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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDXF
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [B]
demeurant 14 rue du Languedoc – 68100 MULHOUSE
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [I] [E], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire réceptionné le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [B] a effectué plusieurs demandes auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) dont une allocation aux adultes handicapés (AAH).
En séance du 06 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— Accordé une Carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité à compter du 06 mai 2024 et sans limitation de durée ;
— Rejeté le renouvellement de la CMI stationnement en raison d’une situation médicale n’en remplissant pas les critères d’attribution ;
— Rejeter une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— Maintenu son orientation professionnelle vers le marché du travail jusqu’en 2030 ;
— Rejeter une orientation professionnelle vers l’emploi accompagné.
Pour courrier du 13 juin 2024, Monsieur [B] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 06 mai 2024 concernant le refus d’attribution de la CMI stationnement, l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et l’AAH.
Dans le cadre de son recours, Monsieur [B] a été invité à un entretien socio-professionnel avec un travailleur social de la MDPH le 09 août 2024 et à l’issue de cette rencontre, son dossier a fait l’objet d’un second examen.
Par décision du 24 octobre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont :
— Confirmé le rejet de la CMI mention stationnement ;
— Confirmer le rejet d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans RSDAE ;
— Confirmé le rejet d’orientation professionnelle vers un emploi accompagné.
Par pli envoyé en recommandé avec accusé de réception le 13 décembre 2024, Monsieur [B] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [U] [B] a comparu personnellement et a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale dans laquelle il demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Il a indiqué lors des débats avoir déjà été éligible à l’AAH, perçue entre 2011 et 2013 soit avant la pose de sa prothèse de hanche.
Il a ajouté qu’il pensait être rétabli après cette opération alors que ce n’était pas le cas. Monsieur [B] a expliqué avoir ouvert une micro-entreprise qui n’était pas viable.
Il a indiqué s’être ensuite positionné une nouvelle fois sur le marché du travail, avoir retrouvé un emploi dans un centre de tri et que ses douleurs de hanche sont réapparues l’obligeant à quitter son emploi au bout d’un an et demi de travail.
Sur interrogation du médecin-consultant, Monsieur [B] a confirmé, qu’à la radio, la prothèse de hanche est toujours en place.
En outre, Monsieur [B] a indiqué avoir subi une agression, à la suite de laquelle son épaule gauche a été cassée, et faire des cauchemars suite à cet évènement.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était représentée par Madame [I] [E], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 23 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la CDAPH du 24 octobre 2024 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [U] [B] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [B] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Monsieur [U] [B] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [U] [B]. ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire,
Dans la seule éventualité où le tribunal devait accorder l’AAH au requérant :
— Accorder l’AAH à Monsieur [U] [B] pour une durée maximale d’un an.
Le Docteur [P] [S], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas souhaité procéder à l’examen médical du requérant mais a précisé établir un rapport écrit.
Elle a indiqué lors des débats que Monsieur [U] [B] semblait avoir des troubles cognitifs mais a ajouté que son dossier ne contenait aucun justificatif relatif à de tels troubles pouvant justifier une RSDAE.
Le docteur [S] a communiqué son rapport médical le 27 juin 2025, lequel a été transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires avec un délai jusqu’au 21 juillet 2025.
Monsieur [U] [B] a déposé une enveloppe le 18 juillet 2025 contenant des pièces médicales ainsi qu’administratives. Aucune observation n’a été formulée.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces du dossier que la décision contestée du 24 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [B] le 20 novembre 2024.
Le recours a été formé par pli recommandé envoyé avec accusé de réception le 13 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [U] [B] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacitéEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et le Président de la CeA ont confirmé le rejet de la demande d’AAH de Monsieur [U] [B] en raison d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79% sans RSDAE.
Dans sa requête initiale, Monsieur [U] [B] indique que avoir bénéficier de l’AHH de 2011 à 2013 et que depuis son état de santé s’est encore dégradé.
