Renvoie les parties devant Maître [E] [S], Notaire, à charge pour elle de régulariser l’état liquidatif rectifié au vu de la date des effets du divorce au 30 novembre 2004 ;
Dit n’y avoir lieu de trancher les désaccords persistants entre époux avant le dépôt du rapport du Notaire après régularisation de l’état liquidatif rectifié au vu de la date des effets du divorce au 30 novembre 2004.
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ou conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 5 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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