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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 4] Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00231 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55HC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K] [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*******
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [W] [K] [T] a sollicité le26 septembre 2024 la Complémentaire Santé Solidaire auprès de la [7] pour son foyer composé de cinq personnes, à savoir de Madame [I] [J], de trois enfants et de lui-même.
Par décision du 15 octobre 2024, la [7] a rejeté sa demande, compte tenu du montant des revenus du foyer.
Monsieur [H] [W] [K] [T] a contesté, à une date non connue, cette decision devant la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [H] [W] [K] [T] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [W] [K] [T] qui n’a pas comparu à l’audience, est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande.
A l’audience, l’avocat a en outre sollicité la somme de 1.413,36 € au titre du remboursement d’une mutuelle, 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] qui a produit des observations, est représentée, selon pouvoir, par un inspecteur juridique.
Elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus d’attribution de la [9] et de débouter le requérant de ses demandes additionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période de référence allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
Il convient de rappeler d’une part que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets de toute nature, réellement perçus au cours de l’année de référence (et non le revenu fiscal de référence) et d’autre part, que la situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence du forfait logement.
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser, s’agissant d’un foyer de cinq personnes, s’élèvent à :
25.414 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation,
34.310 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
Au vu des pièces produites, les revenus de Monsieur [H] [W] [K] [T], pendant la période de référence, devant être retenus sont les suivants:
— Revenus de Monsieur [H] [W] [K] [T] : 270,34 € pour l’année de référence
— Salaires de Madame [I] [J] : 28.732,50 € (il ne s’agit pas du revenu net imposable mais du revenu net social)
— Prestations familiales : 3.946,48 €
— Aides au logement (les aides perçues se sont élevées à 1.607,78 € mais il est retenu le forfait logement prévu aux articles L 861-2 et R 861-7 du code de la sécurité sociale : la seule somme de 1.445,41 € est retenue à ce titre ).
Total : 34.379,84 €
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer de cinq personnes de Monsieur [H] [W] [K] [T] d’un montant de 34.379,84 € pendant la période de référence, ont été supérieurs au plafond fixé à 25.414 € annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et au plafond fixé à 34.310 € pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation.
En conséquence, Monsieur [H] [W] [K] [T] est débouté de sa demande d’attribution de la [9].
Sur les autres demandes
Les demandes de remboursement d’une mutuelle et d’allocation de dommages et intérêts, non fondées, sont rejetées.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par le requérant qui succombe.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Monsieur [H] [W] [K] [T], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 11 juillet 2025, date de délibéré reportée au 15 septembre 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [H] [W] [K] [T] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [H] [W] [K] [T] à l’encontre de la décision de la [6] prise le 15 octobre 2024 rejetant sa demande de [9] ;
LE DÉBOUTE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] [K] [T] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
A. LAINÉ MC. FRAYSSINET
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