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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 déc. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01279 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKHG
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [A]
née le 22 janvier 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [T]
né le 22 janvier 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me David ALEXANDRE, membre de la SELARL SALMON § ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Tous deux assistés de Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEURS :
Madame [F] [P] [K]
née le 29 janvier 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 9] (Espagne)
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL Interbarreaux KAEM’S AVOCATS, Avocats Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Tous deux représentés par Me Carole GUILLEMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 2 octobre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – 70, Me [Localité 6] BALAVOINE – 128
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Le 6 octobre 2020, Mme [U] [A], cavalière amateur, a consenti auprès de M. [G] [Y] à l’acquisition d’une jument dénommée “Glamorous Ella” moyennant le prix de 49 725 euros. Le virement bancaire, du montant convenu, est intervenu à l’initiative de M. [D] [T] au profit du compte bancaire appartenant à Mme [F] [P] [K].
Après avoir pris possession de la jument, Mme [U] [A] a constaté la raideur de la jument ainsi que des difficultés de déplacement.
Saisi par actes extrajudiciaires des 17 novembre 2021 et 14 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, a, par ordonnance du 30 juin 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [H] au contradictoire de Mme [F] [P] [K] et de M. [G] [Y] aux fins notamment de déterminer l’existence et le cas échéant l’origine des affections dont la jument était atteinte au moment de son achat.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2022.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 mars 2023, Mme [U] [A] et M. [D] [T] ont fait assigner Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 11 septembre 2024, Mme [U] [A] et M. [D] [T] demandent au tribunal judiciaire, au visa de l’article L. 217-3 du code de la consommation de :
— Prononcer l’annulation de la vente de la jument “Glamorous Ella” intervenue entre M. [Y] et Mme [P] [K], les vendeurs, et M. [T], l’acheteur,
En conséquence,
— Condamner M. [Y] et Mme [P] [K] à reprendre la jument, à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Condamner M. [Y] et Mme [P] [K], solidairement, à verser à M. [T] la somme de 49 725 euros au titre du prix d’achat de la jument ;
— Condamner M. [Y] et Mme [P] [K], solidairement, à verser à Madame [A] la somme de 30 336 euros au titre des frais d’entretien de la jument ;
— Condamner M. [Y] à verser à Mme [A] et M. [T] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— Débouter M. [Y] et Mme [P] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner M. [Y] et Mme [P] [K], solidairement, à verser à Mme [A] et à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] et Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’instance, incluant la totalité des frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [U] [A] et M. [D] [T] considèrent que la nullité du rapport d’expertise n’est pas encourue et qu’il n’y a pas lieu à la mise hors de cause de M. [Y], lequel ayant la qualité de vendeur de la jument. Se fondant sur le rapport d’expertise, Mme [U] [A] et M. [D] [T] concluent à l’application au présent litige de la garantie légale de conformité ainsi qu’à l’annulation de la vente au motif que la jument “Glamorous Ella” présentait lors de l’achat une pathologie non décelée incompatible avec une activité en compétition par un amateur. Ils estiment dès lors qu’au delà de la restitution du prix de vente, ils doivent être indemnisés de leur préjudice matériel en lien avec l’entretien de la jument ainsi que de leur préjudice moral causé par les agissements de M. [Y] et de Mme [P] [K].
