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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 24 sept. 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5YW
AFFAIRE : [D] [T] / S.A. LA POSTE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE en son établissement LA POSTE – DIRECTION DU COURRIER MIDI-PYRENEES SUD, service juridique, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 13 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’auxiliaire, Monsieur [D] [T] a été engagé par LA POSTE à compter du 25 juin 1984.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédés jusqu’au 1er octobre 1989, date à laquelle le contrat a été converti en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’auxiliaire de bureau sur la commune de [Localité 6] le département de l’Ariège.
A compter du 25 juillet 2000, Monsieur [T] était embauché à temps complet, soit 35 heures hébdomadaires sur le même poste.
Enfin, le 2 février 2001, Monsieur [T] était rattaché au centre de courrier de la commune de [Localité 7] (09).
En 2014, Monsieur [T] saisissait le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] en vue notamment de la requalification de son contrat de travail pour les années 1984 à 1989, Conseil de Prud’hommes qui, par jugement du 3 mars 2016, le déboutait de ses demandes et partageait les dépens.
Monsieur [T] interjetait appel, et par arrêt du 18 décembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 8] infirmait la décision du Conseil de Prud’hommes et retenait que :
— le juge judiciaire n’était pas compétent pour connaître des demandes de requalification de contrat de travail de droit public et renvoyait les parties à mieux se pourvoir,
— retenait les demandes au titre de la reprise d’ancienneté de Monsieur [T] ainsi que l’ensemble des droits sociaux à compter du 25 juin 1984 avec bulletins de salaires afférents
— condamnait LA POSTE aux dépens et à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA POSTE se pourvoyait sur cette décision, mais la Cour de Cassation rejetait le pourvoi et condamnait LA POSTE à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA POSTE s’acquittait des frais dus en application de l’article 700 du code de procédure civile par virements des :
— 28 janvier 2021 à hauteur de 2.000€ (condamnation Cour d’appel)
— 28 août 2023 à hauteur de 3.000€ (condamnation Cour de Cassation).
En revanche, LA POSTE n’exécutait les termes de l’arrêt du 18 décembre 2020 s’agissant de la reprise d’ancienneté et de l’établissement de bulletins de salaire qu’en décembre 2024.
Ces demandes ayant été exécutées par LA POSTE, à l’audience du 3 septembre 2025, les parties cantonnaient le litige à la demande de dommages intérêts.
Monsieur [T] sollicitait en effet la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts au regard de la résistance abusive de LA POSTE dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 18 décembre 2020, sachant que Monsieur [T] a liquidé ses droits à la retraite le 1er mars 2018, avec un impact sur le calcul de sa pension de retraite jusqu’à régularisation par LA POSTE en décembre 2024.
Il soutenait également le fait que la régularisation n’avait pu se faire que sur un délai de cinq ans, au regard de la prescription quinquennale, et qu’il avait ainsi perdu le bénéfice de la revalorisation de sa retraire du 1er mars 2018 au 1er juin 2020.
Monsieur [T] sollicitait ainsi la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2.760€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de LA POSTE aux dépens.
En réplique, LA POSTE sollicitait le débouté pur et simple des demandes de Monsieur [T], et à titre subsidiaire, la limitation des demandes de dommages intérêts à la somme de 238€, au titre du différentiel subit du fait du retard pris dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel.
LA POSTE soulevait en effet qu’elle n’avait jamais été condamnée à régulariser la situation de Monsieur [T] auprès des organismes de retraite, et ce, bien que cette situation ait nécessairement été connue de la Cour d’appel puisque Monsieur [T] est retraité depuis 2018 et que la Cour d’appel a rendu son arrêt en décembre 2020.
Par ailleurs, LA POSTE expose s’être heurtée à une fin de non recevoir de la part des organismes de retraite pour toute régularistion.
Enfin et surtout, elle fait valoir que cette demande de dommages intérêts a déjà été présentée dans les mêmes termes devant la Cour d’appel, tels que : “sa prime d’ancienneté n’a pas été calculée en intégrant ces 5 ans et 3 mois ce qui a minoré son salaire mensuel et par voie de conséquence ses droits à la retraite calculés sur un salaire n’intégrant pas la prime d’ancienneté majorée…”.
Or, la Cour d’appel a débouté Monsieur [T] de cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
L’article 1355 dispose quant à lui que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée en la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formés par elles et contre elles en la même qualité”;
Dans le cas d’espèce, les demandes d’astreinte étant désormais sans objet du fait de l’exécution par LA POSTE des termes de l’arrêt du 18 décembre 2020, le litige se limite à une demande indemnitaire à hauteur de 5.000€ du fait du préjudice subit à la suite du retard pris dans l’exécution de l’arrêt et du préjudice financier en découlant.
Il est constant que cette demande indemnitaire a été sollicitée devant la Cour d’appel à hauteur de 6.000€ en ces termes “sa prime d’ancienneté n’a pas été calculée en intégrant ces 5 ans et 3 mois ce qui a minoré son salaire mensuel et par voie de conséquence ses droits à la retraite calculés sur un salaire n’intégrant pas la prime d’ancienneté majorée…”.
Or, la Cour d’appel de [Localité 8] a débouté Monsieur [T] de cette demande en ces termes: “Monsieur [T] a eu connaissance de la nature de la reprise de l’ancienneté et de ses incidences au plus tard à la date de signature du contrat de travail de droit privé le 25 septembre 2020.
Son action en dommages intérêts était donc prescrite à la date du 19 juin 2013.
Au surplus,il ne démontre ni l’existence d’un préjudice moral, ni qu’il a été dans une situation de précarité pendant les 5 ans écoulés, les contrats à durée déterminée à temps partiems (dont il ne demande pas la requalification à temps complet) s’étant succédés sans interruption jusqu’à la signature en octobre 1989 d’un contrat à durée indéterminée.
(…)La régularisation des cotisations de retraite étant assise sur les salaires, elle ne peut intervenir pour les périodes pour lesquelles l’action salariale est prescrite.”
Ainsi, le Juge de l’exécution n’ayant ni la compétence du juge d’appel, ni a fortiori celle de la Cour de Cassation, il n’est pas compétent pour intervenir et encore moins revenir sur une décision de justice déjà tranchée.
La demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
LE CONDAMNE à 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à laprose en charge des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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