Dans son recours administratif préalable obligatoire du 10 juin 2024 (annexe n°4 de la MDPH), Monsieur [B] aexpliqué que lorsqu’il marche plus de 10 minutes, il a très mal au dos et aux hanches et que s’il ne s’arrête pas, la douleur augmente crescendo. Il indique également avoir des douleurs aux deux mains, au niveau des poignets avec des fourmillements permanents et un manque de sensation. Enfin, il ajoute avoir été opéré de l’épaule gauche (pose d’une vis) ce qui l’empêche de porter des charges lourdes ou de se mouvoir aisément.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] produit :
Un certificat médical du Docteur [F] [Z], médecin-généraliste, du 28 février 2020 dans lequel il est indiqué que depuis son accident du 26 février 2019, Monsieur [B] souffre de lombalgies et de douleurs du membre supérieur gauche, nécessitant la prise d’antalgiques et entrainant une incapacité à exercer son emploi. Il est également indiqué que, les premiers mois, il souffrait également d’insomnies liées à des cauchemars ; Deux attestations du Docteur [N], médecin-généraliste, des 27 mai et 17 juin 2024 dans lesquelles ce dernier indique que Monsieur [B] souhaite une réévaluation de son dossier avec souhait d’une reconnaissance et l’obtention de la RQTH et de l’AAH ;Un compte-rendu d’un scanner lombaire effectué le 10 juin 2024 permettant de corroborer les douleurs décrites au niveau du dos ;Un compte-rendu d’électromyographie effectuée le 02 décembre 2024 dont les conclusions sont trop techniques pour être exploitées par le tribunal qui n’a aucune compétence médicale ; Deux certificats médicaux du Docteur [N] des 19 septembre 2024 et 25 novembre 2024 détaillant les pathologies de Monsieur [B], à savoir une scapulalgie gauche, avec contre-indication au port de charges lourdes, une lombalgie chronique quotidienne, une coxalgie, une tendance à la névralgie.Les autres pièces médicales ne sont pas contemporaines à la date de dépôt de la demande auprès de la MDPH de la CEA et à ce titre ne seront pas retenues par le tribunal.
De son côté, la MDPH relève que Monsieur [B] souffre de polypathologies physiques touchant principalement le dos et la hanche gauche.
Elle relève que la quasi-totalité des éléments médicaux transmis par Monsieur [B] au soutien de sa demande d’AAH datent de la période 2009 à 2014, raison pour laquelle il lui a été demandé de transmettre un nouveau certificat médical retraçant notamment les répercussions physiques de ses déplacements. Sur ce point, la MDPH indique n’avoir eu aucun retour de Monsieur [B].
La MDPH relève que le certificat médical CERFA, devant retracer l’autonomie de la personne, n’est pas exploitable puisque plusieurs couleurs et écritures différentes apparaissent.
Elle informe le tribunal que Monsieur [B] a été convoqué à un entretien socio-professionnel le 09 août 2024, auquel il s’est présenté et durant lequel il a indiqué présenter une boiterie, une limitation de son périmètre de marche ainsi que des douleurs lombaires. A ce titre, la MDPH précise qu’une Carte mobilité inclusion (CMI) – Priorité a été accordée à Monsieur [B] compte-tenu des difficultés liées à la station debout.
Enfin, la MDPH explique que Monsieur [B] rapporte des douleurs à l’épaule gauche lors de la mobilisation de son bras en raison d’un port de charge ou de mouvements répétitifs selon ses dires.
Elle en conclut que l’ensemble des contraintes décrites par le requérant décrivent des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, sans pour autant permettre l’attribution d’un taux d’incapacité de 80 %.
En conséquence, la MDPH estime qu’en l’absence d’ablation de fonction et de contrainte thérapeutique majeure, l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79 % est justifié.
Le Docteur [S] s’est exprimé en ces termes dans son rapport du 27 juin 2025 :
« Monsieur [B] a été titulaire d’une AAH de 2011 à 2013 et n’a fait une nouvelle demande qu’en 2023.
Il a tenté de travailler entre temps sans réussite selon ses dires.
En particulier, il avait ouvert une micro-entreprise qui n’a pas bien fonctionnée.
En 2023, il a effectué une formation pour travailler dans un centre de tri, où un contrat temporaire de 6 mois lui avait été proposé.
Des douleurs importantes dans le membre inférieur gauche porteur d’une prothèse de hanche depuis 2013 l’ont amené à cesser cet emploi au bout d’un mois et demi.
