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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/286
Minute n° :
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR:
la commune d’Amilly
3 rue de la Mairie, BP 909 Amilly, 45209 Montargis cedex
représentée par Maître Stéphen DUVAL
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [E] [J] selon pouvoir
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2017, Mme [F] [Q], alors employée comme assistante maternelle à domicile par la commune d’Amilly, a été victime d’un accident du travail.
Son état sera déclaré consolidé le 16 décembre 2018 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par décision du 5 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret opposera ce taux à la commune d’Amilly, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Le 28 novembre 2024, Maître [P] adressera un courrier à destination de la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux, courrier adressé boulevard Jean Jaurès à Orléans. L’accusé de réception du 2 décembre 2024 dudit courrier mentionne « CNAM service régional région Centre Val de Loire ». Considérant qu’il n’a pas été donné suite dans le délai légal de 4 mois, la commune d’Amilly a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par courrier posté le 26 mai 2025.
Le recours sera finalement transmis à la commission médicale de recours amiable par la caisse primaire d’assurance maladie le 16 juin 2025. La commission se réunira le 7 octobre 2025 et prendra une décision de confirmation en date du 13 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
La commune d’Amilly comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable soit ramené à 7% et que soit diligentée, au besoin, une mesure d’instruction à caractère médical.
A l’appui du recours, la commune d’Amilly fait valoir que le Dr [L] qu’elle a mandaté pour prendre connaissance des éléments médicaux observe :
« La latéralité dominante est reconnue à droite. Ni l’état antérieur et ni les éventuels critères péjoratifs de comorbité en relation avec le patient n’ont été ni recherchés ni évoqués. Le traumatisme générateur ne correspond pas à une contusion directe, ne relève pas d’un mouvement contrarié en varus ou en valgus forcé du coude, ne relève pas de notion de mouvements successivement répétitifs, sans description de l’effort direct de levage, et sans notion de suite de gestes nocifs du bras, s’opposant à la notion même de tendinite native, qui plus est renforçant la notion d’état antérieur et sa reviviscence occasionnelle. En effet la tendinopathie n’apparaît et ne se définit qu’à la suite à des gestes nocifs du bras et de la main, intensifs et répétés, sollicitant de façon répétitive les tendons de la face externe du coude, provoquant une inflammation puis une dégradation, voire une déchirure de ces tendons, ou alors plus lentement des calcifications, ce qui doit donc faire retenir une étiologie arthrosique liée à l’âge. Le rapport ne transmet aucune données sur le traitement symptomatique : repos ? antalgique ? kinésithérapie ? physiothérapie ? à l’exception d’une seule infiltration. La continuité algique a bien conduit à l’imagerie avec échographie puis IRM, respectant ainsi les données acquises et actualisées de la science. Mais celles-ci se contredisent de l’une à l’autre. Tout en considérant aussi l’absence d’appréciation du retentissement fonctionnel qui aurait pu conduire la reprise du travail, puisqu’il n’y a pas eu d’approche clinique pour évaluer les limitations ou les possibilités d’effectuer des activités professionnelles ou des activités quotidiennes habituelles par rapport aux scores habituellement utilisés pour chercher à éliminer toutes attitudes simulatrices afin de faire valoir des avantages sociaux professionnels. Enfin, l’examen clinique réalisé selon les données acquises et actualisées de la science par le Médecin Conseil le 19/11/2018 au 607ème jour (1 an,7 mois et 28 jours) après le fait dommageable, retient des limitations des amplitudes de l’épaule