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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03783 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5V
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
à : Me Laurence CELERIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE 63 RUE BOSSUET 69006 LYON,
dont le siège social est sis 50-54 cours Lafayette – 69003 LYON
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [X]
demeurant 63 rue Bossuet – 69006 LYON
représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 788
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Renvoi : 19/12/2025
Renvoi : 23/01/2026
Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 19/09/2025, la partie requérante a fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment :
— la constatation de l’absence de droit et de titre sur le logement occupé par le défendeur, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
— la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 23/01/2026 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 63 rue Bossuet, 69006 Lyon a maintenu ses demandes.
Monsieur [Q] [X] a fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absence de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le présent litige trouve son origine dans l’existence d’une relation issue d’un contrat de travail dans la mesure où le logement occupé par Monsieur [X] constitue un avantage en nature et en qualité de gardien de l’immeuble. Il est par ailleurs constant qu’un litige existe et que celui-ci se prévaut d’une dégradation de son état de santé consécutive à un harcèlement moral allégué. Il indique avoir été reconnu en maladie professionnelle et il sollicite un sursis à statuer dans le cadre de la procédure prudhommale l’opposant au requérant.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est par ailleurs caractérisé et dans la mesure où le sursis à statuer sollicité fait suite à l’occupation du logement litigieux pendant près de 18 ans et la nécessité impérieuse de récupérer ce logement n’est pas établie.
Il convient par conséquent de sureoir à statuer et de maintenir l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer initialement perçu, soit la somme de 196.26 euros par mois.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 63 rue Bossuet, 69006 Lyon partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de réserver le sort des frais irrépétibles dans l’attente de la decision à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision prud’homale en cours ;
MAINTENONS dans cette attente le montant de l’indemnité d’occupation pour un montant de 196.26 euros par mois ;
RESERVONS le sort des frais irrépétibles dans l’attente de la decision à intervenir au fond ;
CONDAMNONS le requérant aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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