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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 41]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BBV
JUGEMENT
Minute :
Du : 11 Décembre 2025
[40] (6315708)
[32] (12546776)
C/
Monsieur [G] [D]
Madame [B] [S] épouse [G]
LA [13] (60265025423)
[Adresse 21] (50806532899009, 50806532899008, 50806532894100)
[27] (146289661400041684106)
[15] (42674681861100, 43504782741100)
CA CONSUMER FINANCE (81666444642, 47129764060)
LA [12] (6022405Y020, 5425943V020)
[18] (7326286)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Décembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
[40] (6315708),
demeurant [Adresse 3]
comparante par écrit
[32] (12546776),
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [B] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
LA [13] (60265025423),
demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[Adresse 21] (50806532899009, 50806532899008, 50806532894100),
domiciliée : chez [Adresse 35], [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289661400041684106),
domiciliée : chez [42], [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[15] (42674681861100, 43504782741100),
domiciliée : chez [Localité 34] Contentieux, [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[17] (81666444642, 47129764060),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LA [12] (6022405Y020, 5425943V020),
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[18] (7326286),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] ont saisi la [23] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 6 janvier 2025.
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement des débiteurs de 213 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 %. La commission constatant leur insolvabilité partielle, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
La société [40], à qui les mesures ont été notifiées le 2 avril 2025, a contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 9 avril 2025. Dans ce courrier, la société [40] justifie son recours par le fait que « la situation des débiteurs était évolutive à court terme avec des enfants majeurs bientôt plus à charge et le retour à temps plein emploi de Madame ».
La [31] à qui les mesures ont été notifiées le 7 avril 2025 a contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 10 avril 2025. Dans son courrier, elle demande que sa cotisation soit réglée hors plan, pour permettre à leurs sociétaires de rester assurés, qu’à défaut, elle sera contrainte de procéder à la résiliation du contrat.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société [40] a demandé à comparaitre par écrit. Dans ses observations écrites, elle indique solliciter un plan provisoire de 24 mois au motif que la situation des débiteurs est évolutive à court terme, qu’il s’agit d’un premier dépôt de surendettement et qu’avant la recevabilité de leur dossier M. et Mme [D] n’avaient eu aucun incident de paiement. Elle fait valoir que Mme [D] pourrait reprendre une activité à temps plein et que les enfants du couple, en égard à leur âge, pourront ne plus être à charge d’ici quelques années, qu’une augmentation de la capacité de remboursement reste donc envisageable. La société [40] a joint à son courrier la copie de l’offre de prêt.
Si la société [40] n’a pas produit l’accusé de réception de son courrier recommandé transmettant ses observations et pièces à M. et Mme [D], ceux-ci ont déclaré en avoir eu connaissance.
Par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, la [31] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a confirmé sa demande que la créance de 553,07 euros soit réglée hors plan pour éviter la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des cotisations. Cependant, la [31] n’a pas démontré qu’elle avait adressé ce courrier à M. et Mme [D].
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, la société [25] a transmis le descriptif de ses créances dont il résulte que M. [G] [D] et Mme [B] [S] sont débiteurs à son égard d’une somme de 2 276,17 euros au titre d’un crédit renouvelable " carte [28] " et d’une somme de 8 015,90 euros au titre d’un contrat de prêt personnel référence 81666444642.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, la [12] a indiqué que sa créance à l’égard de Mme [B] [S] au titre du solde débiteur de son compte courant est de 651,22 euros et à l’égard de M. [G] [D], également au titre du solde débiteur de son compte courant, de 1 972,87 euros.
M. [G] [D] et Mme [B] [S] ont comparu en personne. Ils ont déclaré qu’ils avaient trois enfants âgés de 16 ans, 20 ans et 23 ans, que les deux premiers sont scolarisés et que le dernier, après avoir travaillé jusqu’à l’été dernier dans l’hôtellerie pour un salaire mensuel de 1800 euros, est actuellement à la recherche d’un emploi dans le cadre d’études en alternance et ne perçoit pas d’allocation chômage. Ils ont précisé que leurs trois enfants vivaient à leur domicile. Ils ont ajouté qu’ils ne percevaient pas l’aide personnalisée au logement, que le salaire mensuel de M. [G] [D] était compris entre 2100 euros et 2300 euros et celui de Mme [B] [S] était de 1460 euros, que cette dernière avait demandé à pouvoir travailler à temps plein mais que son employeur avait refusé, que M. [G] [D], qui effectue déjà 44 heures hebdomadaires, ne peut pas travailler plus. Enfin, ils ont affirmé que leurs deux enfants les plus jeunes seront encore scolarisés pour plusieurs années. Ils ont produit les justificatifs de leur situation.
Ils se sont engagés à produire en cours de délibéré, avant le 30 octobre 2025, les certificats de scolarité des enfants et les justificatifs de l’inscription à une formation en alternance pour leur enfant âgé de 23 ans.
Les autres créanciers de M. [G] [D] et Mme [B] [S] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 16 octobre 2025, M. [G] [D] et Mme [B] [S] ont adressé les trois derniers bulletins de salaire, le certificat de scolarité d'[Z] [D], scolarisée en 3ème année de licence Gestion – parcours management et un justificatif de déclaration de situation mensuelle pour le mois de septembre 2025 délivré par [29] à M. [N] [K].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [40] le 2 avril et elle les a contestées le 9 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la [31] le 7 avril 2025 et elle les a contestées le 10 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur la comparution par écrit de la société [40] et de la [33]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article R713-14 du code de la consommation dispose quant à lui, que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la société [40] a versé au débat la lettre de transmission des observations aux débiteurs et ceux-ci ont reconnu avoir eu connaissance des observations et des pièces jointes. Il y a lieu de les retenir.