uniquement limitées aux rotations sur les mobilités postérieures complexes, alors que les mouvements simples (abduction-antépulsion-élévation latérale, rotation interne et externes) sont parfaitement symétriques sans aucune limitation, que les palpations tendineuses n’ont pas été testées. Tout en signalant que l’argument dynamométrique ne peut être reconnu pour justifier le taux d’attribution d’IP. Du point de vue de l’approche diagnostique il ne faut pas occulter des antécédents qui ne s’intègrent pas dans une déclaration d’Accident du Travail mais en IJ/AM et peuvent très bien s’apparenter à un état antérieur certain puisque le 20/06/2016, Madame le docteur [N] [X], Médecin Généraliste, avait déjà délivré un simple arrêt dans le stricte cadre d’Arrêt Maladie pour une durée de 7 jours jusqu’au 27/06/2016. L’incident ne repose que sur la seule et simple déclaration personnelle de l’assuré. L’assurance Maladie n’a pas recueilli l’avis du Médecin du travail. D’autant que l’incapacité à un type de poste de travail n’obère en rien la capacité personnelle d’assurer un autre poste de travail, comme le souligne deux reprises la Cour de Cassation. Depuis la première pièce transmise par l’entreprise en date du 02/06/2005 puis annuellement présentée par le Service médical de l’employeur (Docteur [Y] [R]), la mention « Aptitude à la fonction auprès des jeunes enfants » est chaque fois renouvelée, sans aucune mention scapulaire suspecte, à l’exception d’une mention spéciale, sans rapport avec une pathologie scapulaire en conclusion de la consultation du 22/06/2012 : « Port d’une contention abdominale pendant 1 mois. Reprise à compter du 25/06//2012 ». L’imagerie est non seulement paradoxale mais aussi contradictoire : une IRM du 11/05/2017 concluant : « Normale pour l’âge, pas de lésion transfixiante de coiffe », un arthroscanner du 21/06/2017 concluant 41 jours plus tard (1 mois et 10 jours ) : « Rupture transfixiante distale et antérieure du tendon supra-épineux de volume modéré, sans rétraction significative. Respect des autres tendons de la coiffe des rotateurs… ». Pas d’anomalie de la trophicité. Chondropathie antérieur inférieure », une échographie de l’épaule droite du 27/01/2018, confirmant les stigmates opératoires («. . . Aspect remanié des tendons supra et infra épineux . . . avec une image de réinsertion …») et le très bon résultat («. . . sans signe de rupture de la coiffe …»). L’imagerie confirme un état antérieur et son évolution pour son propre compte : les stigmates d’un état antérieur évolutifs ras résultat de l’arthroscanner du 21/06/2017 « Pas d’anomalie de la trophicité. Chondropathie antérieure inférieure », les signes indirects assimilables à ceux d’une chondropathie liée à un état antérieur continuant à évoluer pour son propre compte : « Bursite sous acromiale modérée. Lame liquidienne au niveau de la gouttière bicipitale », l’IRM de contrôle du 20/07/2018 décrit aussi une évolution simple de la tendinopathie chronique: « Tendinopathie diffuse du supra épineux. Épanchement liquidien dans la BSA droite (Bursite Sous Acromiale). Sur le plan diagnostic thérapeutique, il se doit de signaler l’opposition de deux propositions paradoxales proposées chaque spécialistes orthopédistes : celle de l’abstention thérapeutique et du traitement médical d’accompagnement, proposée à deux reprises, le 09/05/2017 et le 11/05/2017aprés analyse de l’IRM, par Monsieur le docteur [B] [O], Chirurgien orthopédiste et traumatologue de la Clinique Jeanne d’Arc de MONTARGIS, celle de l’intervention chirurgicale proposée le 05/07/2017 et réalisée le 07/09/2017, probablement par Monsieur le docteur [T] [M], Chirurgien orthopédiste et traumatologue du CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise) [pas de transmission du CRO].
En référence à l’Annexe I du Barème indicatif d’invalidité, il faut effectivement lire en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES au paragraphe « Limitation moyenne de tous les mouvements », un taux attribué de 20 % pour le membre dominant.
