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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 21/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00537 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JB6W
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E-MAJ, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 440 910 024, dont le siège social est sis 156 rue de Grigy – 57070 METZ
représentée par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSE
S.A.S. UTILS FRANCE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 888 436 508, dont le siège social est sis 11 rue des Acacias – 57140 LA MAXE
représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me [X] le :
— 1 CCC délivrée par case à Me DUCHET le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 27 juillet 2021, la SARL E-MAJ a fait assigner la SAS UTILS FRANCE devant la chambre commerciale du tribunal de Metz, aux visas des articles 1103 et suivants, 1217 et suivant du code civil, et L 441-10 du code de commerce, aux fins de paiement de factures.
Au terme de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
— Condamner la société UTILS FRANCE à lui payer la somme de 17 457,80 € au titre des factures échues et non réglées, somme portant intérêts au taux tel que défini à l’article L441-10 du code de commerce, correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures
— Condamner la société UTILS FRANCE à lui payer la somme de 280 € (40,00 € x 7 factures) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
— Condamner la société UTILS FRANCE à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi contractuelle
En tout état de cause,
— Débouter la société UTILS FRANCE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions
— Condamner la SAS UTILS FRANCE aux entiers frais et dépens
— Condamner la société UTILS FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle expose que :
— La société UTILS FRANCE a fait appel à la société E-MAJ aux fins de réalisation de diverses prestations WEB, par la signature de trois devis des 19/06/2020 et 03/07/2020 :
* Devis n° 11146 du 19 juin 2020: Projet nouvelle boutique PRESTASHOP 1.7 : 28 962 € TTC
* Devis n° 11199 du 3 juillet 2020 : Hébergement Web serveur dédié : 1 068 € TTC
* Devis n° 11200 du 3 juillet 2020 : Prestation WEB – E-Marketing : 3 450 € TTC
— Par correspondance du 4 janvier 2021 la société UTILS FRANCE indiquait à la société E-MAJ que le site internet n’était toujours pas en ligne et sollicitait qu’il soit procédé aux installations nécessaires dans les meilleurs délais
— Par correspondance du 21 janvier 2021, la société E-MAJ lui rappelait que les délais de mises en ligne n’avaient été donnés qu’à titre indicatif et que les retards rencontrés ne pouvaient lui être imputés
— Les prestations étaient réceptionnées par la société UTILS FRANCE sans aucune réserve le 22 janvier 2021
— Des factures émises par E-MAJ restaient impayées en dépit de rappels par courriels des 1er et 19 février 2021, 12 mars, 22 avril et 7 mai 2021, et d’une relance par lettre recommandée du 7 mai 2021
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, la société E-MAJ mettait en demeure la société UTILS FRANCE de s’acquitter de la somme de 10 703 € correspondant aux factures échues et non réglées
— Par correspondance du 11 juin 2021, la société UTILS FRANCE contestait les montants réclamés au motif que le site n’avait été mis en ligne qu’au mois de février 2021, pour seulement 350 fiches au lieu des 600 prévues au devis du 10 juillet 2020
La société UTILS FRANCE sollicitait ainsi le remboursement des travaux non exécutés
— Une ultime mise en demeure était adressée le 8 juin 2021 à la société UTILS France pour la somme totale de 13 310,40 € TTC aux titres des factures échues et non réglées
— La société UTILS FRANCE lui est à ce jour redevable de la somme totale de 15 384,20 € TTC
— La société UTILS FRANCE ne rapporte ni la preuve des pertes d’exploitations prétendument subies, ni leur lien causal avec les prétendus manquements invoqués
— Sur l’intégralité des prestations exécutées par la société E-MAJ, les seules contestations émises par la société UTILS-France portent sur l’absence de mise en ligne des 600 fiches prévues au devis du 19 juin 2020
— Elle indique aux termes de ses écritures qu’elle « ne se plaint nullement d’une absence de fonctionnalité des logiciels informatiques », mais uniquement de l’absence de publication sur le site internet des 600 fiches produits prévues au devis