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 27 janvier 2025, Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] demandent au tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [B] [H],
— Dire et juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l’inaptitude de la jument à sa destination sportive,
— La débouter de ses demandes en tous chefs qu’elles comportent,
— Dire que seule Mme [F] [P] [K], celle-ci ayant réglé en Hollande l’acquisition de la jument GLAMOROUS ELLA, en était la propriétaire et avait à ce titre seule qualité à la vendre,
— Dire et juger que seule cette dernière a vendu à Madame [A] et M. [T], la jument GLAMOROUS ELLA,
En conséquence,
— Mettre hors de cause M. [G] [Y] et dire et juger que ce dernier ne peut être assimilé au propriétaire antérieur de la jument et donc à son vendeur,
— Dire et juger que Mme [P] [K] ne peut être assimilée à une professionnelle et ne saurait à ce titre avoir cette qualité et qu’il s’agit donc d’une vente entre deux consommateurs,
En conséquence,
— Débouter Mme [A] et M. [T] de leur action tirée de l’article L. 217 du code de la consommation,
Subsidiairement,
— Dire et juger que Mme [A], en refusant d’aller essayer l’équidé et de s’enquérir d’une visite vétérinaire ou de faire vérifier les clichés transmis, a agi avec une légèreté et précipitation blâmables, faute dont elle est seule responsable,
— Dire et juger que Mme [A] a pu utiliser valablement la jument d’octobre 2020 à juillet 2021, pour pratiquer avec succès des compétitions sportives,
— Débouter Mme [A] et M. [T] de leurs demandes de remboursement du prix d’achat de la jument et des frais d’entretien et en toutes fins qu’elles comportent,
— Débouter Mme [A] et M. [T] de leur demande tirée d’un quelconque préjudice moral,
— Débouter Mme [A] et M. [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [A] et M. [T] à régler à M. [Y] et à Mme [O] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de leur demande formée in limine litis, au visa des articles 175 et 237 du code de procédure civile, les défendeurs estiment que la nullité du rapport d’expertise est encourue aux motifs que l’expert ne disposait pas des compétences requises pour exercer sa mission, laquelle aurait été au surplus accomplie avec partialité et en méconnaissance du principe du contradictoire. Sur le fond, Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] font valoir au visa de l’article L.217 du code de la consommation que Mme [A] et M. [T] ne démontrent ni la réalité des affections alléguées ni leur antériorité à la vente.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 789 du code procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] concluent in limine litis à la nullité du rapport d’expertise établi le 31 décembre 2022 par le Docteur [H], aux motifs qu’il ne disposait pas des compétences requises pour exercer la mission d’expertise, laquelle aurait été au surplus accomplie avec partialité et en méconnaissance du principe du contradictoire.
Force est de constater que cette demande en nullité n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état, qui aurait, le cas échéant, pu envisager son examen par le tribunal saisi du fond du dossier.
En conséquence, étant rappelé que la nullité d’un acte de procédure, prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure et relève de la seule compétence du juge de la mise en état, la demande de nullité sera déclarée irrecevable.
Il est néanmoins observé qu’à l’occasion de l’examen du fond, le juge, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
II – Sur la demande en résolution du contrat de vente
* Sur l’application du code de la consommation au présent litige
Il convient de déterminer si le contrat de vente objet du présent litige est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, lesquelles régissent les rapports entre un professionnel et un consommateur dans un contexte où les professionnels sont souvent en situation de supériorité par rapport aux consommateurs, en raison de meilleures connaissances techniques et de capacités financières plus étendues. Le consommateur est quant à lui la personne physique qui contracte pour des besoins autres que ceux de son activité professionnelle.
Il est rappelé que l’existence de la vente repose sur quatre éléments essentiels : le consentement des parties, le prix, la chose et le transfert de la propriété du droit portant sur celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [G] [Y] exerce à titre principal une activité d’éleveur de chevaux. Dans ce cadre, en sa qualité de professionnel du monde équestre, il exerçait, pendant la période d’achat de la jument “Glamorous Ella”, son activité au haras d’Anctoville à [Localité 10]. Il ressort des multiples factures produites par les parties que Mme [U] [A], cavalière amateur, louait auprès de M. [G] [Y] des box pour héberger les chevaux qu’elle détenait, utilisait les installations sportives et bénéficiait de leçons par M. [Y].
Il ressort des échanges de messages sur la messagerie WhatsApp, versés aux débats, et dont certains ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, que Mme [A] a confié à M. [Y] le soin de lui trouver un nouveau cheval. Il est établi, au regard de son niveau CSO Amateur élite, que c’est en sa qualité de consommateur que cette dernière a souhaité faire l’acquisition d’un cheval pour son usage personnel.
Il est constant que c’est dans le cadre d’une tournée aux Pays-Bas au mois d’octobre 2020 que M. [Y], alors accompagné de Mme [F] [P] [K], a fait des essais sur plusieurs chevaux avant de porter à la connaissance de Mme [A] de ce qu’une jument dénommée “Glamorous Ella”, pouvant correspondre à ses recherches, se trouvait en vente.
Afin de déterminer l’identité et la qualité des cocontractants, il convient de se reporter tant aux échanges écrits que vocaux suivants, retranscrits pour certains dans le procès-verbal du 17 septembre 2024 :
— le 6 octobre 2020:
M. [Y] : “Appelles-moi entre deux clients – j’ai trouvé ce qu’il te faut !!” suivi de vidéos de M. [Y] qui monte le cheval puis du message “J’ai sauté 135/140 très facile de plus elle est très améliorable sur le plat et sa technique de saut aussi”
— le même jour, Mme [A] indique : “C’est OK [G]” puis “On fait la visite”
— le 7 octobre 2020 : M. [Y] adresse les coordonnées bancaires d’un compte de Mme [P] [K] suivi du message “49725 €”.