MAIS alors tout en respectant les critères précis énumérés en préalable
1. la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique qui s’estime, le
malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main
palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
2. la limitation de TOUS les mouvements
3. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les
lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
4. l’amyotrophie deltoïdienne par mensuration des périmètres axilaires
vertical et horizontal
Or, l’examen ne retient que le 3ème critère à la suite des constations relevées par l’examen très précis du Médecin Conseil précisant : pour le 1°critère, les conditions d’examen ne sont pas mentionnées, pour le 2ème critère, la mobilité n’est limitée que très faiblement et seulement sur 4/6 mouvements (et non 5/6 comme rapportés), donc pas TOUS les mouvements puisque la rotation interne n’a pas été testée et la rotation externe est symétrique. D’autre part, pour les 3 mouvements contrariés en opposition, seul le Cross-Arm test reste négatif. Sans compter des amplitudes en abduction et en antépulsion indolores qui dépassent largement 90°, autorisant donc la coiffure et l’accès aux étagères. Sans compter aussi l’absence probable de séquelles sensitivo-fonctionnelle, d’autant que la recherche du signe de TINEL n’est pas précisée ; pour le 4ème critère, aucune amyotrophie n’est pas signalée à l’inspection, et encore plus cette réalité est nettement appréciée en examen comparatif controlatéral .
D’une part l’atteinte ne concerne qu’un seul des 4 piliers musculaires de la coiffe des rotateur, le muscle supra-épineux (supra-spinatus), contre le respect des 3 autres (infra-épineux / infra-spinatus, petit rond / teres minor, et sous-scapulaire /sub-scapularis), comme le confirme l’arthroscanner du 21/06/2017 : « Rupture transfixiante distale et antérieure du tendon supra-épineux de volume modéré, sans rétraction significative. Respect des autres tendons de la coiffe des rotateurs », en conséquence pas tous les muscles et sa conséquence physio-mécanique de PAS TOUS LES MOUVEMENTS, comme le retient à contrario la conclusion du Rapport Médical en conclusion. D’autre part l’absence d’amyotrophie confirmée en toutes les mensurations, répond à une activité quasi normale.
Par ailleurs, bien qu’il faille noter l’absence d’appréciation du retentissement fonctionnel réalisée pour évaluer les limitations ou les possibilités d’effectuer des activités professionnelles ou des activités quotidiennes habituelles par rapport aux scores habituellement utilisés en cherchant à éliminer toutes attitudes simulatrices afin de faire valoir des avantages sociaux professionnels
Enfin, il faut insister sur le fait que l’histoire a commencé par une pathologie scapulaire droite initialement au simple titre de Maladie conduisant aux IJAM 275 jours (9 mois et 2 jours) avant le fait dommageable conduisant aux IJAT. Par rapport au taux d’IP fixé à 20 %, (vint pour cent) relation avec l’accident de travail référencé en date du 02/01/2024, il faut, fort de cette analyse qui retient une absence de perte de chance sur une pathologie chronique intrinsèque évoluant pour son propre compte n’est pas à exclure sans conséquence plus grave que son évolution spontanée, ne proposer qu’un taux d’IP de 5 % (cinq pour cent) auquel peut accessoirement adjoindre une incapacité professionnelle de 2 % (deux pour cent), quand bien même l’assurée n’a pas bénéficié de consultation près le service de Médecine du travail, et qui plus est sans avis neuro psychiatrique recueilli à la recherche d’un état dépressif réactionnel d’un contexte professionnel (anxiété, stress, insatisfaction, mauvaise ergonomie, faible qualification professionnelle, inadéquation entre travail et salaire, conflit familial ou professionnel. ».
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense qu’il est indispensable de distinguer le principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et la procédure administrative instituée devant la commission médicale de recours amiable. L’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive de rente dès lors que l’employeur peut saisir le tribunal. Suite à l’introduction du recours judiciaire, la commission médicale de recours amiable a transmis le rapport au Dr [K] par lettre recommandée tel qu’en fait foi l’accusé de réception signé par ce dernier le 8 juillet 2025. Le débat médical peut donc avoir lieu.
Sur le fond, l’intéressée était assistante maternelle à domicile à la date de son accident de travail et était âgée de 58ans à la date de consolidation. La fixation à 20% du taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 22 mars 2017 a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 20% en retenant les séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite avec rupture transfixiante distale et antérieure du tendon supra-épineux opérée le 7 septembre 2017 puis infiltrée à trois reprises, consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements (abduction 80°, antépulsion 90°, rétropulsion 20°, rotation externe 30°, rotation interne 40°), la non-réalisation des mouvements complexes, un testing de coiffe positif pour le sus-épineux et une perte de force de 70% (dynamomètre 10 à droite et 35 à gauche). Le chapitre 1.1.2 du barème des accidents du travail propose un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante. Dans ce cas, le taux de 20% est d’autant moins surestimé qu’il ne tient pas compte de la perte de force associée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par la commission médicale de recours amiable pendant quatre mois après que cette dernière ait accusé réception du recours amiable.