— La société E-MAJ souligne que les factures émises correspondent strictement aux prestations exécutées ; elle n’a en effet procédé à la facturation que des fiches effectivement mises en ligne (cf facture n° FCS008938 du 22 janvier 2021, pièce 9)
— E-MAJ n’est pas fournisseur de matériaux d’outillage, mais un simple prestataire informatique, et n’était ainsi, aux termes du devis du 19 juin 2020 consistant en l’intégration web et en saisie informatique des fiches produits, tenue que d’une obligation de moyen
— Or, la société UTILS FRANCE ne lui a communiqué que 250 fiches produits, au compte-goutte et au-delà des délais prévus au devis (cf Pièce n° 21 : Echanges de mail des 21 décembre 2020, 4 et 5 janvier 2021)
— Le devis du 10 juillet 2020 ne mentionnait que des délais estimatifs tant en termes de coûts qu’en terme de délais, et toujours sous réserve que les éléments lui soient transmis en temps utile, ce qui n’a pas été le cas
— La société UTILS FRANCE indique de façon péremptoire dans ses écritures avoir fourni tous éléments nécessaires à l’exécution de la prestation confiée à la société E-MAJ, mais n’en rapporte pas la preuve
— En décembre 2021, UTILS FRANCE n’avait toujours pas communiqué à la société E-MAJ l’ensemble des 200 premières fiches produits à mettre en ligne (Pièce n° 21 : Echanges de mail des 21 décembre 2020, 4 et 5 janvier 2021)
— UTILS FRANCE prétend désormais que la société E-MAJ ne lui aurait jamais communiqué les codes d’accès au logiciel livré, de sorte qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’en faire usage, alors qu’elle n’a jamais émis quelconque réclamation de ce chef, ni n’en a fait état dès l’ouverture de la présente procédure
— En outre, la société EMAJ a bien adressé un e-mail à UTILS le 17 décembre 2020, contenant les codes d’accès à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel (Pièce n°30) ; ainsi UTILS France était bien en possession des codes d’accès et ce, préalablement à toute mise en ligne du site internet et livraison des logiciels
— Les codes d’accès à la version en ligne du logiciel lui ont également été transmis le 22 janvier 2021, soit le jour de la livraison et de la mise en ligne (pièce 9 et pièce 36)
— L’article 1219 du code civil prévoit que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
— Or, jusqu’à sa correspondance du 15 juillet 2021 UTILS FRANCE n’a jamais fait valoir une quelconque exception d’inexécution, et elle indiquait simplement, antérieurement à cette date, solliciter « remboursement des travaux non effectués », à savoir l’intégration des 350 fiches supplémentaires prévues au devis
— Or, tel que d’ores et déjà indiqué, les prestations non exécutées n’ont fait l’objet d’aucune facturation
— Les factures émises portent sur différents contrats ; S’agissant des deux contrats du 3 juillet 2020 (n° 11199 et 11200), la société UTILS FRANCE n’émet aucune contestation quant aux prestations exécutées, la seule contestation émise portant sur l’absence d’intégration de la totalité des fiches produits prévue au devis du 19 juin 2020
— La société UTILS France ne donc peut pas refuser de procéder au règlement des factures y afférents en invoquant un prétendu manquement contractuel relevant d’un contrat distinct
— La société E-MAJ, alors même qu’elle n’était pas payée depuis plus d’une année, a néanmoins poursuivi ses prestations, en procédant au règlement de l’hébergeur et du système de sauvegarde afin que la société UTILS FRANCE puisse continuer de bénéficier du site web
— C’est ainsi qu’à ce jour, la société UTILS FRANCE est débitrice de la somme totale de 15 384,20 € au titre des factures échues et non réglées
— En dehors d’un acompte afférent au contrat n° 11146, aucun règlement n’a été opéré par la société UTILS FRANCE
Par dernières conclusions du 12 février 2024, la SAS UTILS FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter la SARL E-MAJ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel
— Condamner la SARL E-MAJ au paiement de la somme de 292 984 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire, au titre du préjudice financier occasionné, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021
En tout état de cause
— Déclarer la SARL E-MAJ irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter
— Condamner la SARL E-MAJ à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL E-MAJ aux entiers frais et dépens de procédure
Elle expose que :
— La société UTILS FRANCE a procédé au règlement des sommes de 5 860 € le 21/08/2020 et de 6 000€ le 25/01/2021 au profit de la société E-MAJ alors que cette dernière s’est dispensée d’assurer sa prestation de service
