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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHI
AFFAIRE : [R] [F] Représentée par Madame [K] [P], tutrice de Madame [F] suivant jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonnesse statuant en qualité de juge des tutelles, domiciliée [Adresse 4].
c/ [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] Représentée par Madame [K] [P], tutrice de Madame [F] suivant jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonnesse statuant en qualité de juge des tutelles, domiciliée [Adresse 4].
née le 15 Septembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 7 mai 2021, madame [F], représentée par l’UDAF, a donné à bail à monsieur [E] le box n° 30 situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Le bail a été conclu pour une durée de 23 jours renouvelable mensuellement par tacite reconduction.
Le loyer mensuel a été fixé à 46,50 €.
À compter du mois de juin 2021, les loyers sont restés impayés.
Un commandement de payer a été délivré le 16 janvier 2025 à monsieur [E] visant la clause résolutoire contenue dans le bail, pour une dette locative de 1.813,50 €, selon décompte arrêté au 1er août 2024.
Malgré ce commandement, monsieur [E] ne s’est pas intégralement acquitté des sommes dues.
Par acte du 5 mai 2025, madame [F], représentée par sa tutrice madame [P], a fait citer monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, au 16 février 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de monsieur [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls de monsieur [E] ;
— Condamner monsieur [E] au paiement de la somme provisionnelle de 2.185,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025 ;
— Condamner monsieur [E] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 46,50 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 16 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par le bailleur, pour une dette locative de 1.813,50 €, selon décompte arrêté au 1er août 2024.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 17 février 2025.
Sur les sommes dues :
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que monsieur [E] est redevable d’une somme de 2.185,50 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025.
Concernant l’indemnité d’occupation, due pour la période postérieure à la résiliation du bail, elle sera fixée au montant prévu par le contrat de bail, à savoir une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges ; soit un montant de 46,50 €.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail de box conclu entre madame [F] et monsieur [E], le 7 mai 2021, par acquisition des effets de la clause résolutoire, et ce à la date du 17 février 2025, pour le box n° 30 situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
ORDONNE à monsieur [E] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard dans l’exécution ;
ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [E] à payer à madame [F], représentée par madame [P], la somme de DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (2.185,50 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE monsieur [E] à payer à madame [F], représentée par madame [P], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et totale des lieux loués, à savoir une somme de QUARANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (46,50 €) ;
CONDAMNE monsieur [E] à payer à madame [F], représentée par madame [P], la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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