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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 27 oct. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [R] [J] + 2 exp S.A. CAISSE D’EPARGNE + 1 grosse SELARL [D] + 1 exp SELARL CABINET [G] + 1 exp SCP Charlotte [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 27 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00279
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEZM
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2025, la SA [Adresse 8], agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [N], notaire à [Localité 9], en date du 21 décembre 2015, a fait délivrer à Madame [R] [J] un commandement de payer la somme de 3 042 817,03 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [R] [J] a fait opposition à ce commandement de payer aux fins de saisie-vente et a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Cet acte a été dénoncé à la SCP [C]-Tessier, huissier de justice associé, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [R] [J] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2, L.111-7, L.121-2, L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Dire et juger que la SA [Adresse 8] ne justifie pas d’un titre exécutoire à son encontre ;Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 février 2025 ;Condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la multiplication des mesures d’exécution à son encontre, par la délivrance de ce commandement aux fins de saisie-vente, sans titre exécutoire à son égard et ce, alors même que l’établissement bancaire bénéficie d’ores et déjà de la prise d’une inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur sa propriété, qu’i n’est autre que son seul et unique bien et qui constitue son domicile ;Débouter la SA [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-2, L.111-7, L.121-2, L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Madame [R] [J] visant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 février 2025 ;Débouter Madame [R] [J] de sa demande indemnitaire et de celle exposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.À l’audience, les parties ont développé les aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, la demanderesse précisant maintenir ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de Madame [R] [J] :
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré à la requête de la SA [Adresse 8], par le ministère de la SCP Charlotte [C] Pierre-Etienne Tessier, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [N], notaire à Cannes, en date du 21 décembre 2015.
Or, selon acte notarié reçu par Maître [U] [N], notaire associée à Cannes, en date du 21 décembre 2015, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a consenti à la SCI [Adresse 7], représentée par ses deux associées, Madame [Y] [J] et Madame [R] [J], un prêt « PRIMO INVSTISSEUR » n°4580852, destiné à financer un logement existant sans travaux, situé [Adresse 4] à Cannes.
Au terme de cet acte, le prêt consenti s’élevait à 2 555 000 €, remboursable :
Pendant la période de préfinancement, à raison de 24 échéances mensuelles de 0 € + les intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat, hors assurance ;Pendant la période d’amortissement, au moyen de 300 échéances mensuelles de 11 462,16 € hors assurance, la date de départ de l’amortissement étant fixée au 5 décembre 2015, la première échéance au 5 janvier 2016 et la dernière échéance au 5 décembre 2040, moyennant un taux fixe de 2,5 % l’an et un taux effectif global de 2,61 %Il était stipulé, à titre de garantie, l’inscription d’une hypothèque conventionnelle.
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2015, Madame [R] [J] s’est portée caution solidaire de la SCI [Adresse 7], dans la limite de la somme de 3 321 500 €.
En vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié, la SA [Adresse 8] a fait délivrer à la SCI [Adresse 7] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le prêteur a également fait assigner Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire en vue de sa condamnation, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 2 555 000 € et a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à cette dernière, pour garantir sa créance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Madame [R] [J] était présente lors de la signature de l’acte authentique de prêt devant Maître [N], c’était exclusivement en sa qualité d’associée de l’emprunteur, la SCI [Adresse 7].
En revanche, l’acte notarié ne constate pas son engagement de caution, lequel n’a été contracté que par acte sous seing privé, de sorte que la copie exécutoire nominative de l’acte notarié n’a été délivrée à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur qu’à l’égard de la société emprunteuse.
Dès lors, à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, la SA [Adresse 8] n’était pas munie à l’égard de Madame [R] [J] d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle l’a assignée devant le tribunal judiciaire pour obtenir un titre à son encontre et a inscrit, dans l’attente, une mesure de sûreté sur son patrimoine, à titre conservatoire.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur le reconnaît, d’ailleurs, dans ses écritures et acquiesce à la nullité invoquée.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Madame [R] [J], à la requête de la SA [Adresse 8], par le ministère de la SCP Charlotte [C] Pierre-Etienne Tessier, commissaires de justice associés, par acte du 20 février 2025.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Charlotte [C] Pierre-Etienne Tessier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a délivré à Madame [R] [J] un commandement aux fins de saisie-vente abusif, dans la mesure où elle n’était pas munie d’un titre exécutoire lui permettant de le faire, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Pour autant, Madame [R] [J] soutient que la SA [Adresse 8] multiplie des mesures d’exécution à son encontre, ce qui n’est pas démontré, seule une saisie-conservatoire ayant été mise en œuvre, confirmée en justice, ainsi que le commandement litigieux, effectivement nul.
Or cet acte ne constitue pas une mesure d’exécution de nature à rendre indisponible les biens du débiteur, mais constitue simplement un acte préparatoire ayant pour effet d’engager une procédure d’exécution et de permettre la mise en œuvre d’une saisie-vente (laquelle n’a pas été réalisée). Dès lors, Madame [R] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par la signification de cet acte.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En délivrant un commandement aux fins de saisie-vente sans être munie d’un titre exécutoire, pour un montant particulièrement élevé, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a contraint Madame [R] [J] à exposer des frais et dépens pour faire valoir sa position en justice.
La SA [Adresse 8], succombant à titre principal, supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [R] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Madame [R] [J], le 20 février 2025, à la requête de la SA [Adresse 8], par le ministère de la SCP Charlotte [C] Pierre-Etienne Tessier, commissaires de justice associés, en exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [N], notaire à Cannes, en date du 21 décembre 2015 ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Madame [R] [J] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [Adresse 8] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Charlotte [C] Pierre-Etienne Tessier, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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