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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXITY STUDEA, Société [ K ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04595 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QUZ
Minute : 26/1705
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Société NEXITY STUDEA
Société [K]
C/
[O] [R] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société NEXITY STUDEA,
67 rue Arago – CS 70058 – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS et par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
Société [K],
20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS et par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R] [B],
3 rue des Jockeys – 1er étage – porte n°132 – Résidence STUDEA Porte des Alpes 2 – 69500 BRON
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04595 NEXITY STUDEA et SEYNA / [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 août 2023, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [O] [R] [B] un logement à usage d’habitation situé 3 rue des Jockeys – 69500 BRON, moyennant le versement d’un loyer de 596,40 euros.
Par acte en date du 14 septembre 2023, la société [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [O] [R] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [O] [R] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 001,54 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 novembre 2025, la société NEXITY STUDEA et la société [K] ont fait citer Monsieur [O] [R] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [O] [R] [B] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 878,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, selon la répartition suivante : la somme de 1 010,15 euros à la société NEXITY STUDEA et la somme de 1 868,76 euros à la société [K], subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant,
— sa condamnation au paiement à la société NEXITY STUDEA d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation au paiement à la société [K] de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, la société NEXITY STUDEA et la société [K] ont précisé que Monsieur [O] [R] [B] avait quitté les lieux le 21 novembre 2025, se sont désistées en conséquence de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation. Par conclusions régulièrement signifiées, elles sollicitent la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 296,47 euros après déduction du dépôt de garantie au 21 novembre 2025 outre la somme de 883,39 euros au titre des frais de remise en état.
Régulièrement cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [R] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de constater que la société NEXITY STUDEA et la société [K] renoncent à leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation.
RG 25/04595 NEXITY STUDEA et [K] / [B]
* Sur l’arriéré locatif et les réparations locatives
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [R] [B] à payer à la société [K] régulièrement subrogée dans les droits de la société Nexity Studea à la somme de 1 296,47 euros après déduction du dépôt de garantie au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2025.
En l’absence de production de l’état des lieux de sortie, il n’est pas prouvé que les frais de remise en état soient imputables au locataire. Cette demande sera rejetée.
* Sur les autres demandes
Monsieur [O] [R] [B], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société NEXITY STUDEA et la société [K] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société NEXITY STUDEA et la société [K] renoncent à leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [O] [R] [B] et à sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] [B] à payer à la société [K] la somme de 1 296,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2025,
DEBOUTE la société NEXITY STUDEA de sa demande en paiement de la somme de 883,39 euros au titre des frais de remise en état,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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