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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01621 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFRE
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], de nationalité Française
et
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 10]
tous deux agissant ès qualités de représentants légaux de [J] [E], [D] [F] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8]
et tous deux représentés par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Me Grégory NAILLOT – 1002
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, [J] [F] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton sur la commune de [Localité 8] (83).
Le véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [U] mandaté par la compagnie d’assurance a déposé son rapport d’expertise le 5 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 février et 4 mars 2024, Monsieur [H] [F] et Madame [I] [L] es qualité de représentants légaux de Mademoiselle [J] [E], [D] [F] ont assigné la société AXA FRANCE IARD, la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON, aux fins de :
« Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
1°) Juger que Mademoiselle [J] [F] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 720 €
o [Localité 11] personne110 €
Dépenses de santé futures 600 €
Préjudice esthétique temporaire 1300 €
Déficit fonctionnel temporaire 749 €
Souffrances endurées 4500 €
Déficit fonctionnel permanent 2200 €
Préjudice esthétique définitif 1700 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2025 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner AXA FRANCE IARD entiers dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 7 juillet 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA FRANCE IARD demande de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu le rapport d’expertise
JUGER que l’indemnisation des préjudices de Mademoiselle [F] interviendra de la manière suivante :
1-Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers………………………………………………………….…..720 €
o Assistance tierce personne avant consolidation……………………85 €
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel temporaire……………………………………….545 €
o Souffrances endurées (2/7) ………………….…………………….3.200,00 €
o Préjudice esthétique temporaire…………………………………………400 €
3- Sur les préjudice patrimoniaux permanent
o Dépenses de santé futures ………………………………………………375 €
4- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o AIPP 1 %……………………………………………………………………………2.150,00 €
o Préjudice esthétique permanent (0,5/7)…………………………………800 €
Soit la somme de ………………………………………………………… 8.275 €
Déduction faite de la provision de 900 € déjà versée à la requérante
TOTAL……………………………………………………………………… 7375 €
Pour le surplus
DEBOUTER Mademoiselle [F] du surplus de ses demandes
DEBOUTER Mademoiselle [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « CPAM DU VAR ») et la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
SUR CE :
I /SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [J] [F]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [J] [F] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 13 novembre 2023, sur la commune de [Localité 8].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [J] [F]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [J] [F].
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[J] [F] ne fait aucune demande sur ce poste de préjudice.
La CPAM du VAR a adressé au conseil de [J] [F] le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 369,55 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation reportée fixée au 8 juin 2024.
Par conséquent, il convient de dire :
Total du poste : 369,55 euros
Part CPAM DU VAR : 369,55 euros
Part victime : 0 euros
Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [J] [F] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par semaine du 13/11/2023 au 23/11/2023.
La demande de [J] [F] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance AXA propose un coût horaire de 17 euros.
Un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, [J] [F] est fondée à obtenir la somme de 100 euros (5h x 20 €)
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Mme [F] justifie avoir été assistée au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [G] qui l’a assistée auquel elle a versé la somme de 720 euros.
La compagnie d’assurances AXA accepte ce poste.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [J] [F] à hauteur de 720 euros comme demandé.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
[J] [F] fait état de cinq séances d’EMDR préconisées par l’expert. Le cout moyen de chaque séance étant selon ses dires de 75 euros.
Elle sollicite donc la somme de 600 euros pour ce poste.
La compagnie d’assurances AXA accepte ce poste mais rectifie le calcul opéré pour la somme de 375 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 375 euros ( 5 x75 euros) à [J] [F].
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour représentant la somme de 92 euros pour le DFT partiel à 25 % pendant 11 jours et 657 euros pour le DFT évalué à 10 % pendant 197 jours, soit une somme totale de 749 euros.
La compagnie d’assurance AXA propose une indemnisation à 24 euros par jour soit une d’indemnisation totale à hauteur de 545 euros
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour pourrait être retenue.
Dès lors il sera alloué à Mme [F] les sommes de :
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 13/11/2023 au 23/11/2023 soit pendant 10 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 82,50 € (11jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 24 novembre 2023 au 6 juin 2024 soit pendant 197 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 591 € (197jrs x30€ x10%).
Total du poste : 673,50 euros (82,50€ + 591 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] sollicite l’octroi de 4.500 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AXA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.200 euros.
Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à Mme [F] une somme de 4.000 euros au vu de la prise en charge médicamenteuse antalgique révélant les souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Mme [F] sollicite l’octroi de 1.300 euros pour ce poste.
La compagnie d’assurance AXA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 400 euros.
Le préjudice esthétique temporaire ayant été fixé par l’expert à 0,5/7, une indemnisation à hauteur de 600 euros au vu des contusions et plaies décrites semble satisfactoire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1%.
Mme [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.200 euros.
La compagnie d’assurance AXA propose une indemnisation à hauteur de 2.150 euros.
Il convient en effet de retenir un point à 2.150 euros au vu du taux de déficit et de l’âge de la victime.
L’indemnisation de [J] [F] pour un montant de 2.150 euros sera allouée.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Mme [F] sollicite l’octroi de 1.700 euros pour ce poste.
La compagnie d’assurance AXA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent ayant été fixé par l’expert à 0,5/7, une indemnisation à hauteur de 1.200 euros au vu de la cicatrice permanente sur sa hanche gauche d’une taille de 6 centimètres semble satisfactoire.
Au vu des éléments produits, la compagnie d’assurance AXA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, aux représentants légaux de [J] [F] la somme de 9.818,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel à laquelle il faut retrancher la provision de 900 euros soit 8.918,50 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Mme [F] fait valoir que le délai de 5 mois dont disposait l’assureur pour formuler une offre court à compter du jour où ce dernier a eu connaissance de la date de consolidation et que faute d’offre dans ce délai, les sommes obtenues devront produire intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2025 jusqu’au jour du jugement.
La compagnie d’assurance ne développe pas de moyens de défense sur ce point.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 5 novembre 2024.
La compagnie AXA n’a jamais formulé d’offre d’indemnisation à [J] [F].
Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera accueillie et en conséquence, la compagnie AXA devra à [J] [F] des intérêts au double du taux légal sur la somme allouée par le présent jugement entre le 5 novembre 2024 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, l’assiette portant sur les sommes allouées, outre la créance du tiers payeur.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AXA, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de distraits au profit CABELLO& ASSOCIES, Avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 369,55 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à Monsieur [H] [F] et Madame [I] [L] ès qualités de représentants légaux de Mademoiselle [J] [E], [D] [F] la somme de 8.918,50 euros en réparation de son entier préjudice, selon le décompte suivant et après déduction de la provision de 900 euros déjà versée :
Assistance tierce personne 100 €
Honoraires du médecin conseil 720 €
Dépenses de santé futures 375 €
Déficit fonctionnel temporaire 673,50 €
SoufFRANCEs endurées 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire 600 €
Déficit fonctionnel permanent 2.150 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [I] [L] ès qualités de représentants légaux de Mademoiselle [J] [E], [D] [F] les intérêts au double du taux légal à compter du 5 avril 2025 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, l’assiette portant sur les sommes allouées, outre la créance du tiers payeur ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [I] [L] ès qualités de représentants légaux de Mademoiselle [J] [E], [D] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de CABELLO& ASSOCIES, Avocat ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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