En revanche, la [31] n’a pas démontré avoir informé M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] du courrier qu’elle a adressé au tribunal. Elle n’a donc pas comparu valablement et son recours doit être déclaré caduc.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la [31]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevables d’une somme de 626,20 euros. Cependant dans son courrier reçu au greffe le 18 août 2025, la [31] a indiqué être créancière d’une somme de 553,07 euros. Il convient de retenir cette dernière somme.
2) La créance de la [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevable d’une somme de 39,44 euros. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [15]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevables d’une somme de 2 642,27 euros au titre d’une créance référencée [Numéro identifiant 4] et d’une somme de 0,76 euros au titre d’une créance référencée 43504782741100. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir que la créance de la société [14] au titre de ces deux créances est de 2 643,03 euros.
4) Les créances de la société [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] étaient redevable d’une somme de 2 276,17 euros au titre d’une créance référencée 47129764060 et d’une somme de 8 015,90 euros au titre d’une créance référencée 81666444642. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir ces sommes.
5) Les créances de la société [Adresse 21]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevable d’une somme de 10 091,64 euros au titre d’une créance référencée 50806532894100 d’une somme de 8 681,69 euros au titre d’une créance référencée 50806532899008 et d’une somme de 12 340,70 euros au titre d’une créance référencée [Numéro identifiant 6]. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir ces sommes.
6) La créance de la société [27]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevable d’une somme de 1 600,14 euros au titre d’une créance référencée 146289661400041684106. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
7) Les créances de la [12]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevable d’une somme de 5 855,34 euros au titre d’une contrat de prêt référencé 60265025423, de la somme de 1 972,87 euros et de celle de 651,22 euros au titre de deux découverts bancaires. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir ces sommes.
8) La créance de la société [40]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 avril 2025 qu’à cette date, M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] étaient redevable d’une somme de 10 109,65 euros au titre d’une créance référencée 6315708. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] à la somme de 3 109 euros.
M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] ont versé deux attestations de la [19] dont il ressort qu’ils n’ont perçu aucune prestation pour les mois de juillet à septembre 2025. IIs ont également produit leurs trois derniers bulletins de paie et leurs relevés de comptes courants. Il en résulte que leurs seules ressources sont leurs salaires d’un montant de 2 190 euros pour M. [G] [D] et d’un montant de 1 390 euros pour Mme [B] [S] épouse [D] en procédant à la moyenne des trois derniers salaires.
Ainsi les ressources mensuelles des débiteurs sont de 3 580 euros.
La société [40] a soutenu que Mme [B] [S] pouvait augmenter ses revenus en travaillant non pas à temps partiel mais à temps plein. Cependant, Mme [B] [S] a expliqué à l’audience qu’elle avait demandé à son employeur de travailler à temps plein mais que celui-ci avait refusé. Il ne peut donc être considéré que les revenus des débiteurs pourront augmenter de manière significative dans les prochaines années.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [G] [D] et Mme [B] [S] à 2 896 euros retenant qu’ils avaient trois enfants à charge.
S’il apparaît que les leurs enfants de 16 et 19 ans sont scolarisés, leur dernier enfant n’a pas démontré qu’il avait repris des études et eu égard à son âge il peut percevoir ses propres revenus, il a d’ailleurs indiqué avoir travaillé quelques mois en 2025. Il ne peut être retenu en conséquence qu’il est à leur charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1295 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 247 euros,
Charges de chauffage : 255 euros,
Loyers et charges : 837 euros,
Soit un total 2634 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [G] [D] et Mme [B] [S], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 946 euros, étant relevé que leur quotité disponible est de 1605 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 800 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, la société [39] demande la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, considérant que la situation des débiteurs est évolutive.
Néanmoins, eu égard à l’âge des deux enfants qui ont été retenus comme étant à leur charge et à l’absence de preuve que Mme [B] [S] épouse [D] est susceptible de travailler à plein temps alors qu’elle en a fait la demande et que cette possibilité lui a été refusé et eu égard à la capacité de remboursement dégagée, il n’est pas opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 800 euros dans le délai maximum de 82 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevables les recours formés par la société [40] et celui formé par la [31] à l’encontre des mesures imposées par la [24],
Déclare caduc le recours formé par la [31],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] les créances comme suit,
1) La créance de la [31] à la somme de 553,07 euros,
2) La créance de la [20] à la somme de 39,44 euros,
3) La créance de la société [15] à la somme de 2 643,03 euros,
4) Les créances de la société [25] à la somme de 2 276,17 euros au titre d’une créance référencée 47129764060 et à la somme de 8 015,90 euros au titre d’une créance référencée 81666444642,
5) Les créances de la société [Adresse 21], à la somme de 10 091,64 euros au titre d’une créance référencée 50806532894100, à la somme de 8 681,69 euros au titre d’une créance référencée 50806532899008 et à la somme de 12 340,70 euros au titre d’une créance référencée [Numéro identifiant 6],
6) La créance de la société [27] à la somme de 1 600,14 euros au titre d’une créance référencée 146289661400041684106,
7) Les créances de la [12] à la somme de 5 855,34 euros au titre d’une contrat de prêt référencé 60265025423, à la somme de 1 972,87 euros et à celle 651,22 euros au titre de deux découverts bancaires,
8) La créance de la société [40] à la somme de 10 109,65 euros au titre d’une créance référencée 6315708,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] est de 800 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 82 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] entreront en vigueur le 10 mars 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchus du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025,
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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