La MDPH lui a accordé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais pas le bénéfice de la RSDAE, ce qu’il conteste.
Monsieur [B] souffre de poly pathologies articulaires :
Il est porteur d’une prothèse de la hanche gauche ; Il souffre d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche.En 2009, suite à une agression selon ses dires, il a souffert d’une fracture de l’épaule gauche et d’une rupture tendineuse au même niveau.En 2018, il a été victime d’un grave accident de la voie publique avec des séquelles à type de rachialgies et il présente de plus un canal lombaire étroit.Il a peut-être été victime à cette occasion d’un traumatisme crânien, qui laisse des séquelles « invisibles ». Son médecin parle néanmoins de troubles cognitifs et ce jour son discours est en cette faveur.
Ces troubles n’ont pas été investigués.
Il se plaint de douleurs dès cinq minutes de marche, lombaires et dans la hanche gauche opérée et de paresthésies du membre inférieur droit.
Sa jambe se bloquerait parfois et des bilans sont en cours.
Il prend un antalgique de classe deux et sa démarche est assez raide.
Au total, le dossier de Monsieur [B] est un peu « maigre » et manque de bilans récents.
Il présente des pathologies articulaires avec douleurs des membres, difficulté à la marche et prise d’antalgiques forts et de troubles cognitifs vraisemblables mais non investigués.
Rien n’indique qu’il serait inapte à un emploi peu physique à mi-temps.
Le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% est justifié et il est difficile d’accorder une AAH pour RSDAE en l’absence d’un dossier plus argumenté.
Une nouvelle demande mieux argumentée avec des bilans récents (bilans actuellement en cours) pourra être déposée éventuellement. ».
Monsieur [U] [B] a déposé une enveloppe le 18 juillet 2025 contenant des pièces médicales ainsi qu’administratives. Aucune observation n’a été formulée permettant au tribunal de prendre une position sur sa demande d’AHH. Ces pièces seront écartées, le requérant n’ayant pas été autorisé à les produire de plus. Seule la communication d’observations se rapportant au rapport du Docteur [S] ont été autorisées. Des explications lui ont été données au cours des débats par la présidente d’audience comme l’atteste la note d’audience ainsi que le courrier du 1er juillet 2025 adressé par le greffe au requérant qui mentionne « je vous informe que vous avez la possibilité de transmettre vos éventuelles observations… ».
Il apparait à la lecture du certificat médical CERFA complété pour les besoins de la demande par le Docteur [N] le 16 octobre 2023que Monsieur [B] souffre effectivement de polypathologies précédemment détaillées dans le rapport du Docteur [S] du 27 juin 2025.
Ces pathologies entrainent une scapulalgie gauche, des lombalgies, des troubles cognitifs ainsi que des douleurs des membres inférieurs et supérieurs. Il suit un traitement particulier à base d’antalgiques au long court. Quant à son périmètre de marche, le certificat médical en question indique qu’il se trouve limité à hauteur de 150 mètres.
Concernant les retentissements fonctionnels et/relationnels de ses pathologies, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les différences de couleur dans les écritures relatées par la MDPH puisque la version produite est en noir et blanc.
Néanmoins, il apparait que plusieurs annotations apparaissent en doublon notamment dans le domaine de la mobilité, manipulation et capacité motrice où les items « A » et « B » sont cochés. Il en est de même pour la nécessité de faire des pauses : la case « non » a été initialement cochée puis raturée et la case droite est également cochée.
Le tribunal constate que cette façon de procéder apparait également dans le domaine de l’entretien personnel (s’habiller et de déshabiller).
En tout état de cause, le tribunal constate que la majorité des items sont cochés « A » voire « B », ce qui signifie que Monsieur [B] peut être amené à rencontrer des difficultés mais qu’il conserve son autonomie.
Il s’en déduit que l’évaluation du taux d’incapacité entre 50 et 79% est justifié.
La décision de rejet implicite de la CDAPH du 24 octobre 2024 sera donc confirmée sur ce point.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE)
Le tribunal rappelle que conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la RSDAE permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi et de s’y maintenir.
