Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/283
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [I] [T] [G]
10 rue du gué aux biches 45120 Châlette sur Loing
comparant et assisté par Maître PINCZON DU SEL
(demande d’aide juridictionnelle en cours)
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 9 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 23 mai 2025, M. [I] [T] [G] , né le 31 décembre 1967, a contesté la décision prise le 14 avril 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 9 décembre 2024, suite à sa demande effectuée le 21 mars 2024 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Jugement INVAL
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [T] [G] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés qu’il a demandée le 21 mars 2024.
Au soutien des intérêts M. [I] [T] [G], Maître PINCZON DU SEL indique que ce dernier présente des gonalgies invalidantes. Cette pathologie ne lui permet pas de travailler ni même de se déplacer. Pour ces raisons, M. [I] [T] [G] est bien fondé à ce qu’il lui soit attribué une allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie précise qu’il a été considéré que l’intéressé présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que ces limitations avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspondait à un taux d’incapacité inférieur à 50% conformément au barème applicable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [K] [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Refus AAH demandée le 21/03/24 pour taux
Certificat médical du 07/03/24 :
Pathologies : gonarthrose évoluée fémoro-tibiale médiale droite et gauche, discarthrose lombaire étagée, canal lombaire étroit, zygarthrose bilatérale sévère L4L5
Description : troubles de la marche nécessitant à court terme la mise en place de prothèses des genoux
Traitement : antalgiques, AINS, suivi orthopédique, kinésithérapie
Mobilité : périmètre de marche non renseigné, pas d’aide humaine ni technique, ralentissement moteur, besoin de pauses, n’a pas besoin d’être accompagné à l’extérieur, difficultés dites moyennes pour la marche et les déplacements ainsi que pour la motricité fine, préhension normale
Communication : normale
Cognition : bonne orientation, difficulté moyenne pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour la toilette et l’habillage
Retentissement sur l’emploi : pas d’emploi manuel, pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée, pas de ports de charges, pas d’accroupissement, pas de flexion du tronc
En cas d’accord, l’allocation aux adultes handicapés prendra effet au 01/04/24. C’est donc la situation telle que décrite à ce moment-là qui doit être prise en compte en tenant compte notamment du certificat médical de demande transmis à la MDA, pièce essentielle d’un dossier. Les pièces établies trop antérieurement ou trop postérieurement ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente instance. Tel est le cas du certificat médical établi le 27/11/24, 8 mois après le dépôt de la demande, et qui mentionne que l’intéressé serait inapte à tout travail physique compte tenu de ses pathologies articulaires des genoux évoluant depuis plusieurs années.
L’intéressé fournit un compte-rendu de radiographie de ses genoux effectuée le 07/03/25, soit 1an après le dépôt de sa demande et dont il ne pourra en être tenu compte. Ce document ne fait qu’indiquer la présence d’une gonarthrose. Nous rappellerons que ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie qui fonde le taux d’incapacité mais le retentissement de ces dernières sur les capacités et le quotidien de la personne, retentissement décrit au certificat médical de demande rempli par le médecin traitant, document qui fait foi. Les dires du demandeur ne suffisent pas. Elles doivent être étayées par des documents médicaux contemporains de la date de dépôt de la demande à la maison départementale de l’autonomie, documents absents au dossier. Si l’intéressé considère que le retentissement indiqué en mars 2024 par son médecin n’était pas réaliste ou que son état s’est aggravé depuis, c’est une nouvelle demande qui doit être déposée auprès de la MDA. En l’espèce, la MDA ne pouvait que conclure à un taux inférieur à 50% en présence de quelques difficultés moyennes. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [I] [T] [G] n’atteignait pas le seuil minimum de 50 % requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [T] [G], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [I] [T] [G] ,
DEBOUTE M. [I] [T] [G] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Rétablissement
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Résiliation
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Lien de subordination ·
- Épouse ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Nullité du contrat ·
- Déclaration de créance ·
- Charge des frais
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Durée ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Crédit ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Facture ·
- Bretagne ·
- Biens ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Technique
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Fiche ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Web ·
- Mise en ligne ·
- Prestation ·
- Code d'accès ·
- Site internet ·
- Internet
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acier ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.