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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00683 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2Q3B
AFFAIRE : [R] [U] C/ Société ATOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le 13 Mars 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ATOME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET VICHY (avocat plaidant) et par Maître Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [O] [J] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (grosse + expédition)
Maître [Z] [I] – 1719 (grosse + expédition)
Par acte du 27 mars 2017 Monsieur [U] et la société Atome ont conclu un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années. Cette convention a été modifiée par avenant du 1er octobre 2017.
Par acte du 11 décembre 2024 Monsieur [U] a fait délivrer à la société Atome un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 172.160,67 euros.
Par acte du 25 mars 2025 Monsieur [U] a fait assigner la société Atome afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société Atome,
— condamner la société Atome au paiement d’une provision de 152.240,41 euros,
— condamner la société Atome au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner la société Atome au paiement d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [U] maintient ses demandes initiales.
Il soutient notamment que la dette de loyer qui n’a pas été réglée dans les délais fixés par le commandement de payer n’est pas prescrite et qu’elle ne peut être contestée ni en son principe ni en son montant. Il ajoute que le preneur ne peut opposer l’exception d’inexécution pour suspendre unilatéralement le paiement des loyers auxquels il est tenu en exécution du contrat de bail commercial.
Suivant ses dernières conclusions la société Atome conclut au rejet des demandes formées à son encontre et demande la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande indemnitaire est mal qualifiée et que les demandes sont sérieusement contestables
Elle soutient notamment que le commandement de payer sur lequel se fonde la demande de résiliation du bail commercial ne lui permet pas d’identifier précisément le montant précis des sommes réclamées au titre du contrat de bail et elle ajoute que les sommes réclamées sont sérieusement contestables compte tenu de l’inexécution par le bailleur d’une obligation de réalisation de travaux à laquelle il était tenu dans le délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat de bail.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que la résiliation de plein droit prévue dans une clause insérée à un bail commercial ne joue qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le juge des référés peut constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à l’appréciation de l’existence d’une obligation dont l’exécution n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [U] demande la résiliation du contrat de bail sur le fondement d’un commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 suivant lequel il était réclamé à la société Atome une somme de 172.160,67 euros.
Le tribunal relève que :
— s’agissant du même contrat de bail Monsieur [U] a fait délivrer 2 commandements de payer distincts le 23 avril 2024 puis le 11 décembre 2024 et que le premier commandement de payer portait sur la somme de 26.159 euros,
— s’agissant du second commandement de payer du 11 décembre 2024 les décomptes joints portent sur 2 conventions distinctes et le décompte ne permettent aucunement de relier les sommes demandées au montant des loyers prévus par ces conventions.
L’obligation de paiement dont Monsieur [U] demande l’exécution est donc sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Le demandeur supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [U].
Ainsi prononcé par M. Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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