En l’espèce, le recours amiable du 28 novembre 2024 a été envoyé à une adresse erronée, à savoir boulevard Jean Jaurès à Orléans alors que la commission médicale de recours amiable est située place de Gaulle à Orléans. L’accusé de réception du 2 décembre 2024 a été signé du service régional Centre Val de Loire de la CNAM, qui n’a semble-t-il pas transféré le courrier à la commission médicale de recours amiable, laquelle considère donc à juste titre qu’elle n’a jamais été saisie par l’employeur sur le taux d’incapacité permanente partielle, contrairement à ce que pense l’employeur qui considère que la commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours.
Cependant et surtout, le tribunal constate que la décision adressée le 5 mars 2019 à l’employeur, après la mise en place de la réforme, comportait comme voie de recours le tribunal du contentieux de l’incapacité, juridiction qui a disparu au 1er janvier 2019, toute décision notifiée à compter de cette date devant mentionner comme voie de recours la commission médicale de recours amiable.
Ainsi, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir tenté de saisir la commission médicale de recours amiable bien au-delà des délais légaux et à une adresse correcte qui ne lui avait pas été communiquée.
En conséquence et au regard de tous les vices de procédure mentionnés ci-dessus, le tribunal ne pourra que considérer que le recours amiable, bien qu’envoyé à une adresse erronée le 28 novembre 2024, n’a reçu aucune réponse explicite au 28 mars 2025 et que l’employeur était bien fondé à saisir le tribunal judiciaire le 26 mai 2025, dans le délai légal de 2 mois. Le recours judiciaire de la commune d’Amilly sera par conséquent déclaré recevable.
Il est à noter que la caisse primaire d’assurance maladie transmettra le recours à la commission médicale de recours amiable le 16 juin 2025, laquelle se réunira le 7 octobre 2025 et prendra une décision de confirmation le 13 octobre 2025, ce qui ne remet pas en cause le recours judiciaire introduit le 26 mai 2025.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article [E] 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 22/03/17, CMI = douleur épaule droite avec impotence fonctionnelle suite soulèvement d’un enfant (patiente assistante maternelle)
IRM du 18/04/17 = rupture de coiffe
Infiltration le 30/05/17, pas d’amélioration, intervention le 07/09/17, nouvelle intervention il y a 2 mois (septembre 2018)
IRM du 18/04/17 = signes de désinsertion partielle des fibres articulaires du tendon du supra épineux avec un petit clivage longitudinal, épanchement acromio-claviculaire avec bursite sous-acromiale
Arthroscanner du 21/06/17 = rupture transfixiante distale et antérieure du tendon supra-épineux et de volume modéré, sans rétraction significative, respect des autres tendons de la coiffe des rotateurs, pas d’anomalie de la trophicité des muscles de la coiffe, chondropathie antéro-inférieure de la glêne
CR du 05/07/17 = rupture transfixiante sans rétraction tendineuse avec indication opératoire
IRM du 11/05/17 = IRM normale pour l’âge, pas de lésion transfixiante de coiffe
Opération de la coiffe le 07/09/17
Echographie du 27/01/18 = aspect remanié des tendons supra et infra épineux sans signe de rupture de coiffe, image de désinsertion du tendon supra épineux, bursite sous-acromiale modérée, lame liquidienne au niveau de la gouttière bicipitale
IRM du 20/07/18 = tendinopathie diffuse du supra épineux sans rupture décelable
Doléances de l’assuré le jour de son examen = douleur permanente de l’épaule droite évaluée à 8 ou 9 à la mobilisation et 6 au repos, épaule droite immobilisée, dit ne pouvoir rien faire
Examen clinique du 19/11/18 = épaule droite chez une droitière, 1m72, 90kgs, pas d’abaissement ou d’élévation du moignon de l’épaule, pas d’amyotrophie, 3 petites cicatrices, mouvements complexes non réalisables à droite, test de Jobe positif (sus épineux), test de Neer négatif
DROITE
[A]
ACTIF
PASSIF
ACTIF
PASSIF
Antépulsion 180
90
90
180
180
Abduction 170
80
90
180
180
Rétropulsion 40
20
20
40
40
Rotation ext 60
30
30
60
60
Rotation int 80
40
50
80
80
Adduction
?
