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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01376 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2026 à 17h00,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2026 par Mme la PREFETE DE [Q] HAUTE SAVOIE à l’encontre de X se disant [Y] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 26 Avril 2026 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [Y] [J]
né le 09 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [Y] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 02 ans en date du 24 février 2026 a été notifiée à X se disant [Y] [J] le 25 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2026 notifiée le 27 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2026;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [J] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 26 Avril 2026 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure aux audiences relatives aux première et deuxième prolongations de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu que le conseil de M. [J] a sollicité la mise en liberté de l’intéressé au motif de la violation de l’article 3 de la CESDH ; qu’il est invoqué des violences policières subies le 19/04/2026, certificat médical à l’appui ;
Attendu que le juge a d’office mis dans les débats l’application de la circulaire ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire du 14 juin 2010 relative à l’harmonisation des pratiques dans les centres et locaux de rétention administrative et lors de l’exécution des escortes, qui indique que le médecin présent dans le CRA doit également « être informé [de la décision de placement à l’isolement] et sollicité pour un examen médical sur la base duquel il pourra, si nécessaire, prescrire d’autres dispositions pour le retenu ». En l’absence du médecin, le personnel infirmier doit être requis et, à défaut, le service des urgences. La circulaire prévoit que « l’heure de la consultation sera renseignée sur le registre de rétention. Les informations que le médecin voudra bien donner au chef de centre pourront servir à évaluer la durée approximative de cette mesure » ; qu’il a mis dans les débats l’accès tardif au médecin et l’absence préjudiciable de toute mention relative à une visite médicale sur le registre de rétention ;
Attendu que le conseil de la Préfecture soutient que les dénonciations de l’intéressé ne sont pas suffisamment circonstanciées ni contextualisées pour permettre de retenir une violation de l’article 3 de la CESDH et partant la mainlevée de la rétention de l’intéressé ; qu’il rappelle que la circulaire ne présente pas de caractère réglementaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au juge judiciaire de vérifier si le retenu a été « pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » et si les droits à l’accès aux soins et à l’intégrité physique des retenus ont été respectés au sein du centre de rétention,
Il est exact que le juge judiciaire est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier la pertinence du placement à l’isolement de l’intéressé et de la nature du suivi médical qui lui a été proposé, mais qu’il doit vérifier la réalité et l’effectivité de l’accès aux soins pour les personnes retenues.
Qu’en l’espèce, il résulte du registre de rétention annexé à la requête préfectorale que M. [J] a été mis à l’écart le 19/04/2026 à 20h45 pour “trouble à l’ordre public” ; que la mise à l’écart a pris fin le 20/04/2026 à 16h40 ; qu’un avis au service médical a été transmis le 19/04/2026 par mail (non produit dans les pièces annexées à la requête) ;
Qu’ainsi, le registre de rétention ne fait pas apparaître l’existence d’une visite médicale concomitante au placement à l’isolement de M. [J] ; que s’il est exact qu’une circulaire ne modifie pas l’ordonnancement juridique et dispose d’une valeur contraignante restreinte, il n’en demeure pas moins que M. [J] n’a pas bénéficié de visite médicale pendant toute la durée de son isolement, soit pendant 19 heures et 45 minutes ; que l’avis au service médical tel que visé au registre n’est ni justifié, ni horodaté ; qu’il n’a pu bénéficier d’une consultation médicale que le 21/04/2026 à 15h00, soit près de 24 heures après sa sortie d’isolement ; que la teneur du certificat médical initial établi à cette date, faisant mention de 4 jours d’ITT sous réserve de complication ultérieure, et de multiples hématomes sur le corps ainsi que de 12 plaies superficielles crouteuses linéaires de l’avant-bras gauche, met pourtant bien en évidence que l’état de santé physique de M. [J] appelait une attention particulière ; que l’absence d’accès au médecin durant l’intégralité du placement à l’isolement puis près de 24 heures après sa sortie d’isolement caractérise un défaut d’attention à l’état de santé de M. [J], contraire à l’obligation de protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes privées de liberté pesant sur tout fonctionnaire de police.
Attendu par ailleurs que si les violences dénoncées par M. [J] commandent de transmettre la présente procédure au Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, elles ne permettent pas en l’état de retenir une violation caractérisée de l’article 3 de la CESDH faute d’enquête approfondie disponible à ce jour ; qu’en effet, les déclarations de l’intéressé relatives aux traitements dégradants reçus (déshabillage, étranglement, contention pendant 12 heures aux barreaux du lit de la chambre d’isolement), aussi préoccupantes soient-elles à ce stade, ne permettent pas à elles-seules de retenir une violation de l’article 3 de la CESDH sans élément objectivé par une enquête pénale ;
Qu’en définitive, l’atteinte aux droits de M. [J] est démontrée en ce qu’il a été privé d’accès à un médecin durant l’intégralité de son placement à l’isolement puis durant près de 24 heures après la levée de celui-ci, alors que son état de santé objectivé le 21/04/2026 caractérisait manifestement une nécessité d’attention majeure et des soins nécessaires.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Q] PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de X se disant [Y] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [Y] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [Y] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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