— La société UTILS FRANCE conclut au rejet de la demande de paiement de la facture de 2 073,60 € TTC établie par E-MAJ le 1er décembre 2023, dès lors qu’elle n’a toujours pas les codes d’accès pour pouvoir se servir du site internet et procéder à des modifications et rajouts sur les produits
— La demanderesse ne conteste pas ne pas avoir mis en ligne les 600 fiches produits en vertu de ses obligations contractuelles, tentant de se justifier de son inexécution contractuelle en invoquant des éléments extérieurs à sa volonté
— La société E-MAJ s’est obligée à diffuser sur le site internet les fiches produits selon un calendrier bien précis :
* Le 1er septembre 2020, la société E-MAJ s’est engagée à mettre en ligne 200 fiches
* Le 1er octobre 2020, la société E-MAJ s’est engagée à mettre en ligne 200 fiches supplémentaires
* Le 1er novembre 2020, la société E-MAJ s’est engagée à mettre en ligne 200 dernières fiches
— La société UTILS FRANCE est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution
— Le contrat informatique qui implique un devoir de collaboration du client comporte nécessairement un aléa qui conduit à écarter la qualification d’obligation de résultat à l’encontre du prestataire au profit de l’obligation de moyen
— Néanmoins, en vertu des articles 1221 et 1222 du code civil, celui qui contracte pour l’obtention d’un bien ou d’un service a le droit d’exiger l’exécution de l’accord passé, en nature, tel qu’il a été prévu
— La délivrance est une obligation de résultat dont l’inexécution ne peut être justifiée que par la force majeure
— La société E-MAJ est dans l’incapacité de pouvoir justifier que l’absence de résultat proviendrait de circonstances indépendantes de sa volonté
— La société E-MAJ n’a jamais transmis au gérant de la société UTILS FRANCE les codes d’accès ; elle soutient que UTILS FRANCE disposait des codes d’accès, or UTILS a eu accès à la connexion du site Internet, ce qui lui permettait de pouvoir visionner ce qui figurait directement sur son propre site, mais elle n’a jamais pu avoir la possibilité de prendre la main sur son site pour pouvoir ajouter, compléter, modifier des produits ou encore leurs prix
— La faute de la société E-MAJ résulte de la lecture du devis : elle s’était engagée à réaliser une prestation dans une durée déterminée et n’a pas respecté ses obligations contractuelles
— La société UTILS FRANCE a fourni l’intégralité des fichiers produits dans les délais impartis afin que la société E-MAJ fasse le nécessaire, laquelle prétend que UTILS FRANCE aurait tardé dans la délivrance des fiches produits mais sans rapporter la preuve de ses allégations
— Le fait que la société UTILS FRANCE était en cours d’immatriculation ne constituait pas un obstacle à la mise en place de la prestation de service de E-MAJ, soit à la mise en ligne de produits sur un site internet
— La société E-MAJ a réalisé une prestation de service incomplète et avec plusieurs mois de retard, or la publication des fiches produits génèrent un flux de consommateurs sur le site internet, et ainsi la SAS UTILS FRANCE a été empêchée d’exercer son activité commerciale
— La cellule commerciale n’est qu’un lieu de stockage des marchandises et l’activité commerciale de la SAS UTILS FRANCE se fait exclusivement par internet par la vente en ligne
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du même code indique que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Sur la demande en paiement au titre des factures
Il ressort des pièces produites que la société E-MAJ a émis plusieurs devis à l’attention de la SAS UTILS :
— Un devis n°ME0011146 du 19 juin 2020 signé par la société en cours de création UTILS avec la mention Bon pour accord, le 10 juillet 2020, d’un montant de 28 962 euros TTC pour un projet d’une nouvelle boutique PRESTASHOP et notamment " *** estimation*** Saisie de 600 fiches produits sur base de catalogue " ( pièce demandeur n°1)
Il est précisé, sous cette même rubrique « estimation » :
* 01/09/2020 : Mise en ligne de la boutique avec 200 fiches
* 01/10/2020 : Mise en ligne de 200 fiches supplémentaires
* 01/11/2020 : Mise en ligne de 200 fiches supplémentaires
S’agissant du règlement, le devis prévoyait :
* 35 % d’acompte à la commande
* 35 % à la mise en ligne (septembre)
* 15 % à la mise en ligne des 400 fiches au total (octobre)
* 15 % à la mise en ligne des 600 fiches au total (novembre)
— Un devis n°ME0011199 du 3 juillet 2020 d’un montant de 1 068 euros TTC pour l’hébergement d’un serveur web dédié
Le devis a été signé par la société en cours de création UTILS avec la mention Bon pour accord, le 10 juillet 2020.