?
?
?
Traitement alors suivi = antalgiques
Discussion médico-légale = rupture de coiffe, opération puis 3 infiltrations
Résumé des séquelles = limitation moyenne de la mobilité de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière. IPP 20%. ».
Réunie le 7 octobre 2025, la commission médicale de recours amiable confirmera en tout point le raisonnement du médecin conseil et le taux appliqué par ce dernier.
Le Dr [L], mandaté par l’employeur, considère que les éléments du rapport ne permettent pas d’opposer à l’employeur un taux supérieur à 7%.
S’agissant d’un débat purement médical, le tribunal ne peut que solliciter l’avis d’un médecin consultant en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, seul technicien pouvant avoir accès aux éléments médicaux importants en l’espèce ; que le tribunal a désigné le Docteur [D] [U], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil, du rapport établi par la commission, de l’avis du Dr [L] et des pièces produites par les parties, a rendu le rapport oral suivant :
« A noter que le médecin conseil a très probablement inversé les colonnes concernant la rotation interne qu’il indiquait plus impactée à gauche qu’à droite et ne renseigne pas l’adduction qui est cependant également limitée puisque le mouvement complexe main épaule opposée n’est pas réalisable. En premier lieu, il est intéressant de rappeler qu’après réparation de la coiffe, les amplitudes passives reviennent à la normale en quelques mois de rééducation. En l’espèce, à 14 mois de l’intervention, les amplitudes actives sont moyennement limitées et quasi peu améliorées en passif. L’IRM de juillet 2018 ne note pourtant pas de nouvelle rupture décelable. On ne voit pas au rapport que l’intéressé a suivi une rééducation en kinésithérapie et il ne présente pas de conflit sous-acromial (Neer négatif). On peine donc à comprendre que les amplitudes soient aussi faibles à plus d’un an de l’intervention et surtout que les amplitudes ne soient quasiment pas améliorées en passif. Cependant, l’examen retrouve bien une limitation moyenne de tous les mouvements, ce qui correspond bien à un taux de 20% pour une épaule dominante et nous n’avons pas d’élément pour affirmer qu’un état antérieur participe à ces limitations. Nous proposerons donc le maintien à 20% du taux opposé à l’employeur. ».
Maître [P] s’interroge sur l’absence d’amyotrophie à l’examen du médecin conseil.
Le tribunal retient surtout des éléments médicaux du dossier l’absence d’amyotrophie alors même que l’épaule controlatérale est saine, démontrant qu’il n’existe pas de réelle sous- utilisation du membre supérieur droit, le tout avec une histoire médico-légale difficile à comprendre puisque le médecin conseil évoque une opération pour rupture de coiffe alors que les imageries d’objectivent pas une telle rupture. Face à de telles contradictions, le tribunal considère que ne peut être opposée à l’employeur de manière certaine qu’une limitation légère, et non moyenne, de tous les mouvements de cette épaule dominante, ce qui correspond à un taux de 15% au regard du barème.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions finales sont écartées, de déclarer que le taux strictement médical doit être ramené à 15% à la date du 16 décembre 2018, uniquement dans les rapports entre la société demanderesse et les organismes sociaux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [U] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la commune d’Amilly,
DIT que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par Mme [F] [Q] à la date du 16 décembre 2018, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle opposé à la société,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 15%,
DIT que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la commune d’Amilly et les organismes sociaux, la situation de Mme [F] [Q] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [L] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [U] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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