Il apparait à la lecture du formulaire de demande d’AAH, complété à l’aide de son assistante sociale, que Monsieur [B] se trouve sans emploi depuis le 15 février 2023 et qu’il bénéficie d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Il indique lors de sa demande être inscrit à France travail et bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi auquel il recourt.
Précédemment, Monsieur [B] aurait occupé les postes suivants :
— Du 1er novembre 2009 à aujourd’hui : travailleur indépendant à temps plein ;
° Motif de fin d’activité : Etat de santé
— Du 1er janvier 2023 au 15 février 2023 : Centre de tri (la Poste) à temps partiel ;
° Motif de fin d’activité : Etat de santé – charges lourdes
A la date de la demande, le projet professionnel de Monsieur [B] était décrit comme suit : « Pouvoir retravailler avec un poste adapté et transmettre mon savoir dans le commerce, mécanique auto et dans l’apprentissage des langues (connaissance de 7 langues) ».
A l’audience, Monsieur [U] [B] n’a formulé aucune observation sur ce point. Dans sa requête initiale du 11 décembre 2024, il a indiqué : « Je ne peux pas accéder à l’emploi car personne ne veut de moi. ». Il a également indiqué qu’il prendrait rendez-vous avec « le médecin du RESI » dans le cadre du RSA afin d’avoir un appui médical aux fins de faire constater son incapacité à travailler.
Sur la RSDAE, la MDPH considère qu’à la lecture des éléments médicaux fournis par le requérant lors de la demande, l’autonomie de ce dernier est conservée et qu’à ce titre, il n’apparait pas inapte à occuper toute activité professionnelle.
Elle précise que le terme « activité professionnelle » désigne une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal au mi-temps, qui peut être adaptée pour le handicap.
Concernant les démarches d’insertion, la MDPH relève que bien que Monsieur [B] ait formulé une demande d’orientation vers l’emploi accompagné, au moment de sa demande, elle a estimé qu’il ne justifiait pas de démarches d’insertions répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec en raison de son handicap.
La MDPH ajoute que Monsieur [B] est bénéficiaire d’une RQTH, ce qui lui permettrait d’être aidé dans ses démarches professionnelles et d’insertion.
Enfin, la défenderesse relève que lors de son entretien socio-professionnel, la question d’une réorientation a été évoquée afin que Monsieur [B] puisse faire les démarches associées.
En effet, il apparait à la lecture du rapport rédigé suite à l’entretien professionnel effectué le 09 août 2024 que Monsieur [B] est sans emploi, inscrit à France travail, bénéficie du RSA et d’une aide au logement. Il avait à cette date une activité d’auto-entrepreneur mais non effective.
L’assistante sociale ayant mené l’entretien a indiqué que « Même si l’intéressé a des restrictions physiques réelles, il ne semble pas inapte à tout poste et la question de l’élaboration d’un projet professionnel adapté semble centrale ».
Elle poursuit : « Il lui a été proposé un PSOP (Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle) et il y adhère ».
Au vu des éléments précités, la MDPH conclut à l’absence de RSDAE.
Sur ce point, le Docteur [S], dans son rapport du 27 juin 2025, a indiqué que : « Il est difficile d’accorder une AAH pour RSDAE en l’absence d’un dossier plus argumenté. Une nouvelle demande mieux argumentée avec des bilans récents (bilans actuellement en cours) pourra être déposée éventuellement. ».
Compte-tenu des développements précédents, le tribunal estime également qu’au moment de sa demande, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de conclure à une inaptitude totale au travail et que Monsieur [B] d’affiner son projet professionnel en lien avec son handicap.
Les pièces produites ne permettent pas non plus de déduire que l’absence d’activité professionnelle résulterait de recherches n’ayant pas abouti en raison de son handicap.
En conséquence, le tribunal confirme l’absence de RSDAE dans le cas de Monsieur [U] [B] à la date de sa demande d’AAH.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [B] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le tribunal confirme la décision du 24 octobre 2024 de la CDAPH et Monsieur [U] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [U] [B] contre la décision du 24 octobre 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [U] [B] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Monsieur [U] [B] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Monsieur [U] [B] ne remplit pas les conditions, à la date de sa demande, pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de rejet de la CDAPH du 24 octobre 2024 concernant le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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