— Un devis n°ME0011200 du 3 juillet 2020 d’un montant de 3 450 euros TTC pour la stratégie marketing pour la prestation web.
Le devis a été signé par la société en cours de création UTILS avec la mention Bon pour accord, le 10 juillet 2020.
Si, par courrier du 4 janvier 2021, UTILS reprochait à E-MAJ de n’avoir mis aucune fiche en ligne alors qu’elle devait commencer son activité au plus vite, il ressort toutefois des échanges de mails produits que E-MAJ réalisait les fiches produits à mesure que UTILS les lui communiquait, et ce, bien postérieurement aux dates initialement prévues au devis, sans que cela ne suscite de questionnements de la part de UTILS.
Ainsi :
— Dans un mail du 12 novembre 2020 (pièce 28 demandeur), UTILS indique à E-MAJ : « Pour les catalogues manquants, on reçoit pas mal de produits demain ou dans la semaine prochaine, je les prendrai en photo et ajouterai un maximum d’infos sur un excel ou cvs pour te faciliter la tâche »
— Dans un mail du 21 décembre 2020 (pièce 21 demanderesse), UTILS indique à E-MAJ : « Je suis en train de travailler sur la matrice des nouveaux articles, j’en ai environ 145, il me manque juste à finir de définir les tarifs et je te les communique »
— Dans un mail du 4 janvier 2021 (pièce 21), E-MAJ demande à UTILS de lui faire « la liste des produits pour les saisir », ce à quoi UTILS répond « Voilà ce que j’ai réussi à avoir, y’a les références, la quantité et quelques infos techniques je crois »
— Dans un mail du 5 janvier 2021 (pièce 21 demanderesse), E-MAJ indique à UTILS " Nous avons mis en ligne les produits qu’Umit [gérant de UTILS] avait sélectionnée avec des post-it. Si tu as de nouveaux produits à mettre en priorité, envoie moi la liste "
Au moment de son courrier du 4 janvier 2021, UTILS n’avait donc pas encore communiqué l’ensemble des fiches produits que E-MAJ devait saisir.
De plus, la question des délais n’était pas une condition essentielle du contrat au regard de ces échanges de mails.
Finalement un « procès-verbal de recette » a été signé par UTILS le 18 janvier 2021 avec la mention « lu et approuvé » et attestant que le contenu des prestations réalisées par E-MAJ sont conformes aux spécifications exprimées.
Par courrier en réponse du 21 janvier 2021, E-MAJ lui rappelait l’ensemble des obstacles rencontrés pour l’exécution de la prestation, du fait notamment de UTILS, et également de prestataires extérieurs.
E-MAJ a dès lors émis des factures, dont une facture du 22 janvier 2021 N° FCS008938, il est fait mention de prestations web et de la saisie de 250 fiches produits sur base de catalogue.
Le total de la facture est de 20 273,40 euros TTC, et défalque un acompte de 10 792 euros, soit un total restant dû de 9 481,40 euros.
S’agissant de cette facture, E-MAJ indique à UTILS dans un mail du 1er février 2021 avoir bien reçu un chèque de 6 000 euros le 22 janvier, soit un reliquat restant de 3 481,40 euros.
Elle lui précise qu’il lui reste à régler :
— le solde de cette facture relative à la E-BOUTIQUE
— une facture FCS008725 de 417,60 euros concernant la messagerie web sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021
— une facture FCS008899 de 936 euros concernant la prestation E-MARKETING pour deux mois sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020
Sans nouvelles de UTILS, E-MAJ lui adressait des mails les 19 février, 15 mars, 22 avril et 7 mai 2021.
Elle a par ailleurs adressé d’autres factures à UTILS :
— Facture N° FCS008966 du 31 janvier 2021 de 468 euros correspondant aux prestations E-MARKETING fournies entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021
— Facture N° FCS009028 du 26 février 2021 de 468 euros correspondant aux prestations web fournies entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021
Elle lui adressait en outre, le 7 mai 2021, un courrier recommandé intitulé « Rappel avant contentieux ».