Il s’agit également de tenir compte de la facture du 7 octobre 2020 et de l’attestation du 11 janvier 2022 émises par la société CELEBRITY STABLES, lesquelles établissent que la jument a fait l’objet d’une vente de leur part, le 7 octobre 2020, à Mme [F] [P] [K] pour un montant de 23 000 euros. Tant cette attestation que celle rédigée par le vétérinaire de la clinique “Vinkega” le 18 décembre 2021 démontrent en outre que le cheval a été soumis à une visite médicale sur la base d’une part de radiographies datées du 20 août 2020 et d’autre part de tests de flexion.
Il est par ailleurs observé que M. [Y] exerce habituellement une activité de prospection pour le compte de différents cavaliers, ce qui ressort de la conversation suivante intervenue le 1er octobre 2020 mettant en exergue des recherches pour le compte d’une dénommée “[X]” :
— M. [Y] : “Je viens d’en avoir un top !!” “Pour toi..!”
— Mme [A] : “Dis moi tout !”
— M. [Y] : “Diamant 7 ans… fait presque que des parcours de travail, très beau [Localité 7] mais pas géant, il emmène juste ce qu’il faut (bonne tension) Des moyens assez… au départ je l’essayai plus pour [X] ou nous”.
Le terme “nous” désigne nécessairement Mme [F] [P] [K] dont il apparaît qu’elle l’assiste dans son activité, ce qui est corroboré par la proposition de cette dernière faite à Mme [A] consistant, en désignant une jument, à la monter autant que Mme [A] le veut si elle a trop de travail.
Ces éléments sont révélateurs du cadre dans lequel M. [Y], accompagné de Mme [F] [P] [K], ont effectué le déplacement en Hollande, à savoir à des fins strictement professionnelles et lucratives. Il s’est concrétisé par l’achat de la jument “Glamorous Ella” puis sa revente, le même jour, avec une plus-value conséquente. S’agissant de M. [G] [Y], si sa qualité de professionnel n’est pas contestée, force est de constater qu’il n’est ni partie à l’achat de la jument auprès de la société CELEBRITY STABLES, ni a fortiori à sa revente, consentie par Mme [F] [P] [K], ce que les acquéreurs, Mme [U] [A] et M. [D] [T], ne pouvaient ignorer en procédant à un virement sur le compte de Mme [F] [P] [K]. C’est ainsi en vain que les demandeurs affirment que M. [Y] dispose de la qualité de vendeur alors qu’au surplus aucun élément ne permet de rapporter la preuve de l’avantage financier éventuellement retiré de cette opération par M. [G] [Y].
Le consentement de Mme [A] est par ailleurs caractérisé par l’envoi du SMS à M. [Y] dont la condition suspensive, en lien avec la visite médicale, a été levée le lendemain à savoir le 7 octobre 2020. Le prix, de 49 725 euros, et la chose, la jument “Glamorous Ella” étaient alors déterminés. C’est dans ce contexte que le prix a été réglé par le virement effectué par M. [D] [T], dont la qualité de consommateur ne fait pas débat, sur le compte bancaire espagnol de Mme [F] [P] [K], le 7 octobre 2020, et que la jument a été remise à Mme [A] dans les jours qui ont suivi.
Il y a lieu à la lumière de ces constatations de considérer que M. [G] [Y] est étranger à l’acte de vente et en conséquence de débouter les demandes formées à son égard.
S’agissant de la qualité de la venderesse, il apparaît qu’au delà de l’opération lucrative qu’elle a menée, elle participe à des compétitions internationales en qualité de cavalière professionnelle et assiste M. [G] [Y] dans le cadre de son activité d’entraînement. Il est ainsi établi qu’elle a agi dans le cadre d’une activité professionnelle.
La qualité des parties ne fait dès lors pas obstacle à l’application des dispositions du code de la consommation.
Aussi convient-il désormais d’examiner si les moyens soulevés par Mme [A] et M. [T] en matière de garantie légale de conformité sont de nature à s’appliquer au contrat de vente litigieux.
