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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/02876 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BW2
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
EPIC EST METROPOLE HABITAT
C/
,
[F], [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT
55 rue de la Soie – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [V],
19 rue Magenta – 3ème étage porte 1105 – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/2876 EMH /, [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 juin 2015, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur, [F], [V] un logement à usage d’habitation situé 19 rue Magenta – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 322,73 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [F], [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 099,24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 juillet 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur, [F], [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [F], [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 036,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Monsieur, [F], [V] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 6406,88 euros, arrêtée au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation en précisant que Monsieur, [F], [V] n’a effectué aucun virement depuis avril 2025.
Monsieur, [F], [V] expose avoir été licencié en 2025 mais avoir repris une activité professionnelle en qualité de chauffeur privé dont il escompte tirer un revenu mensuel de 2000 euros. Il déclare avoir effectué un virement de 450 euros deux jours avant l’audience et sollicite des délais de paiement suspensifs de la claure résolutoire d’un montant de 150 euros par mois.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, l’importance de la dette locative et l’absence de tout règlement justifié dans les mois précédents l’audience, ne permettent pas d’accorder des délais de paiement dont les conditions légales d’octroi ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur, [F], [V] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [F], [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [F], [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [F], [V] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 6406,88 euros, déduction faite de la somme de 344,80 euros (au titre des frais de poursuite), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 2099,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [F], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 31 décembre 2024,
AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [F], [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [F], [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 6406,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 2099,24 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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