Par la suite, le conseil de E-MAJ adressait à UTILS une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 27 mai 2021 (AR signé le 28 mai 2021).
E-MAJE adressait à UTILS une nouvelle facture N° FCS009314 du 1er juin 2021 de 2 607,60 euros correspondant au serveur web dédié pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La société UTILS réagissait par courrier du 11 juin 2021, aux termes duquel elle indiquait que le devis n°ME0011146 prévoyait que le site internet de UTILS devait être en ligne le 1er septembre 2020 avec 600 fiches à créer entre le 1er septembre 2020 et le 1er novembre 2021, et que seulement 350 fiches produits ont été réalisées, à la mi-février 2021.
Elle sollicitait dès lors le remboursement des travaux non effectués.
Cependant, la facture N° FCS008938 établie par E-MAJ le 22 janvier 2021 fait bien mention de prestations web et de la saisie de 250 fiches produits sur base de catalogue, et non 600.
Il ressort en outre de ce courrier que UTILS n’évoque pas le fait de ne pas pouvoir modifier les fiches-produits de son site.
Si UTILS déplore maintenant dans ses conclusions le fait de ne pas pouvoir interagir sur le site, il ressort des extraits de ce site PrestaShop que des échanges ont lieu entre UTILS et la clientèle, ce qui démontre qu’elle y avait bien accès.
Postérieurement à la délivrance de son assignation à UTILS, E-MAJ a adressé à cette dernière une dernière facture N° FCS010457 du 2 janvier 2022 de 2 073,60 euros correspondant au serveur web dédié pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Pour toutes pièces, UTILS produit ses comptes annuels 2021 et 2022, un relevé de compte professionnel débiteur, et les documents relatifs à la rupture conventionnelle de l’un de ses salariés.
Ainsi, E-MAJ démontre avoir exécuté sa prestation contractuelle autant que faire se peut, c’est à dire en fonction de la communication des fiches produits par sa cliente, tandis que UTILS échoue à établir une exception d’exécution grave qui aurait justifié le non-paiement des factures établies par E-MAJ.
Il est fait remarquer qu’UTILS ne conteste que le solde la facture N° FCS008938, arguant de l’absence de saisie des 600 fiches prévues au devis, alors que E-MAJE n’a facturé que 250 fiches.
Elle ne conteste pas les autres factures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société UTILS sera condamnée à payer à la société E-MAJ la somme de 10 452,20 euros correspondant aux 7 factures produites.
A noter que pour solliciter la somme de 17 457,80 €, E-MAJ se réfère à un extrait de ses livres (pièce 40 demandeur), lequel fait référence à une facture du 1er décembre 2023, mais cette facture, sans numéro, n’a visiblement pas été éditée et ne figure pas en tout cas parmi les pièces produites.
L’article L 441-10 II prévoit que " (….) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ".
Ce taux est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (Cass. com., 25 sept. 2019, no 18-11.464).
Ainsi la somme retenue portera intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Sur la demande en condamnation à l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du code de commerce
L’article L 441-10 II dispose que " Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (….) ".
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
La société UTILS sera condamnée à payer à la société E-MAJ la somme de 280 euros au titre des sept factures produites
Sur la demande en dommages-intérêts de la société E-MAJ pour résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, et d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, si un abus pourrait être caractérisé de la part de la société UTILS, que E-MAJ a dû assigner en paiement après plusieurs relances amiables et alors même que la défenderesse ne conteste qu’une facture sur sept, E-MAJ ne démontre pas le préjudice occasionné pour elle.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société UTILS
Compte tenu de la solution apportée au litige principal (absence de démonstration d’une faute contractuelle de la part de E-MAJ), la société UTILS sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
De façon surabondante, elle ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire
La société UTILS qui succombe, sera condamnée à payer à la société E-MAJ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la société UTILS à payer à la société E-MAJ la somme de 10 452,20 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la notification de la présente décision
CONDAMNE la société UTILS à payer à la société E-MAJ la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L 441-10 II du code de commerce
DEBOUTE la société E-MAJ de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE la société UTILS de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE la société UTILS aux dépens
CONDAMNE la société UTILS à payer à la société E-MAJ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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