Pour ce faire, compte tenu de la date et de l’objet du contrat invoqué par les demandeurs, il est rappelé que sont applicables au présent litige les dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.
* Sur la garantie légale de conformité
L’articles L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En l’espèce, il est établi que d’une part, l’usage spécial recherché par Mme [A] était de pouvoir concourir avec son cheval lors de compétitions de saut d’obstacles à un niveau amateur, lequel correspond à des obstacles inférieurs à 1m30 et que d’autre part, au regard des relations entretenues avec M. [Y] et des prestations d’entraînement qu’il lui facturait, ce dernier avait connaissance de cet usage. Il était ainsi acquis que M. [Y], dans le cadre de ses recherches, avait accepté cette spécificité de sorte qu’elles se dirigeraient vers un cheval disposant des qualités physiques requises pour ce type d’activité. Mme [F] [P] [K], dont la relation amicale avec Mme [A], étroitement liée à l’activité hippique, est largement établie par les pièces produites, avait également nécessairement à l’esprit cet usage spécial.
Il est d’ailleurs constaté que pour convaincre Mme [A] d’acquérir la jument “Glamorous Ella”, M. [G] [Y], alors accompagné de Mme [F] [P] [K], a justifié d’essais en vidéo et précisé avoir sauté 135/140 de manière aisée et mis en exergue le potentiel de la jument sur le plan technique. Or, il résulte des pièces versées que si les performances de la jument ont dans un premier temps étaient qualifiées de correctes, celle-ci a présenté au fil des mois des troubles de locomotion caractérisés par une rigidité, incompatibles avec la performance sportive escomptée.
Sur le plan médical, les opérations expertales et notamment l’examen réalisé auprès du CIRALE ([Adresse 4]), supervisé par le Professeur [L], référent en pathologie locomotrice, révèlent que la jument présente une neuropathie centrale de type Syndrome atypique d’Hyperflexion, Hypertonie, Tremblements et Spasticité en Station ([1] ou shivering) qui affecte les membres, notamment postérieurs, principalement en station, susceptible de s’améliorer au travail. Il est relevé que si cette pathologie n’est pas incompatible avec une activité montée en sauts d’obstacles, elle rend le cheval d’une utilisation plus difficile.
Il ressort également des conclusions de l’expert que les chevaux de grande taille, ce qui est le cas en l’espèce, présentent une prédisposition à cette pathologie et qu’il n’existe pas de technique diagnostic de certitude. Il est néanmoins affirmé que la difficulté à donner des pieds est souvent le signe d’appel pour le propriétaire et encore davantage pour le maréchal-ferrant. En l’espèce, les pièces produites relatives à la visite médicale concomitante à l’achat ne mettent pas en exergue cette pathologie, alors même que des tests de flexion on été réalisés, et il n’est pas démontré que les symptômes sont apparus avant le mois d’août 2021, mois au cours duquel une visite médicale a été effectuée pour le motif suivant : “Jument arrivée en automne 2020 avec une bonne visite d’achat, D’emblée rigide avec postérieur droit toujours au repos, performante au début puis maintenant s’arrête sur des places un peu longues”. Dans ce contexte, l’existence de symptômes au moment de l’achat, révélateurs de la pathologie, n’est pas démontrée. Or, il apparaît que ce n’est pas tant la grandeur du cheval que la pathologie identifiée qui est à l’origine de la non-conformité, ce au regard du niveau amateur de Mme [A].
En conséquence, il est établi que les caractéristiques de la jument ne sont pas conformes à l’usage spécial auquel elle était destinée. Cela étant, les demandeurs sont défaillants dans la démonstration de l’existence de la pathologie et dès lors de la non-conformité, au moment de la délivrance de la jument.
Il s’ensuit que la garantie légale de conformité ne trouve pas à s’appliquer et il y a dès lors lieu de débouter les demandeurs de leur demande de résolution du contrat de vente et subséquemment des demandes de restitution et de paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [U] [A] et M. [D] [T], succombant, seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Mme [U] [A] et M. [D] [T] seront en conséquence condamnés à leur verser la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] aux fins de nullité du rapport d’expertise du 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [U] [A] et M. [D] [T] de leur demande de résolution du contrat de vente, conclu le 7 octobre 2020 et ayant pour objet la jument “Glamorous Ella” ;
CONDAMNE Mme [U] [A] et M. [D] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [A] et M. [D] [T] à payer à Mme [F] [P] [K] et M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [A] et M. [D] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le quatre décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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