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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRJ
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [T] [M] (alors ROYNETTE) a consenti à Madame [S] [N] un bail à usage d’habitation, à effet du 8 février 2019, pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ultérieurement, il ressort des échanges de mails que Monsieur [P] [N] est devenu également locataire.
Il a, ainsi que Madame [S] [N], à une date indéterminée, quitté les lieux loués, sans préavis, les laissant dans un état nécessitant qu’ils soient débarrassés mais aussi une dette de loyers et charges.
Après mises en demeure de ses locataires, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 octobre 2024, demeurées infructueuses, Madame [T] [M] a fait délivrer , par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025 à Monsieur [P] [N] et à Madame [S] [N] une assignation à comparaître devant le tribunal de ce siège, pour voir ceux-ci solidairement condamnés au paiement de la somme de 21 134,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ainsi que la somme de 1799 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [M] a modifié sa demande en paiement principale, actualisant sa créance à la somme totale de 15 733,51 euros, se décomposant de la manière suivante :
12 434,51 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de mars 2025,
1500 euros au titre des frais engagés pour faire débarrasser les lieux loués des meubles et déchets laissés par ses locataires,
1799 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
Sur ce
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de 2 obligations principales dont celle de régler le loyer et des charges à bonne date.
En l’espèce, par les pièces qu’elle produit aux débats, Madame [T] [M] justifie que ses locataires se sont abstenus de verser des sommes dont ils étaient redevables, en contrepartie des lieux mis à leur disposition.
En conséquence, ceux ci, après déduction de l’indemnisation versée par leur compagnie d’assurances, seront solidairement condamnés à payer à leur bailleresse la somme de 12 434,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Par les photos et les pièces qu’elle produit aux débats, Madame [T] [M] établit qu’après le départ de ses locataires, elle a dû faire débarrasser les lieux loués de tous les meubles, détritus que Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] ont laissé sur place, en contrepartie du paiement d’une facture de 1500 euros dont elle sollicite à bon droit, le remboursement par ses locataires.
En conséquence, Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] seront solidairement condamnés à payer à Madame [T] [M] la somme de 1500 euros de ce chef, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [M] l’intégralité des frais non compris dans les dépens que celle-ci a pu exposer, dont elle justifie pour la somme de 1799 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] seront solidairement condamnés à payer à Madame [T] [M] une indemnité de 1799 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes :
12 434,51 euros au titre des loyers et charges échues impayées, selon décompte arrêté en mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
1500 euros au titre des frais de débarras des lieux loués,
1799 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] aux entiers dépens
La greffière La juge
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